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Décret relatif au statut du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer
Décret 59-1380
Art. 1. II est créé auprès du Premier ministre un corps autonome d’administrateurs des affaires d’outre-mer.
Ce corps est constitué par les administrateurs de la France «l’outre-mer ayant exercé le droit d’option prévu à l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, dans les conditions fixées sux articles 5 et 7 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.
Les administrateurs des affaires d’outre-mer sont chargés, sous l’autorité du Premier ministre, de fonctions, études et travaux ou de missions d’assistance technique.
Ils peuvent être mis d’office, à tout moment, par décision du Premier ministre, à la disposition d’un autre ministre pour l’exercice de fonctions dont la nature ou le niveau correspond à leur degré de qualification , et notamment du ministre délégué en vue de servir dans les territoires d’outre-mer.
Ils peuvent être désignés pour servir dans les organismes de la Communauté.
Art. 2. Le corps autonome des administrateurs des affaires d’outre-mer comporte deux grades :
Administrateur ; Administrateur en chef.
Le grade d’administrateur comporte sept échelons. Le grade d’administrateur en chef comporte deux classes, dont une classe exceptionnelle.
La classe normale du grade d’administrateur en chef comporte trois échelons.
La classe exceptionnelle du grade d’administrateur en chef comporte un seul échelon.
Art. 3. La répartition des emplois dans les deux grades et dans les classes mentionnés à l’article précédent est fixée chaque année par un arrêté concerté du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques, de manière à assurer aux fonctionnaires de ce corps un rythme d’avancement équivalent à celui dont ils bénéficiaient dans le corps des administrateurs de la France d’outre-mer.
Art. 4. Le corps autonome des administrateurs des affaires d’outre-mer est un corps d’extinction. Ses emplois demeurent classés dans la catégorie B prévue au décret n” 5S-451 du 27 avril 1956.
Art. 5. Les administrateurs des affaires d’oulre-mer sont nommés, promus, rétrogrades, révoqués, placés en disponibilité ou mis à la retraite par décret.
Toutefois, l’avancement d’échelon est prononcé par arrêté du Premier ministre.
Art. 6. Les administrateurs en chef, les administrateurs et les administrateurs adjoints en position d’activité, de détachement, de disponibilité ou sous les drapeanx au 1” novembre 1958 sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie prévue à l’article 2 ci-dessus selon le tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE(Corps des administrateurs des affaires d’outre-mer) | SITUATION NOUVELLE (Corps des administrateurs des affaires d’outre-mer) | ANCIENNETE CIVILE CONSERVEE ’ dans la situation nouvelle |
| Administrateur en chef de classe exceptionnelle: | Administrateur en chef de classe exceptionnelle. | Maintien de l’ancienneté antérieurement acquise. |
| Administrateur en chef : 3 ème ’ échelon 2 ème ’ échelon 1 ème échelon | Administrateur en chef : 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon | Maintien de l’ancienneté antérieurement acquise. Idem. Idem. |
| Administrateur : 3 ème échelon 2 ème échelon 1 ème échelon | Administrateur : 7 ème échelon 6 ème échelon 5 ème échelon | Idem. Idem. Idem. |
| Administrateur adjoint : 4ème échelon 3ème échelon comptant plus d’un an d’ancienneté dans cet échelon. 3ème échelon comptant moins d’un an d’ancienneté dans cet échelon. 2ème échelon comptant plus de dix-huit mois d’ancienneté dans cet échelon. 2ème échelon comptant moins de dix-huit mois d’ancienneté dans cet échelon. 1er échelon | 4 ème échelon 4 ème * échelon 3 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon 1er échelon | Maintien de l’ancienneté d’échelon diminuée d’un an sans que le total puisse excéder deux ans. Maintien de l’ancienneté d’échelon diminuée d’un an. Maintien de l’ancienneté d’échelon augmentée de six mois. Maintien de l’ancienneté d’échelon diminuée de dix-huit mois. Maintien de l’ancienneté d’échelon antérieurement acquise. I |
Art. 7. Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi du 19 octobre 1946 ainsi que celles des articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ne sont pas applicables au corps des administoteurs des affaires d’outre-mer.
L’activité des administrateurs des affaires d’outre-mer .dorme lieu annuellement à une appréciation générale formulée par le chef hiérarchique responsable de la notation sen ce qui concerne les emplois qu’ils occupent.
Art. 8. L’avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d’avancement.
Art. 9. Peuvent être promus administrateurs en chef les administrateurs qui ont accompli un an de services à Féchelon le plus élevé de ce grade.
Art 10. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle du grade d’administrateur, en chef les administrateurs en chef ayant accompli au moins deux ans de services au y échelon de ce grade.
Art. 11. Sont soumis à la commission administrative paritaire siégeant en commission d’avancement :
1° Les propositions établies par ordre de préférence et accompagnées de l’ensemble des notations de chaque fonctionnaire ;
2° Les dossiers des administrateurs des affaires d’outremer qui, réunissant les conditions nécessaires, n’ont pas été proposés pour l’avancement pendant quatre années successives.
Dans ce dernier cas, un rapport motivé de leur chef hiérarchique doit être adressé en temps utile au Premier ministre, pour être soumis à la commission d’avancement
Art. 12. Les administrateurs des affaires d’outre-mer ayant déjà fait l’objet d’une proposition d’avancement, non suivie d’effet, doivent continuer de figurer sur les listes de propositions d’avancement suivantes, sauf décision spéciale prise sur rapport motivé de leur chef hiérarchique.
Art. 13. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans, sauf en ce qui concerne les trois premiers échelons du grade d’administrateur.
La durée du temps passé dans le premier échelon du grade d’administrateur est d’une année. La durée du temps passé dans les deuxième et troisième échelons est de dix-huit mois.
Art. 14. Les administrateurs des affaires d’outre-mer peuvent être placés en position de service détaché, soit sur leur demande, soit d’office, sans limitation d’effectif.
Art. 15. Sont abrogées les dispositions du décret modifié n° 51-460 du 23 avril 1951 portant statut des administrateurs de la France d’outre-mer.
Art. 16. Pour l’application du présent décret, qui prend effet du 1” novembre .1958, la situation administrative des administrateurs de la France d’outre-mer est appréciée à cette date.
Toutefois, lés administrateurs de la France d’outre-mer, qui auront bénéficié d’une promotion de grade postérieurement à ladite date, verront leur situation administrative appréciée à la date de leur promotion.
De même les administrateurs de la France d’outre-mer ayant bénéficié des dispositions du décret n° 59-1115 du 25 septembre 1959 relatif à la situation des fonctionnaires de la France d’outre-mer, recrutés par l’école nationale de la France d’outre-mer, conservent, le cas échéant, dans le corps autonome des administrateurs des affaires d’outre-mer le bénéfice des dispositions dudit décret.
Art.17. Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun .en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.