Décret Modifié

Décret portant création de l'ordre national du Tchad

Décret 60-071

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article 1: Il est institué un ordre national du Tchad. Cet ordre est destiné à reconnaître et à récompenser les services rendus à la République dans sa promotion humaine, économique et sociale, et dans tous autres domaines.

Il est destiné à constituer un groupement lié par les liens confraternels et hiérarchiques de l’ordre, pour être l’exemplaire et le modèle des vertus civiques et du dévouement à la République.

Article 2 : L’insigne de l’ordre national du Tchad est constitué par une croix de Malte à 4 branches de couleur vermillon de 50 millimètres de diamètre. Le centre de la croix est occupé par un cercle de 21 millimètres et demi de large.

À l’avers, une étoile d’or à six branches est inscrite sur fond bleu nuit à l’intérieur de cette bordure dorée. La bordure dorée porte les mots « République du Tchad, ordre national ».

Au revers, la bordure dorée porte la devise « Unité-Travail Progrès », le cercle intérieur portant croisés sur fond noir deux drapeaux du Tchad (bleu, jaune, rouge).

La croix repose par les extrémités de ses branches sur une couronne de palmes dorée.

Elle est surmontée par un éléphant de métal doré, aux oreilles écartées, se présentant à l’avers de face avec défense couleur ivoire, et au revers se présentant de dos.

La décoration est suspendue à un ruban de 37 millimètres de large, couleur jaune citron, avec de chaque côté deux raies vert-feuille de 1 millimètre de large, les raies extérieures étant à 3 millimètres du bord et l’intervalle entre les deux raies étant de 1 mm 5.

L’insigne du grade de chevalier est l’insigne décrit ci-dessus.

L’insigne du grade d’officier est cet insigne rosette sur le ruban.

L’insigne du grade de commandeur est constitué par la croix de chevalier de 50 millimètres de large portée en cravate aux couleurs du ruban.

La dignité de grande-croix est représentée par une plaque croix de 72 millimètres de large portée sur le côté gauche au-dessous de la poitrine.

Les barrettes sont constituées par un ruban, celle d’officier portant une rosette, celle de commandeur une rosette sur canapé argent, celle de grand-croix, une rosette sur canapé or.

Décret n°148/PR du 14 août 1963 portant modificatif au décret n°071 du 12 avril 1960 portant création de l’Ordre National du Tchad

Article 1 : Les paragraphe 10 et 11 de l’article 2 du décret n°071 du 12 avril 1960 sont abrogés et remplacés par les suivants :

« Paragraphe 10 : Les grands-officiers portant sur le côté droit de la poitrine une plaque-croix du diamètre de 72 millimètres ; ils portent en outre, l’insigne du grade de commandeur.

Paragraphe 11 : Les grands-croix portent un large ruban aux couleurs de l’Ordre National, passant sur l’épaule droit, allant se fermer à la hanche opposée et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des chevaliers ; de plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine, une plaque semblable à celle des grands-officiers.

Paragraphe 12 : Les barrettes sont constituées par un ruban, celle d’officier portant une rosette, celle de commandeur une rosette sur canapé argent, celle de rand-officier une rosette sur canapé argent sur la moitié de sa longueur et or sur l’autre moitié, celle de Grand-croix une rosette sur canapé entièrement or »

Article 3 ancien  : L’ordre national comporte les trois grades de chevalier, officier, commandeur.

Article 2 : L’article 3 du décret n°071 du 12 avril 1960, est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 3 nouveau  : « L’Ordre National du Tchad est composé de chevaliers, d’officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grands-croix ».

Article 4 : Le chef du Gouvernement de la République du Tchad accède directement et de plein droit à la dignité de grand-croix.

Il est, pour la durée de ses fonctions, grand-maître de l’ordre, dont il porte le grand-cordon.

La dignité de Grand-Maître est représentée par le collier de l’ordre.

Article 5 : La croix de l’ordre national du Tchad, en ses grades et dignité, est décernée par décret rendu en conseil des ministres, après avis du conseil de l’ordre.

Article 6 : Les nominations ou promotions dans l’ordre ont lieu chaque année à l’occasion du 28 novembre, date anniversaire de la proclamation de la République.

Le contingent maximum est fixé annuellement à 20 commandeurs, 100 officiers, 400 chevaliers.

Article 3 : Le paragraphe 2 de l’article 6 du décret n°071 du 12 avril 1960 est abrogé et remplacé par le suivant :

« Le contingent maximum est fixé annuellement à 10 grands-officiers, 20 commandeurs, 100 officiers, 400 chevaliers ».

Le nombre des grands-croix est fixé au maximum à 20.

Les grands-croix décernés aux chefs du Gouvernement à l’occasion de leur prise de fonction viennent en augmentation de ce contingent total.

Article 7 : Dans l’intervalle des promotions, le Chef du Gouvernement pourra, à l’occasion de cérémonies exceptionnelles ou de circonstances exceptionnelles procéder à des nominations dans l’ordre par décret en conseil des ministres après avis du conseil de l’ordre.

Le nombre des décorations ainsi décernées ne peut être supérieur dans chaque grade au 1/10 du contingent annuel.

Article 8 nouveau  : Nul ne peut être l’objet d’une nomination s’il n’est âgé de 40 ans révolus au 1er janvier précédent sa la promotion s’il ne justifie de 15 années au moins de services civils ou militaires ou de pratiques professionnelles effectuées en République du Tchad.

Article 8 (ancien) : Nul ne peut être l’objet d’une nomination s’il n’est âgé de 25 ans révolus au 1er janvier précédent la promotion, s’il ne justifie de cinq années au moins de services civils ou militaires ou de pratique professionnelle.

Article 9 : Nul ne peut être admis dans l’ordre national du Tchad dans un grade supérieur à celui de chevalier.

La promotion au grade d’officier est subordonnée à une ancienneté de cinq ans dans le grade de chevalier.

La promotion au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de cinq ans dans le grade d’officier.

L’accession à la dignité de grand-croix ne peut être opérée sans une ancienneté de deux ans dans le grade de commandeur sauf en ce qui concerne les membres de l’ordre ayant rendu des services exceptionnels à la République.

Article 4 : Le paragraphe 4 de l’article 9 du décret n°71 du 12 avril 1960 est abrogé et remplacé par les deux suivants :

« La promotion au grade de Grand-officier est subordonnée à une ancienneté de trois ans dans le grade de commandeur.

L’accession à la dignité de Grand-croix est subordonnée à une ancienneté de deux ans dans le grade de Grand-officier ; toutefois, les services extraordinaires dans les fonctions civiles et militaires peuvent dispenser de cette condition ».

Article 10 : Par dérogation aux dispositions de l’article 9, il pourra être dérogé aux conditions ci-dessus en faveur de personnalités éminentes ressortissant d’autres États de la Communauté. Ces nominations doivent être prononcées en conseil des ministres et subordonnées à l’avis favorable du conseil de l’ordre.

Elles viennent en augmentation du contingent.

Article 11 : Par dérogations aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, et pendant les trois premières années, outre les promotions normales définies à l’article 6, il y aura trois promotions consécutives exceptionnelles dénommées « promotions de la proclamation de la République ».

Ces promotions dont les tableaux seront dressés à part, comprendront chacune 100 chevaliers, 50 officiers, 25 commandeurs.

Le nombre total de grand-croix de ces trois promotions ne pourra dépasser 9.

Article 5 : Le paragraphe 3 de l’article 11 du décret n°71 du 12 avril 1960 est abrogé et remplacé par le suivant :

« Le nombre total des grands-officiers d’une part, celui des grands-croix d’autre part, de ces trois promotions, ne pourront respectivement être supérieurs à 9 ».

Article 12 : Des dérogations peuvent être accordées au titre « étranger », aux personnes ressortissant d’États n’appartenant pas à la Communauté.

Elles ne sont pas soumises aux conditions des articles 6 et 8.

Elles viennent en augmentation des contingents fixés par le présent règlement.

Elles doivent faire l’objet d’un décret pris en conseil des ministres sur avis favorable du conseil de l’ordre.

Article 13 : Nul ne peut porter une des distinctions de l’ordre avant l’enregistrement de son brevet par la chancellerie.

Toute attribution de décoration dont le brevet n’aura pas été enregistré avant le délai d’un an à compter de la date du décret de nomination sera considérée comme nulle et non avenue. En outre les personnes se trouvant dans ce cas ne pourront faire l’objet d’une nouvelle nomination avant le délai de trois ans.

L’enregistrement du brevet est subordonné à l’acquit des droits de chancellerie.

Article 14: Les croix de l’ordre national du Tchad sont conférées par un membre de l’ordre désigné dans chaque cas par le chancelier, et qui doit avoir un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Article 15 : Le conseil de l’ordre national du Tchad veille à l’observation des statuts, à la régularité des dossiers de candidature, à l’honorabilité et à la dignité des membres de l’ordre. Il donne son avis sur les propositions de nomination, de promotion, sur les mesures disciplinaires notamment le blâme et l’exclusion pour tout acte contraire à l’honneur. L’exclusion est prononcée par décret.

Article 16 : Le conseil de l’ordre comprend un chancelier et six membres nommés par décret pour cinq ans et pouvant être renommés à l’expiration de ces délais. Deux de ces membres doivent être obligatoirement choisis parmi les membres nommés de la cour constitutionnelle.

Un membre du conseil de l’ordre peut être suspendu temporairement ou radié sur avis du conseil de l’ordre. Ces mesures sont prises par décret.

Article 17 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.