Décret En vigueur

Décret fixant les règles de protection de la santé en matière de maladies endémioépidémiques

Décret 60-154

Art. 1. — Le territoire tout entier de la République du Tchad est déclare zone d’endémicité permanente de variole de fièvre jaune, de trypanosomiase, de lèpre, d’onchocercose, de trachome, de tréponématoses, de tuberculose  de bilharziose, de paludisme, de rage et de méningite cérébro-spinale.

Art. 2. — Les préfectures seront soumises à des prospec­tions périodiques dont le calendrier sera fixé par le minis­tre des affaires sociales.

Art. 3. — Les populations sont tenues à se rassembler aux lieux et dates qui seront fixés pour l’application des mesu­res de prophylaxie et de traitement des maladies endémo-épidémiques. Les malades dépistés devront suivre le trai­tement prescrit, ainsi que toute mesure d’isolement éven­tuelle.

Art. 4. — Dans les zones d’endémicité trypanique où l’in­dice de contamination reste supérieur à 1 %, les populations sont obligatoirement soumises à une chimio-prophylaxie sys­tématique.

Tout pèlerin en provenance de ces zones d’hyperendémicité trypanique doit obligatoirement être en possession d’une pièce sanitaire mise à jour annuellement.

Art. 5. — Sur toute l’étendue du territoire de la Répu­blique du Tchad les vaccinations antivarioliques et anti-amaryles sont obligatoires.

Art. 6. — Les vaccinations sont effectuées selon des plans établis par le ministre des affaires sociales. Une carte sani­taire est délivrée ou mise à jour à l’occasion de ces opéra­tions.

Art. 7. — En cas d’épidémie ou de menace d’épidérnies, les autorités sanitaires locales, en accord avec les autorités ministratives pourront, en plus des vaccinations périodiques prescrire les vaccinations et les revaccinations rendues nécessaires par les circonstances épidémiologiques

Art. 8. — Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement responsables de l’exécution des mesures prophylactiques sur la personne des enfants mineurs.

Art. 9. — Les autorités administratives des préfectures prêteront leur concours légal à toutes les opérations de prospection pour le dépistage et la prévention des maladies endémo-épidémiques, ainsi qu’à toutes les opérations pour assurer le traitement et l’isolement éventuel des maladies dépistés.

Art. 10. — Les infractions à la réglementation ci-dessus seront sanctionnées conformément à la loi n” 15 du 13 novembre 1959.

Art. 11. — Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent dé­cret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.