Ce texte n'est plus en vigueur
Décret définissant les modalités d'application de la loi n°33 du 8 janvier 1960, portant création d'un fonds routier dans la République du Tchad
Décret 60-033
Art. 1. Gestion du fonds routier.
Pour l’application de la loi n° 33 du 8 janvier 196p, portant création d’un fonds routier dans la République du Tchad.
Le ministre des finances est ordonnateur du compte hors budget prévu à l’article 18 de la loi susvisée.
Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de l’exécution et du contrôle technique du programme de travaux.
Le contrôle financier est exercé conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 3 du 28 janvier 1960.
Art. 2. Recettes.
La comptabilité en recettes est tenue dans la même forme réglementaire que pour le budget de l’Etat.
Le ministre des finances adressera mensuellement au ministre des travaux publics la situation en recettes du fonds routier.
Art. 3. Dépenses.
Le programme du fonds routier est en principe exécuté à l’entreprise. Toutefois, en cas de travaux en régie, seules pourront être imputées au fonds routier les dépenses de fonctionnement et de renouvellement de matériel routier, de main d’œuvre journalière, d’achats d’approvisionnements et de frais de chantier.
L’engagement des dépenses et leur liquidation s’effectuent suivant les mêmes règles que pour le budget de l’Etat.
Le liquidateur des dépenses est le directeur des travaux publics.
Art. 4. Etablissement du programme.
Le programme d’utilisation des ressources du fonds routier prévu à l’article 2 de la loi du 8 janvier 1960 comportera d’une part, une prévision de recettes établie sur la base de la consommation en carburants au cours de douze mois précédant l’établissement de ce programme, et d’autre part, un projet chiffré des réalisations à effectuer dans la limite de soixante-quinze pour cent (75 %) du montant estimé des recettes d’une année, augmenté du solde créditeur non engagé à la date du 30 septembre.
Ce programme revêt la forme d’une loi votée par l’Assemblée législative à la session budgétaire. Son exécution prendra effet au 1er janvier de l’année suivante.
Le compte hors budget devant toujours être créditeur, il sera dressé pour l’exécution du programme annuel un état prévisionnel des recettes et de paiements. Le montant des opérations, qui n’auront pu être menées à bien en vertu de cette disposition, sera déduit de la prévision de recette de l’année suivante et le nouveau programme établi en conséquence dans les mêmes conditions.
Un échéancier des paiements pour chaque opération devra être joint à toute demande d’engagement afférente a l’opération en cause;
Art. 5. Rapport d’exécution.
Au 31 décembre de chaque année, le ministre des travaux publics établit, en liaison avec le ministre des finances, un rapport d’exécution du programme de l’année en cause, qui fera apparaître :
La liste des opérations entièrement exécutées ;
L’état d’avancement des travaux non terminés ;
Les compléments de financement qui pourraient s’avérer nécessaires pour les opérations autorisées ou non terminées ;
Eventuellement, la liste des travaux qui n’auraient pu être exécutés, par suite d’insuffisance des recettes du fonds ou pour toute autre cause;
Pour chaque opération, un état récapitulatif des engagements autorisés et des liquidations constatées.
Art. 6. Etablissement d’une situation annuelle.
Le trésorier-payeur établit, au 31 décembre de chaque année, une situation faisant apparaître le solde créateur du fonds.
**Art. 7.**Report des, opérations en cours.
Au 31 décembre de chaque .année, une situation récapitulative constate, par rapprochement des écritures de l’ordonnateur du fonds et du trésorier-payeur, le montant des engagements autorisés et celui des paiements intervenus au cours de l’année.
Cette situation fait également apparaître, pour chacune des opérations, le solde disponible de crédits en engagement et de crédits de paiement qui est reporté sur l’année suivante.
Art. 8. Dépôt du rapport d’exécution et d’une situation à l’Assemblée législative.
Le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances, ainsi que la situation du trésorier-payeur, sont adressés au conseil des ministres pour être soumis à l’Assemblée législative à la première session ordinaire.
Art. 9. Le ministre des travaux publics et des communications, le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.