Décret fixant le taux des honoraires pour examens médicaux nécessités par les accidents de travail
Décret 60-035
Article 1: Les honoraires dus pour les examens médicaux nécessités par un accident du travail, aux médecins requis par l’inspecteur du travail ou ses suppléants légaux, ou encore l’employeur civilement responsable sont arrêtés comme suit :
- pour une visite médicale comportant examen d’un malade ou d’un blessé, avec dépôt d’un rapport … 600”;
- pour un radiodiagnostic avec dépôt d’un rapport :
- doigt, main, poignet, coup de pied …400”
avant-bras coude … 500” ; bras, épaule, jambe, genou, cuisse, hanche … 550” râchis, crâne … 550” ; thorax, bassin … 1 100”
Article 2: Les tarifs ci-dessus sont ceux applicables à un praticien civil patenté ayant un appareillage et son personnel propre.
Article 3: A défaut de praticien libre, un médecin de l’administration pourra être requis; dans ce cas, la procédure de remboursement sera la suivante : a) pour une visite médicale comportant examen d’un malade ou d’un blessé, avec dépôt d’un rapport : 600 francs. Sur cette base, il sera alloué au médecin de l’administration une somme forfaitaire de 300 francs, le reste étant acquis à la formation sanitaire à laquelle il appartient; b) pour un radiodiagnostic et tous les autres examens complémentaires tarifs des cessions en vigueur dans les différentes régions de la République, plus une somme forfaitaire de 300 francs acquise au médecin qui aura rédigé le rapport.
Article 4: En cas de transport à plus de 10 kilomètres au-delà du périmètre urbain, pour les centres urbains et de 25 kilomètres pour les centres non lotis, le médecin aura droit aux frais de l’employeur :
- Médecin civil : à une indemnité *montant* de 600 francs et aux frais de transport si le transport n’est pas fourni en nature indépendamment des honoraires prévus à l’article 1er ;
- Médecin de l’administration : aux indemnités de déplacement en vigueur et aux frais de transport, si le transport n’est pas fourni en nature.
Article 5: L’arrêté n°2029 du 28 juin 1959, fixant le taux des honoraires pour examens médicaux nécessités par les accidents du travail est abrogé.
Article 6: Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.