Décret portant création de débits auxiliaires d'impressions timbrées
Décret 60-081
Article 1
Il peut être créé des débits auxiliaires d’impressions timbrées fournies par la direction de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
Article 2
Les personnes physiques ou les personnes morales qui désirent être instituées débitants auxiliaires doivent en faire la demande écrite au ministre des finances du Tchad à Fort-Lamy.
Article 3
Cette demande, qui est rédigée sur papier libre comporte les renseignements suivants :
- S’il s’agit d’une personne physique :
- Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, numéro de sa boîte postale et numéro d’inscription au registre du commerce s’il y a lieu.
- L’adresse et la nature de l’établissement dans lequel elle se propose d’effectuer la débite.
- S’il s’agit d’une personne morale :
- Sa raison sociale, sa forme juridique et la date de ses statuts, la date de sa constitution définitive, l’adresse de son siège social, ses numéros de boîte postale et d’inscription au registre du commerce.
- L’adresse et la nature de l’établissement dans lequel elle se propose d’effectuer la débite.
Article 4
Après étude et, complément ou correction s’il y a lieu, l’agrément accordé par le ministre des finances sur proposition du directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre, est notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception postal.
Cet agrément sera publié gratuitement au Journal officiel et dans les journaux d’annonces légales.
En cas de refus de l’agrément, le demandeur en est informé par lettre ordinaire du ministre des finances, sans que celui-ci ait à faire connaître les motifs de son refus, lequel sera sans appel.
Article 5
Le débitant auxiliaire, dûment agréé, sera tenu, quel que soit son domicile ou sa résidence ou le lieu où il effectue la débite, de s’approvisionner en impressions timbrées au bureau de l’enregistrement, des domaines et du timbre de Fort-Lamy, et, chaque commande sera strictement payable au comptant au moment de sa livraison.
Article 6
Toute perte, détérioration, destruction, vol ou disparition, qu’elle qu’en soit la cause, d’impressions timbrées restera dans tous les cas à la charge du débitant auxiliaire qui ne pourra, sous aucun prétexte, en demander le remboursement ni le renouvellement ou le remplacement.
Article 7
Dans le cas où le débitant auxiliaire désire cesser son activité, il avise par simple lettre le directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre, à Fort-Lamy. Il continue, dans ce cas, à épuiser le stock en sa possession mais ne peut en obtenir ni le remboursement ni le renouvellement, ni le complément.
Article 8
En aucun cas et sous aucun prétexte, en particulier dans le cas de cessation d’activité, qu’elle qu’en soit la cause, le débitant auxiliaire ne peut prétendre ni à la reprise, ni à l’échange, de quelque façon qu’il opère des impressions timbrées en sa possession, par la direction de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
Article 9
Le débitant auxiliaire a droit à une remise aux taux ci-après qui lui sera payée au moment où il prendra livraison de sa commande.
- 4 % jusqu’à 1 000 000 de francs de débite par an ;
- 3 % de 1 000 001 jusqu’à 5 000 000 de francs de débite par an ;
- 2 % au délà.
Les commandes d’impressions timbrées sont faites sur des imprimés spéciaux dont le modèle est annexé au présent décret. Chaque commande est rédigée en trois exemplaires dont un est remis, dûment complété, au débitant auxiliaire quand sa commande lui est servie et sa remise payée, les deux autres étant conservés par l’administration.
Article 10
Le débitant auxiliaire reste soumis, à tout moment, au contrôle des agents du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
Article 11
Sans qu’elle ait besoin d’en faire connaître le motif, l’administration peut, à tout moment retirer l’agrément accordé.
Sa décision, qui est sans appel, est notifiée au débitant auxiliaire par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre des finances. Dans ce cas, le débitant auxiliaire finira de liquider le stock en sa possession, mais ne peut en obtenir ni le remboursement, ni le renouvellement, ni le complément.
Article 12
Le ministre des finances pourra déléguer les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent décret au directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre.