Ce texte a été modifié
Décret règlementant le régime de l'interdiction de séjour dans le territoire de la République du Tchad
Décret 60-003
Décrète:
Article 1 : Tout jugement ou arrêt prononçant la peine d’interdiction de séjour est, dès qu’il a acquis un caractère définitif, notifié directement, en forme d’expédition régulière au Premier ministre, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Cette notification est accompagnée d’un avis sur les lieux à interdire au condamné.
Toute commutation ou remise de peine principale, assortie d’interdiction de séjour est notifiée dans les mêmes conditions par le parquet chargé de l’exécution de la mesure gracieuse, au Premier ministre.
Article 2: Les lieux dans lesquels défense de paraître est faite à tous les individus frappés de la peine d’interdiction de séjour sont les suivants : Communes de Fort-Lamy, Moundou, Doba, Fort-Archambault, Abéché, Pala, Bongor et Koumra. District de Fort-Lamy, Adré, Moussoro et Bol.
Article 3 : Indépendamment des lieux prévus à l’article 2 ci-dessus, la liste de ceux qui seront spécialement interdits à chaque condamné sera établie par arrêté du Premier ministre en considération du crime ou délit ayant entraîné l’interdiction de séjour et sur proposition de la commission des interdictions de séjour siégeant à Fort Lamy.
Article 4 : La commission des interdictions de séjour prévue à l’article précédent comprend :
- Président : Le magistrat du ministère public près la juridiction d’appel de Fort-Lamy, ou son délégué.
- Membres : Un représentant du ministère de l’intérieur ;
- Un représentant du Ministère des Affaires Sociales ;
- Le directeur de la sûreté, ou son délégué.
Article 4 : La commission des interdictions de séjour prévue à l’article précédent comprend :
- Président : Le magistrat du ministère public près la juridiction d’appel de Fort-Lamy, ou son délégué.
- Membres : Un représentant du ministère de l’intérieur ;
- Un représentant du ministre des affaires sociales ;
- Le directeur de la sûreté, ou son délégué.
Anciennement, modifié par Décret rectificatif 60-007 INT-AG
- Président : Le magistrat du ministère public près la juridiction d’appel de Fort-Lamy, ou son délégué.
- Membres : Un représentant du ministère de l’intérieur ;
- L’inspecteur territorial du travail, ou son délégué ;
- Le directeur de la sûreté, ou son délégué.
Article 5 : L’arrêté d’interdiction de séjour est notifié au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire où il purge sa peine. A cet effet, ampliation de cet arrêté est transmise à l’établissement pénitentiaire en même temps qu’un carnet anthropométrique d’identité par les soins de la direction de la sûreté. Lorsque l’interdiction de séjour constitue la peine principale, la notification de l’arrêté et la remise du carnet ont lieu à la diligence de l’autorité administrative.
Article 6 : Le chef de l’établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet directement au Premier ministre, commission des interdictions de séjour, six mois avant la libération du condamné, ou dans les plus brefs délais lorsque la durée de détention est inférieure à six mois, un extrait du registre d’écrou avec mention de condamnation à l’interdiction de séjour concernant le condamné et la date prévue de la libération.
Article 7 : En même temps que lui est notifié l’arrêté de l’interdiction de séjour, le condamné reçoit du chef de l’établissement pénitentiaire où il a purgé sa peine, le carnet anthropométrique établi par les soins de la direction de la sûreté. Mention de la notification de l’arrêté et de la remise du carnet est faite sur le même carnet anthropométrique et signé par le condamné et le chef de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier en adresse sans délai procès-verbal à la direction de la sûreté, à Fort-Lamy.
Si l’arrêté de l’interdiction de séjour n’a pu être notifié avant sa délibération, le condamné est tenu, à ce moment, de faire connaître au régisseur de l’établissement pénitentiaire où il est détenu, le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence. Il doit en outre se rendre à toute convocation de l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté de l’interdiction de séjour et de la remise du carnet anthropométrique.
Article 8 : Le carnet anthropométrique d’identité doit être présenté par son titulaire, à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publiques, et soumis par lui aux fins de visa, au commissaire de police de la commune où il a établi sa résidence ou au commandant de brigade de gendarmerie le plus proche. Le visa sur le carnet anthropométrique n’est valable que pour une durée de deux mois. L’intéressé devra la faire renouveler avant l’expiration du délai.
Article 9 : Le carnet anthropométrique d’identité comporte les mentions suivantes : état-civil du condamné, signalement et particularités physiques apparentes, copie de l’arrêté d’interdiction de séjour et du procès-verbal de notification. Des cases sont réservées pour la photographie et l’empreinte du pouce du condamné, ainsi qu’au visa des autorités. Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint. Le modèle de ce carnet est établi par les soins de la direction de la sûreté.
Article 10 : A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le Premier ministre peut, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci dessus, modifier la liste des lieux interdits fixée par un arrêté individuel.
Article 11 : Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l’autorisation de séjourner provisoirement dans une localité qui lui est interdite, cette autorisation est donnée, pour une durée ne dépassant pas quinze jours, par le chef de la région de la circonscription intéressée. Au-delà de quinze jours, cette autorisation est donnée par le Premier ministre qui en fixera la durée.
Article 12 : Si le condamné perd son carnet, il devra faire une déclaration verbale dans les *délai* 48 heures au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie, ou au bureau du district de sa résidence, qui lui délivre un récépissé de cette déclaration et réclame aussitôt un duplicata à la direction de la sûreté à Fort-Lamy.
Article 13 : L’interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à la même peine n’est pas muni d’un nouveau carnet. Le carnet dont il est porteur est revêtu dans ce cas d’un feuillet additionnel portant la nouvelle date d’expiration de sa peine ; le feuillet est délivré dans les mêmes conditions que le carnet.
Si un individu déjà frappé par la peine d’interdiction de séjour vient à subir une nouvelle condamnation n’entraînant pas cette sanction, avis de cette condamnation est donné par le régisseur de l’établissement pénitentiaire où le condamné purge sa peine à la direction de la sûreté à Fort-Lamy où est conservé son dossier. Mention est faite sur le carnet anthropométrique de la condamnation encourue.
Article 14 : Le ministre de l’intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.