Ce texte est périmé
Décret sanctionnant la cession et le non-remboursement des graines de semences avancées aux planteurs
Décret 60-075
Art. 1er. — Sont incessibles et insaisissables les graines de semences avancées aux cultivateurs par les sociétés mutuelles rurales, les coopératives, ou tout autre organisme ou société-habilité par le Gouvernement à distribuer lès-dites semences aux planteurs.
Art.2. —Tout-auteur, co-auteur ou complice de cession sera passible d’une amende de 500 à 2.000 francs C.F.A. et d’un emprisonnement de 1 à 10 jours ou de l’une,de ces deux peines seulement.
Art. 3. —Sera passible des mêmes peines :
- Le cultivateur qui, hors le cas de force majeure, ne restituera pas à l’organisme prêteur la quantité de sémences qui lui a. été avancée, augmentée de 15 % ;
- Celui qui, par malveillance, négligence ou non observation des règlements, aura laissé détériorer ou disparaître les semences qui lui ont été confiées en vue de leur multiplication.
Art. 4. —Les jugements, rendus en application du présent décret..sont rendus en premier et dernier ressort.
Art. 5. -Le ministre de la production et de la coopération» rurales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publie, au Journal officiel de la République du Tchad.