Décret Périmé

Décret fixant les majorations judiciaires en faveur du personnel de l'enseignement

Décret 60-101

Art. 1. Los majorations indiciaires, en indicé local, applicables à compter du 1er octobre 1959, au personnel

de l’engagement du premier degré des cadres de la République du Tchad, chargé de la direction d’une école ou d’un centre de formation sont fixées comme il est indiqué au tableau ci-dessous. Le bénéfice de ces majorations est acquis pendant la période d’exercice, y compris les vacances scolaires :

GroupeNombre de classes ou sectionsIndice de grade compris entre
110 et 250251 et 400401 et 550551 et 700701 et 850851 et 1.000
1er 2ème 3èmeEcole ou centre comprenant de 2 à 4 classes ou sections Ecoles ou centres comprenant de 5 à 9 classes ou sections Ecole  ou centre  comportant10  classes  ou sections  et plus.30 60 8040 80 10050 100 12060 120 14070 130 15080 140 160

Art. 2. Les instituteurs catégorie G du cadre de la République du Tchad, lorsqu’ils exercent effectivement des jonctions d’enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes secondaires des lycées et collèges, dans les classes de certains établissements publics d’enseignement technique et agricole et dans les centres de formation péda­gogique du personnel enseignant, bénéficient, en indice local, des majorations indiciaires durant la période d’exercice, y compris les vacances scolaires comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Moins de 3 ans d’exerciceDe 3 à 6 ans d’exerciceDe 6 à 9 ans d’exerciceDe 9 à .12 ans d’exercicePlus de 12 ans d’exercice
30456090120

Art. 3. Les instituteurs (catégorie C) du cadre de la République du Tchad, lorsqu’ils exercent les fonctions de directeur de cours complémentaires bénéficient, en indice local, des majorations indiciaires durant la période d’exercice y compris les vacances scolaires,-comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

GroupeNombre De ClassesIndice De Grade Compris Entre
1er 2ème 3èmeEcoles de moins de six classes Ecoles de six à onze classes Ecoles de douze classes et plus450 et 600601et800801 et 1000
90 120 150100 130 160110 140 170

Art. 4. Le personnel enseignant des cadres de la Répu­blique du Tchad, délégué dans les fonctions énumérées ci-après, bénéficie d’une majoration indiciaire pendant la durée de la délégation comme il est indiqué au tableau ci-dessous:

L’attribution dans le grade met fin à l’attribution de la majoration.

GroupeFonctionCategorieMajoration Attribuee Indice  Local
1er 2ème 3ème 4èmeProviseur, principal,            directeur d’établissement du 2« degré et technique, directeur d’école normale ou de centre de formation pédagogique. d° d° d°Etablissement comportant moins de 100 élèves. Etablissement comportant 100 à 250 élèves. Etablissement comportant 250 à 500 élèves Etablissement comportant plus de 500 élèves.60 90 120 160

**Art. *5.***Le personnel enseignant titulaire de la Répu­blique du Tchad délégué dans les fonctions de chefs de sec­teurs scolaires bénéficient d’une majoration indiciaire, pen­dant la durée de leur délégation y compris les vacances scolaires analogue à celle fixée au troisième groupe des direc­teurs d’école au tableau de l’article 1er.

Art. 6. Le personnel enseignant visé ci-dessus appar­tenant aux cadres de la République du Tchad pourra être autorisé sur sa demande à cotiser à pension sur le montant de sa solde de base indiciaire majorée des points d’indice attribués.

Art. 7. Le personnel enseignant visé dans les différents articles précédents bénéficient de la majoration indiciaire la plus avantageuse au cas où il cumule plusieurs fonctions.

Art. 8. Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officielde la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera et prendra effet financier à compter du 1” octobre 1959.