Décret Périmé

Décret portant statut du corps des conseillers aux affaires administratives

Décret 59-1378

TITRE PREMIER Dispositions générales et organisation de la carrière

Art. 1. — II est créé, auprès du Premier ministre, un corps de conseillers aux affaires administratives.

Art. 2. — Les conseillers aux affaires administratives sont chargés, sous l’autorité du Premier ministre, de fonctions, études et travaux tant en métropole qu’outre-mer.

Les dispositions de l’article premier flu décret n° 55-1490 du .17 novembre 1955 portant règlement d’administration publique relatif au statut des administrateurs civils leur sont applicables.

Les emplois supérieurs des administrations centrales visés au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 sont ouverts aux conseillers aux affaires administratives dans les mêmes conditions qu’aux administrateurs civils.

Art. 3. — Les conseillers aux affaires administratives sont répartis en conseillers de classe exceptionnelle, de 1™ classe et de 2ème classe.

La classe exceptionnelle comporte un seul échelon, la première classe trois échelons et la seconde classe sept éche­lons. Les conseillers aux affaires administratives nommés à l’échelon de début de la deuxième classe portent le titre de conseiller adjoint.

Art. 4. — La répartition des emplois de conseiller dans chacune des classes obéit aux proportions suivantes :

Conseillers de classe exceptionnelle …   10 %

Conseillers de 1™ classe …   35 %

Conseillers de 2’ classe…   55 %

TITRE II Recrutement

Art. 5. — Les conseillers aux affaires administratives sont recrutés exclusivement parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration.

TITRE III Avancement

Art. 6. — L’avancement de classe a lieu au choix après inscription au tableau d’avancement conformément aux dis­positions des articles 28 et 29 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959,

Peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement : Pour une promotion à la 1” classe, les conseillera qui, nommés au 7ème échelon de la 2 ème classe, ont accompli au moi’ s un an de services effectifs dans cet échelon ;

Pour une promotion à la classe exceptionnelle, les conseil­lers qui, nommés au 3e échelon de la 1er classe, ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans cet échelon.

Art. 7. — La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux années, sauf en ce qui concerne les trois premiers échelons de la 2* classe.

Cette durée, peut être réduite dans les conditions prévues au titre II du règlement d’administration publique n° 59-308 du 14 février 1959 pris pour l’application des articles 25 et 29 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

La durée du temps passé dans le 1” échelon de la 2* classe est d’une année et dans les 2’ et 3* échelons de la 2’ classe de dix-huit mois.- Ces durées ne peuvent être réduites.

Art. 8. —L’avancement d’échelon et l’avancement de classe sont prononcés par arrêté du Premier ministre.

TITRE IV Dispositions spéciales

Art. 9. — Les conseillers aux affaires administratives peuvent être placés en position de service détaché, soit sur leur demande, soit d’office, sans limitation d’effectif.

Art. 10. — Les conseillers aux affaires administratives sont susceptibles d’être mis d’office à tout moment, par décision du Premier ministre, à la disposition d’un autre ministre pour l’exercice de fonctions dont la nature et le niveau correspondent à leur degré de qualification.

Art. 11. — Pour la détermination de la limite d’âge applicable à ses membres, le corps des conseillers aux affai­res administratives est classé au 5 ème échelon de la catégo­rie A, instituée par la loi du 18 août 1936 modifiée par la loi n° 46-195 du 15 février 1946 et le décret n° 53-711 du 9 août 1953.

TITRE V Dispositions transitoires

Art. 12. — Pour la constitution initiale du corps des conseillers aux affaires ’ administratives et par dérogation aux dispositions du titre II ci-dessus, il est fait appel aux administrateurs de la France d’outre-mer visés à l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 29 octobre 1958 ainsi qu’aux élèves issus de-la section administrative de l’école nationale de la France d’outre-mer.

Il ne sera pas tenu compte pour ces intégrations des proportions fixées à l’article 4.

Les administrateurs de la France d’outre-mer ainsi appe­lés aux emplois de conseillers a_ux affaires administratives sont intégrés dans la nouvelle hiérarchie prévue à l’article 4 ci-dessus dans les conditions précisées par le tableau ci-après :

SITUATION  ANCIENNESITUATION  NOUVELLEANCIENNETE  AINSI  CONSERVEE dans la situation  nouvelle

Art. 13. — Pour l’application du présent statut qui prend effet du 1er novembre 1958, la situation administrative des administrateurs de la France d’outre-mer est appréciée à cette date

Toutefois les administrateurs de la France d’outre-mer qui auront bénéficié d’une promotion de grade postérieure­ment à ladite date verront leur situation administrative appréciée à la date de leur promotion.

De même les administrateurs’ de la France d’outre-mer ayant bénéficié des dispositions du décret n” 59-1115 du 25 septembre 1959 relatif à la situation des fonctionnaires de la France d’outre-mer recrutés par l’école nationale de la France d’outre-mer, conservent, le cas échéant, dans le corps des conseillers aux affaires administratives, le bénéfice, des dispositions dudit, décret.

Les élèves issus de la section administrative de l’école nationale de la France d’outre-mer bénéficient d’un rappel d’ancienneté égal’à la durée des services antérieurement rendus dans le corps .des administrateurs de la France d’outre-mer.

Art. 14. — Le Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.