Décret relatif à l'exercice de l'art dentaire par les chirurgiens-dentistes administratifs en service dans les formations sanitaires de la Ré¬publique du Tchad
Décret 60-141
Art. 1er. — Dans toute ville de la République du Tchad où exercent au moins deux chirurgiens-dentistes privés, il est interdit au chirurgien-dentiste de l’administration d’exercer en clientèle privée.
Art. 2. — Dans toute ville de la République du Tchad où n’exerce aucun chirurgien-dentiste privé, le chirurgien dentiste de l’administration est autorisé à exercer en clientèle privée. Le chirurgien-dentiste de l’administration peut être autorisé à exercer en clientèle privée lorsqu’un seul chirurgien-dentiste privé exerce dans une ville, pour permettre aux malades le libre choix.
Art. 3. — Les bénéficiaires de l’A. M. G., les fonctionnaires de la République du Tchad, les fonctionnaires de l’aide technique, le personnel contractuel au service de l’administration, ne bénéficiant pas en République du Tchad de la sécurité sociale, ont droit aux consultations et soins dentaires gratuits dans tous les cabinets dentaires les formations sanitaires de la République.
Art. 4. — L’arrêté n° 2252/ogsp du 13 juillet 1954 du Haut-Commissaire en A. E. F., concernant la prothèse de luxe, est abrogé.
Art. 5. — Les chirurgiens-dentistes au service de l’administration sont autorisés à se procurer les matériaux ou alliages précieux nécessaires à la prothèse de luxe.
Art. 6. — Les bénéficiaires des consultations et soins dentaires gratuits, tels que définis à l’atricle 3, peuvent se faire appareiller à leur convenance par les cabinets dentaires administratifs.
Si le coefficient masticatoire établi par le chirurgien dentiste administratif est inférieur à 40 %, le directeur de la santé peut autoriser la prothèse fonctionnelle gratuite à être exécutée dans un cabinet dentaire des formations sanitaires administratives de la République.
Si le coefficient masticatoire est supérieur à 40 % ou s’il s’agit d’un appareil de prothèse en alliage précieux, les bénéficiaires tels que définis à l’article 3, acquitteront auprès du chirurgien dentiste administratif les frais d’appareillage, la valeur de la lettre «D » étant fixée pour ces cas particuliers à 400 francs C. F. A. Une partie de cette somme, correspondant au prix de l’appareil en matériaux non précieux, calculée selon la valeur des lettres-clefs de la nomenclature et au taux fixé par le décret n° 34/pm du 20 février 1960, est acquise à l’administration. La seconde partie revient au chirurgien dentiste administratif, qui assure l’achat des fournitures en matériaux et alliages précieux.
Art. 7. — Le carnet à souche réglementaire à trois feuillets, en usage dans les formations sanitaires de la République du Tchad, sera utilisé à l’appui de la comptabilité du cabinet dentaire administratif et pour les versements au trésor. Le médecin-chef de la formation sanitaire assurera le contrôle mensuel de cette comptabilité.
Art. 8. —-Le ministre des affaires sociales est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.