Décret Abrogé

Décret portant détermination des pouvoirs des chefs de circonscription

Décret 60-026

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article 1: Le Chef de circonscription administrative, préfet ou sous-préfet, est, dans les limites territoriales de sa circonscription, représentant du Gouvernement et dépositaire des pouvoirs de la République. Il est directement placé sous la haute autorité du Premier Ministre dont il est chargé d’appliquer les instructions. Le sous-préfet est placé sous les ordres du préfet.

Article 2 : Le chef de circonscription :

  1. assure l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales ;
  2. représente les intérêts de l’Etat ;
  3. veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens et peut à cette fin, prendre des  règlements locaux de police ;
  4. est officier de police judiciaire ;
  5. assure à son échelon, sous l’autorité du Premier ministre, sous le contrôle général du ministre de l’intérieur et sous le contrôle technique des ministres intéressés, la direction de tous les services publics représentés dans la circonscription ;
  6. exerce, dans les conditions fixées par les lois et les règlements, le contrôle des organismes publics et des collectivités locales.

Article 3 : Le Préfet a pour mission essentielle d’animer, coordonner, contrôler l’action des sous-préfets et de tous les services et organismes publics fonctionnant dans la préfecture, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement.

Le sous-préfet, autorité de gestion, est particulièrement chargé, dans les limites de la circonscription de base, de l’application de cette politique.

Toutefois, le préfet peut, à tout moment,  substituer son action ou sa décision à celle du sous-préfet, s’il l’estime nécessaire. Il est alors tenu d’en donner justification par compte rendu immédiat au Premier ministre.

Article 4 : Le Premier ministre peut, par arrêté, déléguer certains de ses pouvoirs aux préfets et sous-préfets en général, ou à tel ou tel nommément désigné. Cette délégation peut être révoquée totalement ou partiellement à tout moment et dans la même forme. Les actes pris par les chefs de circonscription, en vertu de l’arrêté de délégation ou des pouvoirs propres qui leur sont reconnus par l’article 2 du présent décret, portent le nom de “décisions”.

Article 5 : Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel  de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.