Ce texte n'est plus en vigueur
Décret créant certaines catégories d'emplois dans la République du Tchad, et fixant les prestations ou indemnités forfaitaires représentatives de frais attachées à ces catégories
Décret 60-014
Article 1
Les fonctionnaires, agents de l’administration ou assimilés occupant effectivement certains emplois auprès de la République du Tchad sont classés de la façon suivante :
- Hors catégorie ;
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
Article 2
Dans la limite des crédits inscrits au budget, les prestations ou indemnités forfaitaires représentatives de frais attachées à ces catégories sont déterminées comme suit :
- Hors catégorie :
- logement de fonction et ameublement gratuits ;
- eau et éclairage ;
- deux domestiques.
- 1re catégorie :
- logement de fonction et ameublement gratuits ;
- indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais : 35 000 francs.
- 2e catégorie :
- logement et ameublement gratuits ;
- indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais : 25 000 francs.
Article 3
Les avantages prévus à l’article 2 seront accordés aux ayants-droit pendant la durée de leurs fonctions en position de service, à l’exclusion des positions de congé, à compter du jour de la prise effective du service.
Article 4
Les agents chargés de l’intérim de l’un des emplois ouvrant droit aux indemnités et prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient des avantages réglementaires accordés aux titulaires, sans possibilité de cumuler plusieurs catégories.
Article 5 (ancien)
En cas de cumul de fonctions, les avantages ne seront acquis qu’au titre de l’emploi le plus élevé.
Article 5
Les fonctionnaires bénéficiant par le statut de leur cadre ou de leur fonction, des prestations en nature, les conservent mais ne peuvent les cumuler avec les indemnités forfaitaires mensuels représentatives de frais prévus à l’article 2.
Article 6
Les fonctionnaires qui, en vertu des dispositions légales antérieures, détiennent, au moment de la publication du présent décret le bénéfice d’un indice fonctionnel, perçoivent, à titre personnel, une indemnité compensatrice mensuelle dont le montant est égal à la différence entre d’une part, la rémunération de fonction, d’autre part, la rémunération de grade calculée l’une et l’autre sur les mêmes bases. Cette indemnité est exclusive des avantages visés à l’article 2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le logement et l’ameublement gratuits.
Article 7
Un arrêté fixera le classement des emplois dans les différentes catégories instituées par le présent décret qui abroge toutes dispositions contraires.
Article 8
Le présent décret qui prendra effet pour compter du 1er janvier sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.