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Décret fixant les attributions et l’organisation de l'Administration des eaux et forêt et chasses
Décret 60-143
Art. 1er. L’administration des eaux, forêts et chasse de la République du Tchad a pour attributions :
- la gestion du domaine forestier de l’Etat, ainsi que des forêts appartenant ou affectées aux collectivités locales,établissements publics, sociétés de prévoyance ou société mutuelles de production rurale : constitution, délimitation protection, restauration, aménagement, enrichissement ou reboisement, exploitation ;
- le contrôle des forêts et concessions de reboisement des particuliers ;
- la mise en œuvre des mesures propres à favoriser les plantations d’arbres forestiers ainsi que l’accroissement
- et l’amélioration de la production de bois, gomme et autres produits forestiers ;
- l’application des dispositions relatives à la protection naturelle des sols et à leur restauration éventuelle dans
- le cadre de la politique générale de conservation des sols ;
- les questions de régularisation et d’aménagement général du régime des eaux en liaison avec la conservation
- des sols et de leur couverture végétale ;
- l’organisation, le développement et l’amélioration de la pêche et de la pisciculture ;
- la protection de la nature en général et de la faune en particulier, y compris l’équipement et la gestion des
- parcs et réserves ;
- l’aménagement des ressources cynégétiques et l’organisation de la chasse ;
- la répression des infractions aux lois et règlements édictés dans les diverses matières énumérées ci-dessus.
Art. 2. — L’administration des eaux, forêts et chasses de la République du Tchad comprend :
- à l’échelon central, une direction des eaux, forêts et chasses avec :
- Un secrétariat administratif ;
- Trois services techniques et de recherches spécialisés;
- sur le plan territorial :
- Des inspections polyvalentes ayant des ressorts géographiques déterminés et pouvant éventuellement être subdivisées en cantonnements et triages.
- Des secteurs spécialisés.
Art. 3. — La direction des eaux, forêts et chasses est plus spécialement chargée, sous l’autorité du ministre dont elle dépend et dans les matières énumérées à l’article premier :
- de réunir tous les éléments d’ordre scientifique et technique nécessaires à la détermination, l’orientai et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement,
- d’élaborer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d’actions et de travaux portant application de cette politique ;
- d’établir les directives générales d’ordre technique et d’en contrôler l’exécution.
Art. 4. — Le directeur des eaux, forêts et chasses dirige et coordonne les activités des différentes branches de son administration dont il contrôle et note l’ensemble du personnel.
Il reçoit du ministre toute délégation utile et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la réglementation en matière de répression des infractions.
Il est assisté d’un adjoint qui cumule ses fonctions avec celles de chef d’un des services de la direction et qui assure l’expédition des affaires pendant les déplacements, les congés ou en cas d’empêchement du directeur.
Le directeur des eaux, forêts et chasses est normalement un fonctionnaire du cadre A des eaux et forêts de la République du Tchad ou détaché d’un cadre de spécialité et niveau correspondants.
Art. 5. — Les services techniques et de recherches spécialisés relèvent directement du directeur des eaux, forêts et chasses et exercent leur activité sur l’ensemble du territoire dans le cadre de leurs attributions particulières et des instructions qui leur sont données. Ce sont :
- le service forestier et de conservation des sols ;
- le service de la pêche et de la pisciculture ;
- e service de la chasse et de la protection de la faune.
Les fonctions de chef de service sont normalement remplies par des fonctionnaires du cadre A des eaux et forêts de la République du Tchad ou détachés de cadres de spécialité et niveau correspondants.
Art. 6. — Les inspections des eaux, forêts et chasses ont leurs ressorts géographiques déterminés comme suit :
- Inspection de l’Ouest : préfecture du Chari-Baguirmi à l’exception de la sous-préfecture de Bousso, préfecture du Kanem, sous-préfecture de Bongor. Résidence du chef d’inspection : Fort-Lamy.
- Inspection de l’Est : préfectures du Batha, du Ouaddaï et de Biltine, sous-préfectures de Mongo et de l’Ennedi. Résidence du chef d’inspection : Abéché.
- Inspection du Sud-Est : préfectures du Salamat et du Moyen-Chari, sous-préfectures de Melfi et Bousso.
- Résidence du chef d’inspection : Fort-Archambault.
- Inspection du Sud-Ouest : préfectures du Logone et du Mayo-Kebbi à l’exception de la sous-préfecture de
- Bongor. Résidence du chef d’inspection : Moundou.
Toute inspection peut d’autre part être subdivisée par arrêté du chef de l’Etat en unités de gestion hiérarchisées : cantonnements et triages.
Art. 7. — Les secteurs spécialisés (forêts, pêches ou chasses) sont rattachés aux services correspondants de la direction, soit directement, soit par l’intermédiaire des inspections. Ils sont créés et modifiés par arrêté du Chef de l’Etat.
Art. 8. — Les fonctions de chef d’inspection et de chef de secteur sont normalement remplies par des officiers Ingénieurs des eaux et forêts ou des ingénieurs des travaux forestiers (fonctionnaires des cadres A ou B des eaux et forêts de la République du Tchad ou détachés de cadres de spécialité et niveau correspondants).
Les fonctions de chef de cantonnement sont normalement remplies par des adjoints techniques ou des agents techniques des eaux et forêts (fonctionnaires des cadres G ou D des eaux et forêts de la République du Tchad ou détachés de cadres de spécialité et niveau correspondants).
Lesofnctions de chef de triage sont normalement remplies par des aides ou préposés forestiers (fonctionnaires des cadres E des eaux et forêts: de la République du Tchad ou détachés de cadres de spécialité et niveau correspondants).
Art. 9. — Le ministre du tourisme et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.