Décret Périmé

Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer

Décret 59-1379

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret fixent les conditions et les modalités d’intégration dans les corps mé­tropolitains des fonctionnaires énumérés aux articles 3, 4 et 6 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 ainsi que des élèves en cours de formation dans les établissements spécialisés.

TITRE PREMIER : Des administrateurs de  la France d’outre-mer

Art. 2. — Le présent titre détermine les conditions d’inté­gration des administrateurs de la France d’outre-mer dans les corps métropolitains homologues de l’Etat et des éta­blissements publics ‘de l’Etat.

Art. 3. — Sont corps homologues de celui des adminis­trateurs de m France d’outre-mer les corps métropolitains de l’Etat et des établissements publics de l’Etat se recrutant par la voie de l’école nationale d’administration ainsi que ceux figurant au tableau I annexé au présent décret.

Les administrateurs de la France d’outr-mer ne sont inté­grés que sur leur demande dans le corps des conseillers aux affaires administratives créé par le décret n° 59-1378 du 8 décembre 1959.

Art. 4. — Les intégrations prononcées par application de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 dans l’un ùes corps homologues visés à l’article 3 ci-dessus, autres que celui des conseillers aux affaires administratives, don­nent lieu à reconstitution de carrière.

Art. 5. — Pendant les trois mois qui suivront la publi­cation du présent décret au Journal officiel de la Répu­blique française, les administrateurs de la France d’outre­mer pourront :

Soit exercer immédiatement l’option prévue aux articles 3 et 5 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, auquel cas ils seront versés sans délai dans le cadre autonome ;

Soit demander à être versés dans le corps des conseillers aux affaires administratives, où ils entreront de plein droit ;

Soit adresser au Premier ministre une déclaration de préférence pour un ou plusieurs corps homologues autres que celui des conseillers aux affaires administratives.

Art. 6. — Une commission interministérielle propose au Premier ministre une répartition nominative entre les corps homologues autres que celui des conseillers aux affaires administratives de tous les administrateurs de la France d’outre-mer qui n’ont pas déjà, soit demandé leur verse­ment dans ce dernier corps, soit exercé l’option prévue aux articles 3 et 5 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

Cette commission établit son tableau de propositions en considération, d’une part, des nécessités du service dans les corps considérés, et, d’autre part, des dossiers des intéressés et des déclarations de préférence éventuellement souscrites par eux ainsi que prévu à l’article 5 ci-dessus.

Elle est composée comme suit :

  • Un conseiller d’Etat preside ;
  • Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant ;
  • Le directeur du budget ou son représentant ;
  • Trois représentants de l’administration générale des ser­vices relevant précédemment du ministre de la France d’outre-mer ;
  • Le directeur du personnel du département ministériel d’intégration envisagé ou son représentant ;
  • Un représentant du ministre d’Etat chargé de l’aide et de la coopération assiste aux séances de la commission avec voix consultative. ’ En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Un arrêté du Premier ministre désigne le président de la commission ainsi que les représentants de l’administration générale des services relevant précédemment du ministre de la France d’outre-mer. Il pourra également désigner des suppléants.

Le même arrêté: constituera le secrétariat de la commis­sion.

Art. 7. — Le Premier ministre, saisi des propositions de la commission instituée par l’article 6, désigne le corps homologue où sera intégré chaque administrateur.

Après avis de la commission prévue à l’article 36, l’auto­rité dont relève le corps où l’intéressé doit être intégré lui fait connaître la décision qu’elle se propose de prendre à son égard.

Un délai de deux mois est alors ouvert, pendant lequel l’intéressé peut, soit demander un nouvel examen de sa situation, soit opter pour le cadre autonome, soit être versé sur sa demande dans le corps des conseillers aux affaires administratives. Passé ce délai, son intégration est pronon­cée en conformité de la décision visée à l’alinéa ci-dessus, le cas échéant en surnombre, selon les formes requises pour la nomination dans le corps ou l’emploi considéré.

Art. 8. — Les administrateurs de la France d’outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers aux affaires adminis­tratives, auront la possibilité d’obtenir ultérieurement, sur demande, leur affectation avec titularisation immédiate dans l’un des autres corps homologues énumérés à l’article 3 ci-dessus.

Ces affectations sont prononcées, le cas échéant en sur­nombre, par décision conjointe du Premier ministre et du ministre dont relève le corps d’affectation, à l’échelon et classe équivalents avec conservation de l’ancienneté d’éche­lon.

Elles interviennent dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre et au moins égal à 5 % de l’effectif du corps des conseillers aux affaires adminis­tratives.

Un arrêté du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre déterminera les modalités d’application du présent article.

Art. 9. — Les administrateurs de la France d’outre-mer comptant au moins quinze ans de services civils et mili­taires valables pour la retraite, pourront demander à être placés dans une position de congé spécial pour une durée de cinq ans sans que toutefois la limite d’âge qui leur était applicable antérieurement à l’intervention de l’ordonnance susvisée puisse être dépassée.

La demande de congé spécial peut être présentée au Pre­mier ministre sans condition de délai pour les administra­teurs ayant opté pour le corps autonome.

Elle doit être /formulée, su plus tard, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’intégration dans l’un des corps homologues énumérés à l’article 3 ci-dessus.

Toutefois, les administrateurs de la France d’outre-mer ayant formulé la demande prévue aux alinéas précédents pourront être maintenus, par décision du Premier ministre, dans le corps autonome ou dans les corps homologues, pour une durée qui ne pourra pas excéder trois ans. A l’expi­ration de ce délai, les intéressés seront, sauf renonciation de leur part, placés dans la position prévue au premier alinéa du présent article.

Dans la position de congé spécial, les intéressés bénéfi­cient de la solde de congé définie à l’article 5 du décret n° 51-51.1 du 5 mai 1951. Cette solde est calculée sur la base de l’indice afférent à l’emploi ou classe et grade ou échelon occupés par les intéressés à la date de leur mise en congé ou au 31 octobre 1958 s’ils occupaient alors un emploi doté d’un traitement fonctionnel.

Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, ne leur sont pas applicables.

A l’expiration du congé spécial, les interesses seront admis à la retraite et obtiendront, avec jouissance immédiate, une pension d’ancienneté ou proportionnelle selon qu’ils rem­plissent ou non la condition de durée de service exigée pour l’ouverture du droit à pension d’ancienneté au titre de leur régime de retraite. Le temps passé en position de congé spécial sera pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Cette pension, qui sera liquidée sur la base de l’indice ayant servi au calcul de la solde de congé définie au 5’ alinéa ci-dessus, ne sera pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié sur les cumuls.

Dans la liquidation de la pension, les intéressés bénéficie- ’ rorit de la bonification prévue à l’article 8, 1°, de l’ordon­nance susvisée du 29 octobre 1958 à l’exclusion de ceux qui, en application des dispositions du troisième alinéa de l’arti­cle 7 ci-dessus, auront été intégrés dans un corps homo­logue autre que celui des conseillers aux affaires adminis­tratives.

Art. 10. — En cas de recours à des mesures d’admission anticipée à la retraite commandées par la situation des effectifs et intervenant dans les conditions précisées par l’article 169 modifié de la loi de finances n° 58-1374 du 30 décembre 1958, le corps des conseillers aux affaires administratives sera assimilé à celui des administrateurs civils pour la mise en œuvre des abaissements de limite d’âge.

TITRE II : Des fonctionnaires des cadres de l’Etat servant outre-mer et des cadres généraux énumérés à l’article 4de l’ordonnance du 29 octobre 1958

Art. 11,.— Le présent titre fixe la procédure et les condi­tions de constitution en corps autonomes et d’intégration dans les corps de l’Etat, et les établissements publics de l’Etat, de l’Algérie, des départements et des communes, des fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés à l’arti­cle 4 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps men­tionnés à l’article 11 ci-dessus, auxquels le tableau II annexé au présent décret reconnaît un caractère homologue avec un’ou plusieurs corps de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, sont versés, pour compter de la date de publication du présent décret, dans des corps autonomes de l’Etat constitués en corps d’extinction qui se substituent aux tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951.

Art. 13. — Les corps mentionnés à l’article 11 ci-dessus qui n’ont pas d’homologues métropolitains sont placés sous l’autorité du ministre auquel ils sont respectivement ratta­chés comme il est indiqué au tableau III annexé au présent décret.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 14 ci-après leur sont applicables.

Art. 14. — Les corps autonomes mentionnés,à l’article 12 sont placés sous l’autorité du ministre auquel ils sont res­pectivement rattachés comme il est indiqué au tableau II.

Ils conservent le classement fixé par le décret n” 56-451 du 27 avril 1956 pour les corps auxquels ils se substituent. Leurs statuts particuliers sont ceux de ces mêmes corps.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des statuts des­dits corps fixant la répartition des effectifs entre les grades, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre fixeront chaque année le nom­bre maximum des inscriptions au tableau d’avancement pour chacun des grades des corps considérés, de manière à assu­rer aux fonctionnaires de ces corps d’extinction un rythme d’avancement équivalent à tslui dont ils bénéficiaient anté­rieurement.

Les dispositions statutaires des corps mentionnes a 1 arti­cle 4 de l’ordonnance •• susvisée du 29 octobre 1958 subor­donnant l’avancement ou tout autre avantage de carrière à des conditions de séjour ou de fonctions outre-mer ne sont pas opposables aux fonctionnaires des corps autonomes.

Art. 15. — Les fonctionnaires des corps autonomes demeu­rent soumis aux dispositions du décret n” 50-1348 du 27 octobre 1950 ainsi qu’à l’ensemble de la réglementation applicable aux personnels relevant de l’ancien ministère de la France d’outre-mer.

Ils ont vocation à occuper les emplois des corps de 1 Etat et des établissements publics de l’Etat, de l’Algérie, des départements et des communes.

Ils ont droit à être intégrés, après reconstitution de car­rière, dans les corps de l’Etat et des établissements publics de l’Etat réputés homologues du corps autonome auquel ils appartiennent, conformément au tableau II annexé au pré­sent décret, dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 16. — Les fonctionnaires des corps autonomes dési­rant être intégrés dans un corps réputé homologue du corps autonome auquel ils appartiennent doivent en formuler expressément la ’ demande auprès du ministre dont ils relèvent.

Le fonctionnaire pouvant faire l’objet d’une intégration dans plusieurs corps indique éventuellement dans sa demande le ou les corps réputés homologues dans lesquels il préférerait être intégré.

Art. 17. — Dans le mois suivant la réception de la demande, le ministre intéressé transmet le dossier du fon-tionnaire ainsi q,ue la demande à une commission intermi­nistérielle créée à l’effet de formuler, en considération, d’une part, du dossier et, éventuellement, de la déclaration de préférence souscrite en application du dernier alinéa de l’article 16 et, d’autre part, des nécessités du service dans les corps métropolitains réputés homologues, une proposi­tion d’intégration.

Cette commission est composée comme suit :

  • Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
  • Le directeur du budget ou son représentant ;
  • Le directeur du personnel du département ministériel dont relève le cadre autonome auquel appartient le fonc­tionnaire intéressé ou son représentant ;
  • Trois représentants de l’administration générale des ser­vices relevant précédemment du ministre de la France d’outre-mer.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Lorsque le corps d’intégration envisagé relève d’un minis­tre différent de celui qui gère le corps autonome auquel appartient l’intéressé, le directeur du personnel dudit minis­tère ou son représentant participe aux délibérations de la commission.

Art. 18. — Après avis des commissions mentionnées aux articles 17 et 36 du présent décret, l’administration dont relève le corps d’intégration fait connaître au fonctionnaire intéressé la décision qu’elle se propose de prendre à son égard.

Si, dans le délai de deux mois, à compter de cette noti­fication, l’intéressé n’a pas fait connaître son refus, il est titularisé.

Dans le cas contraire, il peut présenter sans condition de délai une seconde demande, soit pour le même corps, soit pour un autre corps réputé homologue de celui auquel il appartient.

Si l’intéressé n’accepte pas la décision prise à la suite de cette seconde demande, il perd le droit à toute intégration au titre de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

Art. .19. — La décision d’intégration intervient, le cas échéant en surnombre et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, selon les formes requises pour la nomination dans le corps ou l’emploi considéré et prertd effet à compter de la date où la notification prévus à l’article précédent a été faite à l’intéressé.

Art. 20. — Les fonctionnaires des corps autonomes comp­tant au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite et se trouvant à trois ans au plus de la limite d’âge qui leur est applicable pourront demander à être placés dans une position de congé spécial jusqu’à ce qu’ils atteignent ladite limite d’âge.

Cette demande de congé spécial est présentée par l’inté­ressé au ministre dont il relève.

Dans la position de congé spécial les intéressés bénéficient de la solde de congé définie à l’article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951. Cette solde est calculée sur la base de l’indice afférent à l’emploi ou classe et grade ou échelon occupés par les intéressés à la date de leur mise en congé.

A l’expiration du congé spécial, les intéressés seront admis à la retraite. Le temps passé en position de congé spécial sera pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Cette pension sera liquidée sur la base de l’indice ayant servi au calcul de la solde de congé définie au troisième alinéa ci-dessus.

Dans la liquidation de la pension, les intéressés bénéfi­cieront de la bonification prévue à l’article 8, 1°, de l’ordon­nance susvisée du 29 octobre 1958.

TITRE III : Des fonctionnaires des cadres supérieurs mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance du 29 octobre 1958

Art. 21. — Le présent titre fixe la procédure et lés condi­tions de prise en charge et d’intégration dans les corps de l’Etat, des départements, des communes ou de leurs éta­blissements publics, des fonctionnaires mentionnés à l’arti­cle 6 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958.

Art. 22. — Les fonctionnaires des cadres supérieurs rele­vant de l’ancien ministère de la France d’outre-mer, men­tionnés à l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, désirant être intégrés dans un corps de l’Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements pu­blics, doivent en faire expressément la demande.

Ils disposent d’un délai de ‘trois mois, à compter de la date de publication du présent décret pour adresser leur demande à l’administrateur général des services relevant précédemment du ministre de., la France d’outre-mer.

Art. 23. — Les fonctionnaires qui auront formulé la demande prévue à l’article 22 ci-dessus sont, pour compter du 1” janvier 1959 et en attendant leur intégration dans les corps latéraux visés à l’article 24 ci-après, soumis au régime de rémunération applicable aux fonctionnaires de l’Etat sur la base de l’indice métropolitain correspondant à l’indice qu’ils détiennent dans leur corps d’origine.

Durant la période visée à l’alinéa ci-dessus, les intéressés, s’ils exercent leurs fonctions dans les territoires d’outre-mer, les Etats de la Communauté, au Togo et au Cameroun, bénéficient du régime de rémunération applicable, aux ter­mes de la réglementation en vigueur, aux fonctionnaires de l’Etat en service outre-mer possédant un indice correspon­dant au leur. Toutefois, ils continuent à percevoir le com­plément spécial de traitement institué par l’article 2 de la loi n” 50-T10 du 30 juin 1950 selon le taux appliqué dans leur corps d’origine.

Art. 24. — Pour l’application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, il est créé, à côté des corps normaux métropolitains de l’Etat et de ses établissements publics, des corps latéraux placés sous l’auto­rité des mêmes ministres.

Ces corps latéraux, dans lesquels il n’est procédé à aucun recrutement, correspondent aux anciens cadres supérieurs relevant du ministre de la France d’outre-mer.

La liste de ces corps ginyi que les correspondances arrêtées entre eux figurent au tableau IV annexé au présent décret.

Art. 25 — Le régime statutaire des corps latéraux est identique à celui des corps métropolitains classés en cor­respondance, notamment en ce qui concerne le régime des limites d’âge.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des statuts des­dits corps fixant la répartition des effectifs entre les divers grades, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du minis­tre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre fixeront, chaque année, le nombre maximum des inscriptions au tableau d’avance­ment pour chacun des grades des corps considérés de ma­nière à assurer aux fonctionnaires de ces corps d’extinction un rythme d’avancement équivalant à celui appliqué aux corps normaux correspondants.

Art. 26. — A l’expiration du délai fixé à l’article 22, ies fonctionnaires intéressés seront intégrés, pour compter du 31 décembre 1959, dans les corps latéraux correspondant à leurs corps d’origine.

Ces intégrations seront prononcées, après reconstitution de carrière, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre dont relève le corps latéral considéré.

Le fonctionnaire pouvant faire l’objet d’une intégration dans plusieurs corps latéraux indique éventuellement dans la TJemande visée à l’article 22 ci-dessus le ou les corps latéraux dans lesquels il préférerait être intégré.

Art. 27. — Une commission interministérielle propose au Premier ministre, en considération, d’une part, des dossiers des intéressés et des déclarations de préférence qu’ils ont souscrites et, d’autre part, des nécessités du service dans les administrations métropolitaines, un projet de répartition des intéressés dans les corps latéraux correspondants.

Cette commission est composée comme suit :

  • Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
  • Le directeur du budget ou son représentant ;
  • L’administrateur général des services relevant précédem­ment du ministre de la France d’outre-mer ou son repré­sentant ;
  • Le ou les directeurs du personnel des ministères dont relèvent les corps latéraux dans lesquels l’intégration est envisagée ou leurs représentants.

En cas de partage des voix, la voix du président est pré­pondérante.

Art. 28. — Le Premier ministre, saisi dest propositions de ‘la commission instituée par l’article 27 et’de l’avis de la commission créée à l’article 36, arrête les décisions d’inté­gration qui interviennent dans la forme et les conditions prévues au 2* alinéa de l’article 26 ci-dessus.

Art. 29. -— Les fonctionnaires intégrés dans les corps latéraux seront, sur leur demande, s’il est mis fin à leurs fonctions dans les territoires d’outre-mer, les Etats de la Communauté, le Togo ou le Cameroun, pour des raisons indépendantes de leur volonté, affectés avec .titularisation immédiate dans le corps métropolitain correspondant au corps latéral auquel ils appartiennent.

Ces intégrations, qui interviendront, le cas échéant en surnombre et nonobstant les dispositions des statuts parti­culiers, seront prononcées à grade, classe et échelon équi­valents avec conservation de l’ancienneté d’échelon.

TITRE IV : DES ELEVES EN COURS DE FORMATION DANS LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES PREVUS A l’article 11, 4, de l’ordonnance du 29 octobre 1958

Art. 30. — Le présent titre s’applique :

1° Aux élèves réguliers, fonctionnaires ou non, en cours de formation au 1” novembre 1958 au titre des cadres pré­vus à l’article premier de l’ordonnance du 29 octobre 1958 dans l’un des établissements spécialisés ci-après :

  • Ecole nationale de la France d’outre-mer ;
  • Ecole supérieure d’application d’agriculture tropicale ;
  • Ecole nationale du génie rural ;
  • Ecole supérieure des télécommunications ;
  • Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux.

2° Aux anciens élèves des établissements spécialisés pré­cités qui, ayant terminé leur scolarité au titre des cadres visés à l’article premier de l’ordonnance du 29 octobre 1958, n’auraient pas, au 1” novembre 1958, été nommés dans les cadres ou dont la titularisation ne serait pas intervenue antérieurement à cette même date.

Art. 31. — Dès lors qu’ils justifient avoir satisfait aux examens de sortie des établissements énumérés à l’article précédent, les élèves et anciens élèves de ces établissements peuvent prétendre à une nomination en qualité de fonction­naire titulaire dans un corps de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 32. — Les élèves ou anciens élèves de la section administrative de l’école nationale de la France d’outre­mer mentionnés aux articles 30 et 31 du présent décret sont, sur leur demande adressée au Premier ministre, nommés et titularisés pour compter de la date de leur affectation à l’échelon et classe de début du corps des conseillers aux affaires administratives institué par le décret n” 59-1378 du 8 décembre 1959.

Sont étendues aux intéressés après leur intégration dans le corps des conseillers aux affaires administratives les dis­positions du décret n° 59-1115 du 25 septembre 1959 relatif à la situation des fonctionnaires de la France d’outre-mer recrutés par l’école nationale de la France d’outre-mer.

Art. 33. — Les élèves ou anciens élèves des établissements spécialisés autres que ceux de la section administrative de l’école nationale de la France d’outre-mer sont, sur leur demande adressée au ministre compétent, nommés et titu­larisés pour compter de la date de leur affectation à l’éche­lon et classe de début du corps autonome qui, conformément au tableau II annexé au présent décret, se substitue au corps pour lequel ils ont été formés.

Toutefois, en ce qui concerne les anciens élèves embarqués antérieurement à la date de publication du présent décret, îeur nomination prend effet pour compter de la veille de leur embarquement ou au 1” novembre 1958 pour ceux o”’ auraient été embarqués avant cette date

Art. 34. — Les élèves ou anciens élèves mentionnés aux articles 30 et 31 du présent décret nommés et titularisés par application des articles 32 et 33 peuvent prétendre à une nomination ultérieure dans un autre corps homologue dans les conditions prévues aux titres premier et II du pré­sent décret.

Les intéressés bénéficient des dispositions de l’alinéa pré­cédent dès lors qu’ils justifient de l’accomplissement, posté­rieurement à leur titularisation, de trois ans de services, soit en Algérie’sous l’autorité du délégué général du Gou­vernement, soit dans un Etat de la Communauté, un ter­ritoire d’outre-mer, au Togo ou au Cameroun.

Les intéressés justifiant de l’exercice de huit ans de fonc­tions en Algérie ont droit à une intégration immédiate qui intervient, en ce qui concerne les conseillers aux affaires administratives, en sus du contingent prévu au troisième alinéa de l’article 8 du présent décret.

Art. 35. — Les élèves ou anciens élèves ayant, antérieu­rement à leur entrée dans les établissements spécialisés, la qualité de fonctionnaire de l’un des cadres mentionnés à l’article premier de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 et n’ayant pas satisfait, postérieurement au 1” novembre 1958, aux examens de sortie desdits établissements, conser­vent à l’expiration de leur temps de formation le droit à leur ancienne qualité dans les conditions fixées aux titres II et III du présent décret.

TITRE V Dispositions communes

Art. 36. - Les reconstitutions de carrière opérées en application des dispositions du présent décret sont arrêtées par décision conjointe du Premier ministre et du ministre dont relève le corps d’intégration.

Ces reconstitutions sont préparées par le département d’accueil et soumises pour avis à la commission adminis­trative paritaire du corps métropolitain correspondant sta­tuant en formation plénière et dont l’effectif aura été com­plété dans les conditions précisées par arrêté du Premier ministre, du ministre intéressé et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre afin d’assurer une représentation de tous les intérêts en cause

Elles s’effectuent en considération de l’avancement moyen dont ont bénéficié dans le corps métropolitain d’intégration les fonctionnaires de ce corps issus d’un mode normal de recrutement et possédant une ancienneté de service équi­valente.

Il est tenu compte des notes et des promotions dont les intéressés ont pu bénéficier au cours de leur carrière.

Art. 37. -— Les fonctionnaires intégrés dans les conditions prévues aux titres premier et II du présent décret béné­ficient éventuellement, à l’occasion de leur reclassement, d’une indemnité compensatrice calculée dans les conditions fixées à l’article 4 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947.

Les fonctionnaires visés au titre III du présent décret intégrés à un grade, classe ou échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine percevront une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Un arrêté du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre fixera les mo­dalités de calcul et de résorption de cette indemnité au fur et à mesure des améliorations de la situation des inté­ressés.

Toutefois, les fonctionnaires visés aux alinéas précédents, s’ils sont appelés pour quelque raison que ce soit à exercer leurs fonctions en dehors du territoire métropolitain de la France, de l’Algérie et des départements d’outre-mer, con­serveront, à titre personnel, pendant la période correspon­dante, l’indice qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. L’octroi ‘d’un congé administratif entre deux séjours suc­cessifs outre-mer ne fait pas obstacle au maintien de cet indice.

Art. 38. — Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les fonctionnaires intégrés dans les mêmes condi­tions du présent décret seront considérés, en ce qui concerne la titularisation, les droits à l’avancement et l’ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au cprps d’inté­gration et comme en ayant exercé effectivement les fonc­tions pour compter de leur nomination dans leur corps d’origine.

Art. 39. — Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions des titres II et III du présent décret dans les corps autonomes ou latéraux sont admis à subir les épreu­ves des concours et examens qui sont réservés aux agents appartenant aux corps métropolitains réputés homologues ou correspondants, sous la seule réserve de. remplir les conditions réglementaires requises des agents desdits corps.

Art. 40. — Les fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 4 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958, à l’exclu­sion des administrateurs de la France d’outre-mer issus du corps des rédacteurs et chefs de bureau de l’administration centrale de l’ancien ministère des colonies, intégrés dans les corps homologues métropolitains de l’Etat et des établis­sements publics de l’Etat autres que le corps des conseillers aux affaires administratives, en application des articles 7 et 15 du présent décret, dans les cinq ans précédant la date à laquelle ils seraient atteints par la limite d’âge qui leur est applicable au titre de la réglementation en vigueur, conservent, à titre personnel, ladite limite d’âge de leur corps de provenance.

Art. 41. — Les fonctionnaires intégrés en application du présent décret dans les corps autonomes ou latéraux sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, lorsqu’ils étaient précédemment soumis au régime de retraites de la caisse de retraites de la France d’outre­mer, ils peuvent, sur demande expresse de leur part pré­sentée dans un délai de. six mois, à compter de la date de leur intégration, demeurer assujettis audit régime.

Si les fonctionnaires demeurés sous le régime de la caisse de retraites de la France d’outre-mer sont ultérieurement intégrés dans un corps homologue ou correspondant, un délai de six mois leur est ouvert, à compter de la date de cette seconde intégration, pour obtenir leur maintien sous le même régime.

Le maintien sous le régime de retraites de la caisse de retraites de la France d’outre-mer comporte la conservation à titre personnel de la limite d’âge du corps initial de provenance.

Art. 42. — Le bénéfice de l’article 9 de l’ordonnance sus-visée du 29 octobre 1958 est acquis à tous les fonction­naires visés par le présent décret, retraités au titre du régime général des retraites de l’Etat postérieurement au 31 octobre 1958, ainsi qu’à leurs ayants cause.

Par services accomplis dans les territoires de la caté­gorie B au regard de la caisse de retraites de la France d’outre-mer, il faut entendre les seuls services de titulaires accomplis dans ces conditions depuis le 1” avril 1932.

Art. 43. — Le Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui !e concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.