Décret En vigueur

Décret portant transformation de la société de prévoyance régionale du Moyen-Chari en cinq mutuelles autonomes

Décret 60-096

Article 1

La société de prévoyance régionale du Moyen-Chari est dissoute et remplacée par cinq sociétés de prévoyance :

  • Société de prévoyance urbaine de Fort-Archambault, siège social : Fort-archambault, ressort : centre urbain de Fort-Archambault ;
  • Société de prévoyance rurale de Fort-Archambault, siège social : Fort-archambault, ressort : sous-préfecture de Fort-Archambault ;
  • Société de prévoyance de Koumra, siège social : Koumra, ressort : sous-préfecture de Koumra ;
  • Société de prévoyance de Moïssala, siège social : Moïssala, ressort : sous-préfecture de Moïssala ;
  • Société de prévoyance de Kyabé, siège social : Kyabé, ressort : sous-préfecture de Kyabé.

Article 2

Les sous-préfets de Fort-Archambault, Koumra, Moïssala et Kyabé président le conseil d’administration de la société de prévoyance de leur circonscription.

Le président de la société de prévoyance urbaine de Fort Archambault est désigné par une décision du préfet soumise à l’approbation du Premier ministre.

Article 3

Les secrétaires comptables des différentes mutuelles sont désignés par décision du préfet soumise à l’approbation du Premier ministre.

Article 4

L’actif de la société régionale du Moyen-Chari sera réparti entre les nouvelles sociétés conformément au pourcentage suivant :

  • Société de prévoyance de Moïssala … 22 % ;
  • Société de prévoyance de Koumra … 36 % ;
  • Société de prévoyance urbaine de Fort-Archambault … 9 % ;
  • Société de prévoyance rurale de Fort-Archambault … 20 % ;
  • Société de prévoyance de Kyabé … 13 % ;

Les sociétés qui auront reçu une part des biens de l’actif supérieure au pourcentage qui doit leur revenir resteront débitrices de la différence envers les mutuelles défavorisées.

Les inscriptions nécessaires seront faites aux comptes débiteurs ou créanciers des sociétés conformément aux instructions du rapport n°4/IAA.-PG. visé ci-dessus, sous réserve des opérations effectuées depuis le 1er janvier 1959.

Article 5

Les liquidités que la société de prévoyance urbaine pourra se procurer par la location ou la vente des immeubles construits sur son ressort par la société régionale, devront être affectées par priorité au règlement de ses dettes envers les autres sociétés, telles qu’elles résultent de l’application de l’article 4 ci-dessus.

Article 6

En cas de dissolution de la société de prévoyance urbaine, l’organisme ou la collectivité qui bénéficiera de son actif devra prendre également en charge le passif, et notamment les dettes de la société de prévoyance urbaine envers les autres mutuelles.

Article 7

Chacune des nouvelles sociétés de prévoyance prend en charge toutes les dettes et obligations contractées par la société régionale dans l’intérêt de ses adhérents, notamment les prêts consentis par le crédit du Tchad pour les aménagements ruraux et l’habitat, ainsi que les avals accordés à ses adhérents bénéficiaires de prêts du crédit du Tchad.

Elles se partagent les créances selon la même règle.

Dans le cas de prêts ou d’avals consentis à des personnes qui ne seraient pas membres de la société régionale, la créance, la date ou la caution solidaire incombe à la mutuelle dans le ressort de laquelle l’intéressé est domicilié.

Toutefois, en cas de prêt immobilier, la créance, la dette ou la caution solidaire incombera à la société sur le ressort de laquelle l’immeuble en cause est édifié.

Article 8

La liquidation de la société régionale et la répartition de son actif et de son passif entre les mutuelles seront poursuivies sous la direction du préfet du Moyen-Chari.

Article 9

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l’arrêté n°183/FC. du 5 mai 1952 regroupant en une société régionale du Moyen-Chari les sociétés de prévoyance de Fort Archambault, Moïssala, Koumra et Kyabé.