Décret Abrogé

Décret fixant certaines modalités d’application de l’ordonnance n°4INT du 13 février 1960 fixant certaines modalités d’application de l'ordonnance n° 4/INT du 13 février portant organisation administrative du territoire publique

Décret 60-027

TITRE PREMIER : DES  PREFECTURES

Art 1.  La République du Tchad est divisée en 11 préfectures qui sont les suivantes :

Batha : chef-lieu Ati;

B .E.T (Borkou, Ennedi, Tibesti) : chef-lieu Largeau ;

Biltine : chef-lieu Biltine

Chari-Baguirmi : chef-lieu Fort-Lamy ;

Guera : chef-lieu Mongo ;

Kanem : chef-lieu Mao ;

Logane : chef-lieu Moundou ;

Myo-Kèbbi : chef-lieu Bongor ;

Moyen-Chari : chef-lieu Fort-Archambuult ;

Ouddaï-chef-lieu Àbéché;

Salamat : chef-lieu Am-timan.

Art 2 .Les  préfectures  conservent les  limites  des anciennes régions définies par les textes antérieurs.

TITRE II : DES  SOUS-PRÉFECTURES

Les sous-préfectures de la République sont les suivantes :

Préleclurcdu Balha :

Sous-préfecture d’Ati, Nomade de l’Ouadi-Rime, Oum-Hadjer.

Préfectures  de B.E.T.(Borkou-Ennedi-Tibesti)

Sous-préfecture de Borkou, Ennedi, Tibesti.

Préfecture de Billine :

Sous-préfecture de Biltiue,  Nomade dc Arada, Guereda, Iriba.

Préfecture du Chari-Iia’guirmi :

Sous-préfecture  de  Bokoro,  Bousso,  Fort-Lamv Massakory, Massenya.

Préfecture du Guera : Sous-préfecture de Melii, Mongo.

Préfecture du Kanem :

Sous-préfecture  de  Bol,  Mao,  Moussoro,  Nomade du Nord-Kanem.

Préfecture du Logone : t

Sous-préfecture  Baïbokoum,  Doba,  Kelo,  Lai, Moudou.

Préfecture du Mayo-Kebbi :

Sous-préfecture de Bongor, Fianga, Gounou-Gayi, Léré, Pala.

Préfecture du Moyen-Chari :

Sous-préfecture de Fort-Archambault, Koumra, Kiabé, Moïssala.

Préfecture du Ouaddaï : Sous-préfecture d’Abécué, Adré, Am-Dam, Goz-Beida

Préfecture du Salamai : Sous-préfecture d’Aboudeia, Am-Timan, Haraze-Manguegne.

Art 4 Les sous-préfectures objet de- la: ci-dessus,’ conservent les limites des anciens dlStn exceptions près suivantes :

i n sous-oréfecture de Gounou-Gaya est délimiti ressort territorial de l’ancien P.C.A. de Gounou-Gaya

La sous-préfecture de Fianga est délimitée par 1< terntorial de l’ancien district de Fianga dnnmuo de l’ancien P.C.A. de Gounou-Gaya.

TITRE III : DES POSTES ADMINISTRATIFS ET DES ARRONDISSEMENTS

Art 5.  Les chefs de postes administratifs et d’arrondissements sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Art  6. Ils  peuvent être charges plus particulièrement :

Des recensements ;

Des listes électorales;

De l’état civil;

De  la  rentrée  des  impôts ;

Du fonctionnement de la poste rurale et de toules les tâches particulieres qui leur seront spécialement confiées, par le sous-préfet.

Art 7. Les chefs de postes administratifs et d’wondissemcnts peuvent être notamment dans leur ressort :

Officiers  de  police  judiciaire ;

Agents ambulants chargés du recouvrement des impôts ;

Habilités à délivrer des cartes d’identité sous le contrôle et suivant les normes du service de l’identification ;

Investis du pouvoir de concilier les parties, ils tiennent pour ce faire un registre ad-hoc.

Art 8. Tout centre- érigé en chef-lieu de poste administratif ou d’arrondissement est, ipso facto, centre principal d’état-civil.

Le chef de poste administratif ou d’arrondissement est,  d’office, officier d’état-civil.

Les centres secondaires du ressort du poste administratif lui sont rattachés.

Art 9. La création, la suppression ou la modification des postes administratifs font l’objet d’un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’intérieur.

Art 10. Aucun différend ne peut être soumis au chef de poste administratif ou d’arrondissement qui n’ait, au préalable  fait l’objet d’une tentative de conciliation du chef de canton ou du maire.

TITRE IV : DES CANTONS ET DES COMMUNAUTÉS RURALES

Art 11. Les chefs de canton sont rémunérés par une iioration annuelle fixe payable mensuellement par douzième et exclusive de toute remise et de toute indemnité pour étariat, goumiers ou représentants.

Les allocations des chefs de canton sont fixées par arrêté, du Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur. Elles sont établies en tenant compte :

Delà population du canton intéressé ;

De l’autorité morale dont jouit le chef.

Art 12. Les .mesures disciplinaires applicables aux chefs de canton sont les suivantes :

Réprimande ;

Suspension partielle ou totale de l’allocation, assortie ou non de suspension de fonctions ;

Réduction de l’allocation ;

Révocation.

La première mesure est infligée par lettre du sous-préfet, la seconde par décision du préfet, la troisième par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’in­térieur, la quatrième par arrêté du Premier ministre pris en conseil des ministres.

Art 13. Chaque fois qu’un problème de dévolution de chefferie cantonale se présente, une décision du conseil des ministres dispose, au vu d’un rapport du sous-préfet, s’il y a lieu de procéder au choix d’un nouveau chef, si le canton doit être réorganisé en communauté rurale, ou si les chefs de vil­lages sont placés sous la dépendance directe du chef de poste administratif ou du chef d’arrondissement.

Art. 14. Les dévolutions de chefferie cantonale s’effec­tuent suivantla procédure suivante :

Présentation des candidatures au sous-préfet ;

Consultation d’un corps électoral composé des chefs de vil­lages, de quartiers, et de notables désignés nominativement par lesous-préfct.

Rapport de consultation et propositions du sous-préfet transmis au ministre de l’intérieur par le préfet.

Proposition du ministre de l’intérieur au Premier ministre ;

Décision du conseil des ministres tendant soit à nommer un nouveau chef, soit à supprimer la chefferie cantonale inté­ressée ; la décision du conseil, dans ce dernier cas, fera con­naître si la réorganisation du canton en communauté rurale doit être étudiée ou si les villages seront placés sous la dépen­dance directe du chef de poste administratif ou d’arrondis­sement. La suppression de la chefferie cantonale sera pro­noncée chaque fois que la consultation des notables n’aura Pas dégagé de majorité suffisante, ou chaque fois que le choix de la majorité se sera porté sur un candidat dont la famille n’a pas vocation traditionnelle à détenir la chefferie.

Art. 15. La désignation des chefs traditionnels assimilés à des chefs de postes administratifs sera faite au fur et, à rnesure de l’avancement de la réorganisation administrative, et selon la procédure définie à l’article 5.

Art. 16. Les chefs traditionnels sont notés annuelle­ment en décembre par leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 17. Dans l’attente d’un décret définissant les attri­buons exactes des conseils de communautés rurales, ceux-ci exercent au moins les pouvoirs des chefs de canton.

Art. 18. Aucun différend ne peut être soumis au chef d arrondissement qui n’ait, au préalable, fait l’objet d’une tentative de conciliation du conseil ou de ceux de ses membres qu’il a chargés de cette fonction.

TITRE V : DES VILLAGES.

Art. 19. Le village ne peut compter moins de cent habitants.

Les agglomérations dont la population est inférieure à ce chiffre pourront constituer entre elles un village, ou se ratta­cher à un village voisin choisi par la majorité des habitants de l’agglomération.

Des arrêtés du ministre de l’intérieur pourront fixer des minima d’habitants de villages supérieurs à cent, par sous-préfecture, au fur et à mesure de la mise en place de la réfor­me administrative.

Art. 20. La création, la suppression d’un village, sont effectuées par décision du sous-préfet, après avis du conseil de communauté rurale éventuellement intéressé.

Un répertoire officiel des villages de la République du Tchad sera tenu parle ministère de l’intérieur, chaque village étant défini par un numéro d’ordre.

Art. 21. II sera procédé avant le 31 décembre 1960 à l’élection des commissions villageoises de tous les villages ayant une population :

Pour les villages des régions du Mayo-Kebbi, du Logone, du Guera, du Moyen-Chari, supérieure à 500 habitants.

Pour les autres régions, supérieures à 300 habitants.

Pour les autres villages, les élections aux commissions vil­lageoises se feront au fur et à mesure et à la fin des recense­ments, ceux-ci servant, de liste électorale.

Art. 22. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exé­cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.