Décret En vigueur

Décret portant divers règlements relatifs à l'Ordre National du Tchad et aux ordres et décorations de la République

Décret 60-118

Art. 1er. — L’Ordre national est la décoration la plus élevée de la République du Tchad ;

Art. 2. — Le brevet octroyant un grade dans l’ordre national du Tchad est libellé comme suit : « Le chancelier de l’ordre national du Tchad certifie que le décret du……………..mil neuf cent…………. Le chef du Gouvernement de la République du Tchad a conféré à………………..le  grade……………………………………………..de l’ordre national du Tchad. Mention est faite de l’enregistrement du brevet qui est signé par le secrétaire de là chancellerie et par le chancelier.

Art. 3. — Lors de la remise d’un insigne dans les formes de l’article 14 du décret n° 71 du 12 avril 1960, la formule employée est la suivante : a Au nom du Chef du Gouver­nement, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés

je vous fais .,… (grade)… de l’Ordre national du Tchad.

Lorsque la remise des décorations est effectuée au cours d’une prise d’armes, les troupes présentent les armes, et la remise des médailles est précédée et suivie des sonneries : Ouvrez et Fermez le Ban.

Art. 4. — II est établi à la Présidence du Gouvernement un bureau de la chancellerie.

Il a pour tâche de recevoir des dossiers de candidatures des ordres et décorations de la République du Tchad, d’en vérifier la composition, et la régularité, de préparer, sur les instructions du Premier ministre, les décrets de promo­tion dans les ordres ou d’attribution de décorations, d’as­surer les transmissions avec le conseil de l’ordre national d’adresser les projets de décrets au secrétariat général du conseil des ministres, de transmettre les décrets au secré­tariat de la chancellerie du conseil de l’ordre national ; de tenir tous contrôles, registres et fichiers nécessaires.

Art. 5. — II est créé près du chancelier du conseil de l’ordre, un secrétariat de la chancellerie du conseil de l’ordre.

Il a pour tâche d’assurer les transmissions entre le chan­celier et la Présidence du Gouvernement (bureau de la chancellerie) et d’assurer le secrétariat ; d’aviser les réci­piendaires des ordres ou décorations de leur promotion ou nomination par lettre valant pièce justificative des receltes des droits de chancellerie ; de vérifier le paiement des droits de chancellerie ; d’enregistrer les brevets et de les trans­mettre après signature du chancelier au récipiendaire; tenir les archives, contrôles et fichiers nécessaires.

Art. 6. — La constitution des dossiers de candidatures est la suivante :

  • Etat signalétique ;
  • Etat des services ;
  • Acte de naissance ;
  • Casier judiciaire.

L’Etat signalétique et des services est obligatoirement établi sur un imprimé double feuille. Il porte toutes certi­fications nécessaires.

Art. 7. — Les dossiers des candidatures aux promotions prévues par les articles 6 et 11 du décret n° 71 du 12 avril 1960 devront parvenir à la Présidence du Gouvernement avant le 1er octobre de chaque année, la promotion étant à la date du 28 novembre, anniversaire de la proclamation de la République.

Art. 8. — Les insignes sont aux frais des récipiendaires.

Art. 9. — Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel as la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.