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Décret approuvant les statuts de la caisse de stabilisation des prix du coton Tchad-Centre-Afrique. (et) Statut de la caisse de stabilisation des prix du coton Tchad-Centre-Afrique
Décret 60-121
Décret de la caisse de la caisse de stabilisation des prix du coton du Tchad-Centre-Afrique
Art. 1er. — Sont approuvés les statuts de la caisse de stades prix du coton Tchad-Centre Afrique, tels qu’ils figurent en annexe au présent décret.
Art. 2. — Le Vice-Premier ministre chargé de la coordination économique, du plan, du tourisme et des relations extérieures est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal à Fort-Lamy,
Statut de la caisse de stabilisation des prix du coton du Tchad-Centre-Afrique
Art. 1er. — II est institué une caisse de stabilisation des prix du coton, commune à la République centrafricaine et à la République du Tchad, en remplacement de l’établissement public créé par le décret n° 55-265 du 15 lévrier 1955 appelé « caisse de stabilisation des prix du coton de l’Afrique Equatoriale Française ».
Art. 2. — La nouvelle caisse de stabilisation qui prend le nom de « caisse de stabilisation des prix du coton du Tchad-Centre Afrique est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Son siège est fixé à Fort-Lamy.
Art. 3. — Cette caisse a pour but d’assurer :
- La régularisation du prix d’achat du coton aux producteurs, le versement de primes d’encouragement à la culture du coton et la couverture totale ou partielle des déficits éventuels des campagnes cotonnières.
- L’exécution de programmes d’action spéciale directe en faveur du développement de l’amélioration de la culture du coton.
La caisse de stabilisation des prix du coton du Tchad-Centre Afrique est habilitée à collecter et gérer l’ensemble «s ressources destinées à la régularisation de la culture cotonnière. Elle reçoit, notamment du fonds de soutien des, textiles d’outre-mer toutes subventions destinées à assurer paiement des primes à l’ensemencement, le soutien des cours du coton et l’amélioration de la productivité.
TITRE PREMIER. De l’organisation administrative :
Art. 4. — Comité de gestion :
La caisse est gérée par un comité ainsi composé :
- Membres à voix délibérative :
- 6 Représentants des intérêts généraux ;
- 6 Représentants des producteurs de coton ;
- 6 Représentants des exportateurs.
- Membres à voix consultative :
- 1 représentant du ministre chargé de te politique, économique et financière commune ;
- 1représentant du fonds de soutien des textiles ; des experts chargés d’assister les représentants des Etats.
- Toute personne dont l’avis paraîtrait utile au comité de gestion.
Art. 5. — Les représentants des intérêts généraux au gestion de la caisse sont répartis comme suit : République centrafricaine : 3 membres ou leurs délégués ;
République du Tchad : 3 membres du Gouvernement ou leurs délégués.
Les représentants des producteurs de coton au comité de gestion au nombre de 3 pour chacun des Etats, sont désignés par les Gouvernements de la République centrafricaine et du Tchad.
Les représentants des exportateurs comprennent :
- 3 délégués de la Compagnie Cotonnières Equatoriale Française (COTONFRAN) ;
- 1 délégué de la Société Française du Coton Africain (COTONAF) ;
- 1 délégué de la Compagnie Cotonnière du Haut-Ouban-gui (COTOUBANGUI) ;
- 1 délégué de la Compagnie Cotonnière de l’Ouhamé-Nana (COTOUNA).
Art. 6. — Les experts et les personnalités appelés à assister avec voix consultative aux réunions du comité de gestion en vertu du paragraphe B de l’article 4 ci-dessus (alinéa b) et c) seront notamment :
Le trésorier-payeur du Tchad ;
Les directeurs des affaires économiques, de l’agriculture et du plan de la République centrafricaine et du Tchad, le délégué des Gouvernements du Tchad et de la République centrafricaine auprès des sociétés cotonnières ;
- Les directeurs locaux de la caisse centrale de coopération économique et de la banque centrale des Etats d’Afrique Equatoriale et du Cameroun ;
- Des représentants des organisations interprofessionnelles du coton de la Communauté ;
- Un représentant de l’I.R.C.T.
Art. 74 — Le contrôleur financier de la République du Tchad habilité par les deux Gouvernements, fait fonction de commissaire financier auprès du comité. Il assiste de droit aux réunions du comité. Il peut opposer son veto aux décisions du comité de gestion. La levée du veto ne peut être prononcée que par accord des Gouvernements intéressés.
Art. 8. — Le comité de gestion élit un président et un vice-président.
La présidence du comité de gestion est confiée alternativement à un représentant de la République centrafricaine et un représentant de la République du Tchad, suivant une périodicité fixée par le comité.
Le président et le vice-président ne peuvent être choisis parmi les représentants du même Etat. En cas d’empêchement, le vice-président assure provisoirement la présidence du comité.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président selon les règles fixées par le comité.
Art. 9.1 — Le comité de gestion, sur convocation de son président, se réunit en session ordinaire normalement deux fois par an ; la première fois, au début de juin, la seconde fois, au plus tard fin octobre.
En outre, le président peut convoquer le comité en session extraordinaire si les circonstances l’exigent ou si la majorité des membres à voix délibérative le demande.
Art. 10. — Les délibérations du comité ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres à voix délibératives sont présents :
Leurs noms figurent au procès-verbal.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres absents peuvent déléguer par écrit leur voix à un autre membre du comité de la même catégorie.
Sauf veto du commissaire financier dans les huit jours, les délibérations du comité de gestion sont exécutoires de plein droit.
Les procès-verbaux, signés par le président, le programme annuel d’emploi des fonds, le rapport et le compte administratif du directeur et le compte de gestion, sont adressés aux Gouvernement des République centrafricaine et du Tchad, ainsi qu’au ministre chargé de la tutelle du fonds de soutien des textiles d’outre-mer.
Une copie des procès-verbaux est remise à tous les membres du comité.
Art. 11 — Direction de la caisse.
Le directeur de la caisse est désigné par décision conjointe du président du Gouvernement de la République centrafricaine et du Premier ministre de la République du Tchad.
Il assiste aux séances du comité de gestion.
Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs des affaires économiques de la République centrafricaine et de la République du Tchad pour l’exécution des décisions du comité dans leurs Etats respectifs.
Art. 12. — La gestion administrative de la caisse est assurée par le personnel en service dans la République du Tchad. Toutefois, si besoin est, le directeur peut engager du personnel de bureau supplémentaire, avec l’approbation du commissaire financier. Il en informe le président et le vice-président du comité.
Les conditions de recrutement et la rémunération de ce personnel sont fixées par le comité de gestion.
TITRE II : Des recettes et des dépenses
Art. 13. — La caisse de stabilisation des prix du coton est alimentée par les ressources suivantes :
- Le versement des ristournes effectuées par les sociétés cotonnières dans le cadre des conventions qui les lient aux Etats ou de règlements particuliers qui peuvent intervenir ;
- Le revenu des fonds déposés au trésor ou au fonds national de régularisation des cours des produits d’outremer;
- Toutes les autres contributions, ristournes ou redevances calculées sur la valeur à l’exportation du coton et découlant soit de réglementations locales, soit des délibérations des Assemblées législatives ;
- Les subventions ou avances qui peuvent lui être consenties par les Etats intéressés ou les organismes chargés de la régularisation des prix des produits, notamment le fonds de soutien des textiles d’outre-mer ;
- Les emprunts autorisés par le comité de gestion, notamment ceux que peut lui consentir le fonds national de régularisation des cours des produits d’outre-mer.
Art. 14. — Le comité de gestion décidera :
- Des dépôts et des demandes d’emprunt à présenter éventuellement au fonds national de régularisation des cours des produits d’outre-mer.
- Des demandes d’avance à présenter éventuellement à la caisse centrale de coopération économique pour le financement du soutien de la production dans le cas où les contributions promises par le fonds de soutien des textiles d’outre-mer ne pourraient être encaissées avant l’ouverture de la campagne. Le comité de gestion p; ut donner pouvoir au directeur de la caisse pour présenur en son nom les demandes d’avance représentant un caractère d’urgence.
Art. 15. — Le programme annuel d’emploi des fonds de la caisse, établi par le directeur, est arrêté chaque année par le comité de gestion.
Les fonds sont utilisés :
- Par priorité pour le paiement des primes à l’ensemencement, le soutien du prix d’achat et la couverture totale ou partielle du déficit éventuel des campagnes cotonnières.
- Pour la constitution d’un fonds de réserve si les ressources sont supérieures aux dépenses prévues par le premier alinéa. Ce fonds de réserve sera alimenté jusqu’à ce que son volume soit équivalent à la valeur totale moyenne des achats de coton-graine d’une campagne calcule sur les trois campagnes plus récentes.
- Dans la limite maximum de 50 % des ressources affectées au fonds de réserve :
- Au financement de programmes d’amélioration de la productivité ;
- A des dépenses de recherche, d’expérimentation, de propagande et d’encadrement agricole s’appliquant à la culture du coton.
Art. 16.. — Le programme annuel d’emploi des fonds présenté par le directeur de la caisse devra comprendre en dehors des dépenses projetées pour le soutien des cours’ ou l’encouragement à la production, les dépenses prévues pour le fonctionnement de la caisse et le contrôle des sociétés cotonnières.
Art. 17. — Les fonds mis en réserve sont déposés au trésor ou au fonds national de régularisation des cours des produits d’outre-mer.
Le comité de gestion pourra, en outre, utiliser les ressources du fonds de réserve pour le financement des achats de coton-graines, par des prêts portant intérêt aux sociétés cotonnières, sous réserve que la durée de ces prêts n’excède pas un an et qu’ils soient assortis d’un privilège sur les stocks de coton achetés avec les sommes prêtées, qu’ils soient transformés ou non.
Art. 18. — Les prêts de campagne que le comité de gestion pourra accorder aux sociétés cotonnières, sur les disponibilités de la caisse porteront intérêt à un taux au plus égal à celui des banques concourant au financement des achats de coton. Les modalités d’attribution de ces prêts et les garanties exigées des sociétés pour protéger la caisse contre le risque de non-remboursement à l’échéance seront précisées dans des conventions annuelles passées entre les sociétés cotonnières et le directeur de la caisse qui agira par délégation et sur les instructions du comité de gestion.
Art. 19. — Les actions nominatives distribuées gratuitement en 1949 aux producteurs de coton par les sociétés cotonnières seront immatriculées, conformément aux dispositions de l’article 44 nouveau des conventions passées avec ces sociétés au nom de la caisse de stabilisation des prix du coton{ Des prélèvements pourront être opérés le cas échéant, sur le fonds de réserve pour permettre aux producteurs de conserver leur participation dans le capital des sociétés cotonnières ou des sociétés assurant l’usinage du coton en cas d’augmentation de ce capital.
TITRE III Du régime financier et comptable
Art. 20. — Les opérations de la caisse sont suivies par exercice commençant le 1” novembre de chaque année et se clôturant le 31 octobre.
Art. 21. — Le directeur passe, au nom de la caisse, tous actes, contrats, marchés ou adjudications, procède à l’établissement des titres de recettes, mandats, ordres de paiement soumis au visa préalable du commissaire financier.
Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses et de l’émission des titres de recettes ou de paiement qu’il transmet au trésorier-payeur du Tchad.
Le directeur établit un compte administratif par exercice et un rapport sur les opérations effectuées par la caisse au cours de l’exercice considéré.
Art. 22. — La comptabilité de la caisse est tenue par le trésorier-payeur du Tchad et gérée suivant les règles de la comptabilité publique.
Art. 23. — Le rapport et le compte administratif du directeur de gestion du trésorier-payeur sont soumis au comité de gestion.
Le rapport et le compte administratif du directeur, accompagnés des observations du comité de gestion et du commissaire financier sont transmis pour approbation aux Gouvernements de la République du Tchad et de la République centrafricaine.
Art. 24. — Un règlement intérieur, délibéré par le comité de gestion et approuvé par les Gouvernements du. Tchad et de la République centrafricaine, explicitera en tant que de besoin les présents statuts.