Décret Périmé

Décret portant détermination des pouvoirs de l'exécutif

Décret 60-004

Titre 1 : Le conseil des ministres

Article 1

Les pouvoirs du conseil des ministres, du Premier ministre et des ministres s’exercent dans le cadre des principes posés par la Constitution, conformément aux règles générales ci-après :

Article 2

Réunis au siège du Gouvernement, sur convocation et sous la présidence du Premier ministre, les ministres constituent le conseil des ministres.

Article 3

Les ministres sont tenus de garder le secret sur les débats du conseil ainsi que sur les affaires et les documents qui lui sont soumis. Solidaires des décisions prises, ils sont tenus, en toute occasion, de défendre les positions arrêtées par le conseil des ministres.

Article 4

Le conseil des ministres délibère obligatoirement sur la politique générale de l’État, les projets de lois et ordonnances.

Il exerce par décrets la totalité du pouvoir réglementaire général. Il nomme par décrets aux emplois supérieurs de l’État dont la liste est établie par la loi.

Article 5

Dans les débats du conseil des ministres, la voix du Premier ministre est prépondérante et emporte décision.

Titre 2 : Le Premier Ministre

Article 6

En tant que Chef suprême de l’État, le Premier Ministre exerce les attributions suivantes :

  1. Il dirige tous les services de la République et nomme à tous les emplois de l’administration, à l’exception de ceux auxquels il est pourvu par décret ;
  2. Il veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. À cette fin, il commande et règle l’emploi des forces de police et de maintien de l’ordre ;
  3. Il représente la République à l’extérieur, négocie et signe tous accords et conventions. Il correspond seul avec les autorités de la Communauté et des autres États de la Communauté ;
  4. Il assure, seul, les relations du Gouvernement avec les hautes instances de la République : Assemblée législative et cour constitutionnelle ;
  5. Il représente l’État en justice et peut transiger, avant procès, sur les créances de l’État et accorder des remises de dettes à titre gracieux ;
  6. Il est ordonnateur supérieur du budget de l’État, il signe les contrats et marchés de l’État ;
  7. Il peut évoquer à lui toute affaire et annuler ou réformer tous actes ou décisions des autorités qui lui sont subordonnées ;
  8. Il assure la promulgation des lois, ainsi que la publication des lois, ordonnances et décrets.

Article 7

Les actes du Premier ministre portent le nom d’arrêtés présidentiels.

Article 8

En cas d’absence du Premier ministre, son intérim est assuré par le vice-premier ministre ou par un ministre désigné par arrêté présidentiel.

Titre 3 : Les ministres

Article 9

Les ministres peuvent se voir confier par arrêté du Premier ministre le contrôle et la gestion d’un ou plusieurs services publics.

Article 10

Le Premier ministre peut également déléguer par arrêté certains de ses pouvoirs aux ministres. Cette délégation peut être révoquée totalement ou partiellement à tout moment et dans la même forme. Les décisions prises par les ministres en vertu de l’arrêté de délégation portent le nom d’arrêtés ministériels.

Article 11

Dans le cadre des instructions qu’il reçoit du Premier ministre et des délégations de pouvoir dont il a bénéficié, chaque ministre :

  • dirige le secteur administratif dont il est chargé ;
  • assure l’application des lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui intéressent son département.

Article 12

Il élabore et soumet au conseil des ministres, après communication obligatoire au Premier ministre, tous projets de lois et règlements ainsi que tous rapports et études intéressant son département ministériel. Il contresigne les lois et décrets intéressant le secteur administratif dont il est chargé.

Article 13

En cas d’absence d’un ministre et sur sa proposition, son intérim est assuré par un autre ministre désigné par arrêté présidentiel.

Article 14

Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.