Ce texte est périmé
Décret fixant les majorations judiciaires en faveur du personnel de l'enseignement
Décret 60-101
Art. 1. Los majorations indiciaires, en indicé local, applicables à compter du 1er octobre 1959, au personnel
de l’engagement du premier degré des cadres de la République du Tchad, chargé de la direction d’une école ou d’un centre de formation sont fixées comme il est indiqué au tableau ci-dessous. Le bénéfice de ces majorations est acquis pendant la période d’exercice, y compris les vacances scolaires :
| Groupe | Nombre de classes ou sections | Indice de grade compris entre | |||||
| 110 et 250 | 251 et 400 | 401 et 550 | 551 et 700 | 701 et 850 | 851 et 1.000 | ||
| 1er 2ème 3ème | Ecole ou centre comprenant de 2 à 4 classes ou sections Ecoles ou centres comprenant de 5 à 9 classes ou sections Ecole ou centre comportant10 classes ou sections et plus. | 30 60 80 | 40 80 100 | 50 100 120 | 60 120 140 | 70 130 150 | 80 140 160 |
Art. 2. Les instituteurs catégorie G du cadre de la République du Tchad, lorsqu’ils exercent effectivement des jonctions d’enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes secondaires des lycées et collèges, dans les classes de certains établissements publics d’enseignement technique et agricole et dans les centres de formation pédagogique du personnel enseignant, bénéficient, en indice local, des majorations indiciaires durant la période d’exercice, y compris les vacances scolaires comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :
| Moins de 3 ans d’exercice | De 3 à 6 ans d’exercice | De 6 à 9 ans d’exercice | De 9 à .12 ans d’exercice | Plus de 12 ans d’exercice |
| 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
Art. 3. Les instituteurs (catégorie C) du cadre de la République du Tchad, lorsqu’ils exercent les fonctions de directeur de cours complémentaires bénéficient, en indice local, des majorations indiciaires durant la période d’exercice y compris les vacances scolaires,-comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :
| Groupe | Nombre De Classes | Indice De Grade Compris Entre | ||
| 1er 2ème 3ème | Ecoles de moins de six classes Ecoles de six à onze classes Ecoles de douze classes et plus | 450 et 600 | 601et800 | 801 et 1000 |
| 90 120 150 | 100 130 160 | 110 140 170 |
Art. 4. Le personnel enseignant des cadres de la République du Tchad, délégué dans les fonctions énumérées ci-après, bénéficie d’une majoration indiciaire pendant la durée de la délégation comme il est indiqué au tableau ci-dessous:
L’attribution dans le grade met fin à l’attribution de la majoration.
| Groupe | Fonction | Categorie | Majoration Attribuee Indice Local |
| 1er 2ème 3ème 4ème | Proviseur, principal, directeur d’établissement du 2« degré et technique, directeur d’école normale ou de centre de formation pédagogique. d° d° d° | Etablissement comportant moins de 100 élèves. Etablissement comportant 100 à 250 élèves. Etablissement comportant 250 à 500 élèves Etablissement comportant plus de 500 élèves. | 60 90 120 160 |
**Art. *5.***Le personnel enseignant titulaire de la République du Tchad délégué dans les fonctions de chefs de secteurs scolaires bénéficient d’une majoration indiciaire, pendant la durée de leur délégation y compris les vacances scolaires analogue à celle fixée au troisième groupe des directeurs d’école au tableau de l’article 1er.
Art. 6. Le personnel enseignant visé ci-dessus appartenant aux cadres de la République du Tchad pourra être autorisé sur sa demande à cotiser à pension sur le montant de sa solde de base indiciaire majorée des points d’indice attribués.
Art. 7. Le personnel enseignant visé dans les différents articles précédents bénéficient de la majoration indiciaire la plus avantageuse au cas où il cumule plusieurs fonctions.
Art. 8. Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officielde la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera et prendra effet financier à compter du 1” octobre 1959.