Décret Abrogé

Décret portant création d'un Comité consultatif territorial des viandes du Tchad

Décret 60-015

Article 1:  Il est créé à Fort-Lamy un comité consultatif territorial des viandes du Tchad.

Article 2 : Ce comité est consulté à la demande du Gouvernement, ou lui donne des avis, sur toutes questions relatives à : la politique de l’élevage et plus particulièrement le développement du ranching, la lutte contre les épizooties et l’amélioration de la qualité du bétail ; la coordination entre les plans d’extension de la production et les besoins des marchés intérieurs et extérieurs ; l’extension des débouchés actuels, la recherche des nouveaux et l’étude des moyens à mettre en oeuvre pour les exploiter ; la réglementation applicable aux exportations de viande sur pied ou après abattage.

Article 3 : Le comité consultatif territorial des viandes du Tchad est composé comme suit :

Président : Le vice-premier ministre chargé de la coordination économique, du plan, du tourisme et des relations extérieures, ou son délégué.

Vice-président : Le ministre de l’élevage et des industries animales, ou son délégué.

Membres :

  1. De droit : Le directeur des affaires économiques ;
  2. Le directeur de l’élevage ;
  3. Le directeur des finances.
  4. Désignés par le Gouvernement : Un représentant de la République du Tchad auprès du conseil économique et social de la République française ;
  5. Un expert en matière d’échanges commerciaux intéressant l’exportation des viandes.
  6. Désignés par arrêté sur proposition des organisations professionnelles:
  7. Un représentant de la chambre de commerce, d’industrie et  d’agriculture ;
  8. Deux représentants des sociétés de boucherie de Fort-Lamy ;
  9. Un représentant de la coopérative des bouchers africains de Fort Lamy ;
  10. Un représentant des compagnies de transport aérien. Faute pour une des organisations intéressées de proposer des représentants, ou en cas de désaccord, il est procédé d’office à leur nomination par arrêté à l’expiration d’un délai d’un mois.

Article 4 : Sur la demande du président, ou de la majorité des membres, le comité  peut inviter à participer à ses travaux toutes personnalités qualifiées dont la compétence pourrait être jugée utile. Ces personnalités ne prennent pas part au vote. Le comité peut demander par l’intermédiaire de son président, toutes informations utiles aux services administratifs et entreprises privées.

Article 5 : La durée du mandat des membres désignés est de deux ans. Au cas où l’un des membres serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa  désignation.

Article 6 : Le comité se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 7 : Le comité ne peut valablement donner d’avis que lorsque la moitié au  moins de ses membres est présente. Il se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 8 : Chaque séance du comité donne lieu à l’établissement d’un procès verbal et d’un rapport qui sont transmis au Premier ministre. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire du ministère de la coordination économique.

Article 9 : Le mandat de membre du comité est gratuit.

Article 10 : Le vice-premier ministre chargé de la coordination économique, du plan, du tourisme et des relations extérieures, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.