Décret réglementant le mode de recrutement et de rétribution des goumiers des chefferies nomades dans le territoire de la République du Tchad
Décret 60-045
Article 1
Pour compter du 1er janvier 1960, le recrutement des goumiers des chefferies nomades dans le territoire de la République du Tchad, sera effectué par décision des sous préfets, après consultation des chefs de tribu ou de canton intéressés.
Article 2
Les sous-préfets pourront affecter les goumiers à telles tâches que les nécessités du service imposeront et pourront les mettre à la disposition des chefs de tribu ou de canton à la demande de ces derniers pour une période ou une tâche laissées à l’appréciation des sous-préfets.
Article 3
Le salaire des goumiers, agents à solde journalière, sera réglé sur état nominatif et certificat de service fait par les sous-préfets qui seront, à cet effet, désignés comme billeteurs.
Article 4
Le salaire des goumiers ne saurait être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans les sous-préfectures où ils sont en service.
Article 5
Chaque goumier fournira sa monture.
Article 6
En cas de manquement à la discipline, les sous-préfets pourront révoquer les goumiers après un avertissement et un blâme. Il sera pourvu au remplacement du goumier défaillant dans les conditions de recrutement prévues à l’article 1er du présent décret.
Article 7
Les préfets et les sous-préfets sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.