Décret portant modification aux règles d'organisation et de formation de la caisse de compensation des prestations familiales de la République du Tchad
Décret 60-062
Article 1
Est modifié et rédigé comme suit l’article 19 de l’arrêté n°597 du 16 août précité :
Article 19 (nouveau).- Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs dans la limite du plafond prévu à l’article 23 de l’arrêté 216 du 21 mars 1956 et compte tenu des avantages en nature et indemnités diverses versées.
Les éléments de rémunérations versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paye, ajoutés à celle-ci et lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
À l’expiration de chaque trimestre, il est procédé à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des salaires et gains perçus au cours de ladite période. À cette fin, il est fait masse de l’ensemble des salaires et gains perçus depuis le premier jour du trimestre et les cotisations sont calculées sur cette masse.
Les cotisations font l’objet de versement par l’employeur à la caisse de compensation dans le mois qui suit la paye si l’employeur occupe plus de vingt travailleurs et dans les quinze premiers jours de chaque trimestre dans les autres cas. Des dérogations pourront être accordées par la caisse dans des cas particuliers.
Les employeurs sont tenus de fournir à la caisse dans les mêmes délais que ci-dessus une déclaration comportant les indications suivantes :
- Nombre de travailleurs salariés employés dans l’entreprise.
- Montant des salaires soumis aux cotisations pour la période écoulée de référence.
En cas de cession ou de cessation d’un commerce, d’une industrie, d’une exploitation ou d’une activité professionnelle quelconque, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours, est immédiatement exigible.
Les cotisations qui ne sont pas acquittées dans le délai ou l’époque ci-dessus prévus sont passibles d’une majoration de 0,50 pour mille par jour de retard, payable en même temps que les cotisations.
Les majorations de retard visées ci-dessus peuvent être réduites en cas de bonne foi ou de force majeure par décision du conseil d’administration rendue sur la proposition de la commission de recours gracieux. La décision du conseil doit être motivée. Tout employeur qui n’aura pas effectué son immatriculation et qui n’aura pas fourni de justifications de retard après avertissement donné par la caisse, sera immatriculé d’office sans préjudice des poursuites prévues à l’article 28 de l’arrêté n°216 du 21 mars 1956.
Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, ou si ces déclarations s’avèrent inexactes ou en l’absence de toute déclaration, le montant de ses salaires est fixé forfaitairement par la caisse en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession et au lieu considéré, la durée d’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou tout autre moyen de preuve.
En cas de carence de la caisse, le forfait est établi par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
Article 2
Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.