Décret En vigueur

Décret relatif à la révalorisation par le fonds commun des accidents du travail des rentes dues au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles

Décret 60-089

Article 1

Le décret n°45/AFF.-SOC du 7 août 1959 relatif à la revalorisation des rentes dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

Titre premier : Revalorisation des rentes attribuées depuis l’application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 2

Les rentes attribuées entre la date d’application de la législation susvisée et le 1er avril 1959 au titre d’accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entrainé la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 %, sont revalorisées pour compter du 1er avril 1959 par application du coefficient 1,32.

Article 3

La revalorisation s’opère en appliquant le coefficient prévu à l’article précédent au salaire ayant servi au calcul de la rente initiale avant toute réduction ou élévation au minimum prévu par la réglementation en vigueur à la date de la revalorisation.

Titre 2 : Majoration des rentes attribuées antérieurement à la date d’application du nouveau régime

Article 4

Les rentes attribuées antérieurement à la date d’application de la législation susvisée, au titre d’accidents du travail ayant entrainé le décès de la victime ou une incapacité permanente partielle au moins égale à 10 %, sont majorées par l’application du coefficient ci-après correspondant à la date d’attribution de la rente :

  • Antérieurement au 1er mai 1947 … 13,30
  • du 1er mai 1947 au 30 mai 1947 … 5,70
  • du 1er juin 1948 au 30 septembre 1948 … 5
  • du 1er octobre 1948 au 30 novembre 1949 …3,63
  • du 1er décembre 1949 au 28 février 1950 … 2,66
  • du 1er mars 1950 au 31 mars 1952 … 2
  • du 1er avril 1952 au 30 novembre 1956 … 1,41
  • du 1er décembre 1956 au 31 octobre 1957 … 1,14
  • du 1er novembre 1957 au 31 décembre 1958 … 1

Article 5

La majoration s’opère en appliquant le coefficient fixé à l’article précédent au taux annuel de la rente.

Article 6

Les arrérages des rentes ainsi majorées courent du 1er janvier au 31 mars 1959.

Article 7

Pour compter du 1er avril 1959, les rentes majorées suivant les dispositions du présent titre seront revalorisées par application du coefficient prévu à l’article 78 de l’acte législatif n°8/58 du 12 décembre 1958.

Article 8

Il sera déterminé le salaire utile correspondant à la rente majorée suivant les dispositions des articles 4 et 5.

Ce salaire utile est le produit du montant annuel de la rente par l’inverse du taux réel d’incapacité permanente, majoré ou réduit, comme prévu à l’article 56 de l’acte législatif n°8/58 du 12 décembre 1958.

Article 9

La revalorisation s’opère en considérant le salaire utile défini à l’article précédent comme le salaire ayant servi de base au calcul de la rente majorée.

Titre 3 : Allocations spéciales

Article 10

Les allocations spéciales versées par le fonds commun à certains mutilés du travail en application de l’article 9, 5° du décret n°53 du 19 août 1959 susvisé sont établies par référence à la circulaire n°530/IGT. du 30 septembre 1950 modifiée.

Article 11

Ces allocations sont majorées et revalorisées dans les mêmes conditions que les rentes visées au titre II et servies pour compter du 1er janvier 1959 ou du premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la victime aura présenté sa demande selon la formule annoncée au décret n°53/IT.-AFF.-SOC. susvisé.

Titre 4 : Dispositions communes

Article 12

Les rentes majorées ou revalorisées en fonction des présentes dispositions sont servies par le fonds commun des accidents du travail du Tchad déduction faite des rentes initiales payées par l’organisme assureur qui en avait la charge.

Au cas où l’organisme assureur supporterait déjà, ou aurait dû supporter, la charge de revalorisation, il continuera à verser la rente au taux correspondant à la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958.

Article 13

Les services administratifs totalement dispensés de la couverture des risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles supporteront intégralement la charge des revalorisations fixées suivant décompte établi par le fonds commun des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet effet, l’inspecteur du travail communiquera au fonds commun tous les éléments constitutifs de la rente.

Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret pris en conseil des ministres déterminera les modalités suivant lesquelles lesdits services pourront être dispensés de l’obligation de revalorisation.