Décret En vigueur

Décret fixant le taux des contributions à verser au fonds communs des accidents du travail par les employeurs visés au paragraphe a) et b) de l'article 19 et à l'article 24 de l'acte législatif n°9/58 du 12 décembre 1958

Décret 60-090

Article 1

Le décret n°46/AFF.-SOC du 7 août 1959, fixant le taux des contributions des employeurs au fonds commun des accidents du travail est et demeure abrogé.

Article 2

Tout employeur non assuré, autre que les services publics et collectivités locales, au service duquel sera survenu un accident du travail ou déclaré une maladie professionnelle versera au fonds commun des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui prendra à sa charge la réparation du sinistre, une contribution égale au montant majoré de 25 % :

  • du capital constitutif de la rente ;
  • des prestations, honoraires et frais divers effectivement servis ou avancés par le fonds commun.

En outre, le directeur du fonds commun pourra, sans toutefois renoncer à l’action prévue à l’article 24 de l’acte législatif n°9/58 du 12 décembre 1958 susvisé, émettre à l’encontre de tout employeur non assuré contre le risque d’accident du travail et maladie professionnelle ou insuffisamment assuré, sauf autorisation en application de l’arrêté n°305/P du 14 avril 1959, un état des sommes dues, représentant le montant majoré de 10 % des cotisations arriérés qu’il aurait dû verser à l’une des entreprises d’assurances agréées, y compris la contribution fixée à l’article suivant.

Cependant le fonds commun ne pourra agir en recouvrement des arriérés de cotisation au-delà de cinq ans.

L’inspection du travail communiquera au fonds commun les procès verbaux constatant ces infractions.

Article 3

Le taux de la contribution versée au fonds commun des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs assurés est fixé à 10 % du montant des primes ou cotisations d’assurances calculées pour la garantie complète du risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle, nonobstant toute autorisation donnée à l’entreprise d’assurer par ses propres moyens les soins et indemnités journalières.