Décret Abrogé

Décret modifiant les dispositions de l'arrêté n°487/bis-AG-AS du 24 juin 1957

Décret 60-036

Article 1 : Est modifié comme suit l’arrêté n°487/bis AG.-AS. du 24 juin 1957 réglementant l’exercice de la clientèle médicale privée en République du Tchad :

“Article 1er : sans changement”

Article 2 : Le tarif minimum des consultations et visites effectuées par les  médecins exerçant librement leur art est fixé *montant* provisoirement comme suit, pour l’ensemble de la République du Tchad :

  1. Consultation  au cabinet du médecin … 600
  2. Visite à domicile… . 800
  3. Visite de nuit de dimanche … …1 500

Ce tarif est doublé en ce qui concerne les médecins spécialistes.

Article 3 : Art. 3.- Lire :

Les médecins fonctionnaires civils et militaires ou contractuels au service de l’administration civile ou militaire peuvent être autorisés par arrêté du chef du territoire à exercer en  pratique privée à titre onéreux.

Cette autorisation vaut seulement pour les malades demandant à consulter, soit à leur domicile en dehors des heures de service, soit au cabinet du médecin, mais seulement après la contre-visite de 16 heures, sauf cas d’urgence dans les deux cas.

La gratuité des soins demeure assurée d’une manière absolue à tous les malades se présentant aux visites régulières des dispensaires, ainsi qu’aux ressortissants de l’AMA vus à domicile dans les cas exceptionnels.

Le tarif des consultations et visites effectuées par les médecins fonctionnaires dans les conditions  ci-dessus indiquées sera égal au tarif minimum fixé à l’article 2, majoré de 25 % dans les localités où existe un praticien libre.

Partout ailleurs le tarif à appliquer est le tarif minimum non majoré.

La moitié de la consultation plus la majoration sont acquises à la formation sanitaire. La seconde moitié de la consultation revient au médecin.

Article 4 : Sont prohibées les conventions forfaitaires de règlement de soins établies avec les employeurs ou personnes morales, assurant la charge des consultations données à leur personnel.

Le règlement des consultations données aux personnels susvisés se fera selon les tarifs prévus aux articles 2 et 3.

Si les consultations ont lieu dans les locaux de l’employeur spécialement réservés à cet usage, le tarif sera appliqué sur la base d’une consultation par quart d’heure d’examen.

Ce tarif sera majoré éventuellement, pour chacun des actes professionnels prévus à la nomenclature générale produite en annexe de l’arrêté du 5 septembre 1953, selon la valeur des lettres-clefs.

L’ emploi du personnel infirmier du cadre local sous quelque forme que ce  soit, est formellement interdit.

Ces prescriptions ne concernent pas les conventions de médecins du travail dont les modalités font l’objet  de textes particuliers.

Article 5 : Le médecin fonctionnaire, civil ou contractuel dûment autorisé à exercer en pratique privée, doit utiliser en principe pour ses déplacements un véhicule personnel ou fourni par le client.

Article 6 : Il percevra, en cas de déplacement hors de sa localité de résidence, outre les honoraires prévus aux articles 2, 3 et ci-dessus, une indemnité de déplacement s’établissant comme suit :

  1. dans le cas de véhicule fourni par le client, 12 francs par kilomètre ;
  2. dans le cas  de véhicule personnel ou administratif, 48 francs par kilomètre ;
  3. dans le cas de véhicule personnel ou administratif, le carburant étant  fourni par le client, 24 francs par kilomètre.

Le décompte du kilomètre sera opéré en fonction de la distance effectivement parcourue, tant à aller qu’au retour.

Article 7 : Dans le cas où il existe, dans une localité, un ou plusieurs praticiens de médecine générale ou spécialistes exerçant librement leur art, certains médecins fonctionnaires, civils, militaires ou  contractuels, dûment habilités par arrêté du chef de territoire peuvent être appelés en qualité de médecins consultants. Le tarif appliqué dans ce cas sera celui prévu à l’article 2 pour les spécialistes et majoré *taux* de 25 %, l’indemnité kilométrique étant par ailleurs calculée comme prévue à l’article 6 et sans majoration.

Article 8 : Les praticiens fonctionnaires, civils, militaires ou contractuels, dûment autorisés à exercer en pratique privée, reverseront à l’administration les quotes-parts :

  • pour les consultations à leur cabinet : 50 % ;
  • pour les visites à domicile : 25 % ;
  • en ce qui concerne l’indemnité kilométrique :
    • Dans le cas du véhicule administratif : 75 % ;
    • Dans le cas du véhicule administratif, le carburant étant fourni par le client : 50 %.

Article 9 : Ces praticiens utiliseront, pour le recouvrement de leurs honoraires  et indemnités diverses prévus ci-dessus et pour le versement à l’administration de la quote-part lui revenant, le carnet à souches du modèle réglementaire annexé à l’arrêté général du 5 septembre 1953.

Le premier feuillet sera remis au client au moment du règlement, le second accompagnera le montant des versements effectués à l’administration et la souche, servant de justification restera la propriété du praticien.

Article 10 : Le reversement de la quote-part administrative sera effectué de la façon suivante :

  1. Fort-Lamy : Tous les médecins opérant mensuellement le versement entre les mains du gestionnaire de l’hôpital de Fort-Lamy avec le second feuillet du carnet à souche. Le reversement au trésor se fera dans les mêmes conditions que les cessions diverses de l’hôpital.
  2. Fort-Archambault, Abéché, Moundou : Le médecin-Chef de la formation sanitaire sera chargé de la centralisation des versements mensuels de tous les médecins de la localité.
  3. dans les autres localités : Mensuellement sur envoi d’un état au chef de région ou de district qui, après visa, le remettra à l’agent spécial pour encaissement.

Article 11 : Le ministre des affaire sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1960 et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.