Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l'exécution des marchés de fournitures et de services passés au nom de la République du Tchad
Décret 59-038
Titre 1 : Préparation et passation des marchés
Article 1 Dispositions générales
Les dispositions du présent titre ne sauraient constituer clauses contractuelles, exception faite de celles de l’article 6-2 ; elles sont un rappel de la réglementation administrative pour l’établissement des marchés passés au nom de l’État du Tchad.
- Pièces constituant le marché : Un marché de fournitures et de services comprend obligatoirement, outre le présent cahier des clauses administratives générales, un cahier des prescriptions spéciales, ainsi que toutes les pièces expressément désignées dans ce dernier document.
- Définition des prix du marché : Un marché est passé à prix global et forfaitaire ou sur bordereau des prix. Le marché à forfait est celui par lequel le fournisseur exécute une fourniture ou un service suivant une définition précise stipulée dans le contrat : dessins, devis technique et descriptif, moyennant un prix global, invariable, quelles que soient les circonstances qui surviendraient en cours d’exécution du marché, sauf spécifications contraires dans le cahier des prescriptions spéciales. Le marché sur bordereau des prix est celui pour lequel le règlement est effectué en appliquant les prix forfaitaires aux quantités réellement livrées ou exécutées. Les prix sont ceux du bordereau spécialement établi pour le marché, ils sont fermes et non révisables, sauf spécifications contraires dans le cahier des prescriptions spéciales. Le délai estimatif qui est annexé au marché n’a de valeur contractuelle que pour le montant global du marché.
- Exclusion des marchés :
Ne peuvent contracter un marché administratif les fournisseurs :
- en état de faillite ;
- en situation de liquidation judiciaire, sauf autorisation spéciale du juge commissaire aux comptes ;
- qui seraient sous le coup d’un arrêté les excluant temporairement ou définitivement des marchés administratifs passés dans l’État du Tchad ;
- qui auraient fait l’objet de sanctions correctionnelles en application du code général des impôts.
Article 2 Appel à la concurrence
Les processus d’appels à la concurrence et de consultation en vue de la passation d’un marché de gré à gré sont définis par le décret n°36/TP du 8 juillet 1959.
Les appels à la concurrence et les consultations donnent lieu à la passation de :
- marchés après appel d’offres (ouvert ou restreint).
- marchés de gré à gré.
Dans le cas exceptionnel d’urgence, les marchés ci-dessus peuvent, avant la notification de l’approbation, donner lieu à un marché provisoire sur lettre de commande signée de l’autorité appelée à approuver le marché définitif. Cette lettre de commande engage définitivement l’administration définit les bases provisoires de règlement des comptes, l’exécution se faisant d’accord parties, suivant les prescriptions du cahier des clauses administratives générales. Le marché définitif annule et remplace la lettre de commande ; le délai d’exécution contractuel part de la notification de la lettre de commande.
Les travaux de la commission d’appel à la concurrence, hors les séances publiques, sont et demeurent confidentiels. Au surplus, les soumissionnaires ne peuvent arguer du décret n°36/TP du 8 juillet 1959 ci-avant, pour présenter une réclamation sur les travaux de la commission d’appel à la concurrence.
Article 3 Admission aux appels à la concurrence
- Nul ne sera admis à participer aux appels à la concurrence, outre les prescriptions du paragraphe 3 de l’article 1er ci-avant, s’il n’a pas présenté :
- Une déclaration écrite sur papier libre, formulant l’intention de participer à l’appel à la concurrence, faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité, et accompagnée de la pièce b ci-dessous. L’avis d’appel à la concurrence indique les délais du dépôt de l’intention de soumissionner et de sa pièce annexe, délai formant forclusion pour la recevabilité de l’offre ; à défaut de cette indication, le délai est fixé à la moitié de la période entre la publication de l’avis et le dépôt des soumissions.
- La justification qu’il appartient à l’une des professions dont relèvent les fournitures ou services envisagés, par présentation de la patente professionnelle.
- Dans le cas de sociétés, les pouvoirs habilitant le soumissionnaire à représenter valablement la société. Les pièces a et b sont retournées au fournisseur, après visa du chef du service compétent, pour être jointes à sa soumission suivant les dispositions de l’article 4-1 ci-dessous.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appels d’offres restreints, sauf en ce qui concerne l’alinéa c.
- Aucun cautionnement provisoire n’est exigé des participants aux appels à la concurrence.
Article 4 Dépôt et dépouillement des offres
- Présentation des offres :
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, ou contre récépissé du service intéressé, à l’adresse indiquée dans l’avis de l’appel à la concurrence, la veille du jour fixé pour le dépouillement des offres, cette date formant forclusion s’entendant en jour et heure ouvrables.
Les offres seront constituées :
- d’une enveloppe commune renfermant les pièces indiquées à l’article 3 ci-dessus, ainsi que l’enveloppe contenant la soumission proprement dite. Cette enveloppe commune portera la suscription « appel à la concurrence n° … du … pour …, à n’ouvrir qu’en séance publique », sans indication du nom du commerçant ou, pour une société, du siège social, de la raison sociale ou du titre.
- une deuxième enveloppe contenant la soumission proprement dite ainsi que, s’il y a lieu, les bordereaux des prix, délais estimatifs et les soumissions des variantes si le soumissionnaire en propose. Cette enveloppe porte la désignation sociale du soumissionnaire. Dans le cas de l’appel d’offres restreint, les offres sont constituées par une seule enveloppe, contenant les pièces du paragraphe ci-dessus ; cette enveloppe porte la suscription « appel d’offres restreint n° … du … pour…, à n’ouvrir qu’en séance publique », sans indication de la désignation sociale, laquelle est portée sur les pièces formant soumission.
- Forme des soumissions : Les soumissions telles que définies aux deux derniers alinéas du paragraphe précédent devront être établies sur papier timbré et conformes aux modèles annexés au présent cahier des clauses administratives générales. Dans le cas de fournisseurs constitués en société, les pièces de la soumission devront être signées par la personne disposant des pouvoirs authentiques, par application des dispositions de l’article 3-1-c.
- Toute soumission non conforme aux prescriptions ci-dessus est déclarée nulle et non avenue.
- Participation aux appels à la concurrence : Ne participent aux séances publiques de la soumission d’appel à la concurrence que les fournisseurs ayant déposé une commission ou leur représentant dûment mandaté.
- Engagement des soumissionnaires : Aucune soumission régulièrement déposée, comme indiqué ci-avant, ne peut être retirée, ni complétée, ni modifiée, sauf à l’administration d’y apporter, d’accord parties, toute modification, dont elle serait le bénéficiaire ; elle engage définitivement le soumissionnaire, sauf prescriptions définies à l’article 5 ci-après. Dans le cas où un soumissionnaire retenu ne remplirait pas ses engagements, un arrêté pourra l’exclure temporairement ou définitivement des marchés administratifs passés dans l’État du Tchad.
- Erreurs dans les soumissions :
- Cas du forfait : c’est le prix global et forfaitaire qui prévaut sur le délai estimatif qui pourrait être annexé à titre indicatif ou contractuel dans l’hypothèse de modifications à ordonner par l’administration.
- Cas du bordereau des prix global : ce sont les prix du bordereau qui prévalent sur toutes les pièces de la soumission.
- Égalité des offres : Dans le cas d’égalité de prix entre plusieurs offres, les intéressés sont consultés, séance tenante et individuellement, pour de nouvelles offres. S’ils refusent de consentir un rabais sur leurs offres ou si les nouvelles offres sont équivalentes, il est procédé, en présence des intéressés, par tirage au sort. Les soumissionnaires non présents, ni représentés valablement sont, pour ces opérations, considérés comme maintenant leurs offres.
Article 5 Résultat des appels à la concurrence
- Les résultats des appels à la concurrence ne sont définitifs qu’après approbation du procès-verbal de la commission, par le ministre duquel dépend le service lançant l’appel à la concurrence.
- Pour les appels d’offres ouverts, ces résultats, constitués du montant de la soumission proprement dite, sont alors publiés par affichage dans les bureaux du service ayant lancé l’appel à la concurrence. Le soumissionnaire définitivement retenu est particulièrement informé que ses offres seront suivies d’un marché après appel d’offres ouvert.
- Pour les appels d’offres restreints, le président de la commission informe chaque soumissionnaire du résultat de l’appel d’offres, et informe particulièrement le soumissionnaire définitivement retenu que ses offres seront suivies d’un marché après appel d’offres restreint.
- Le marché faisant suite à un appel à la concurrence devra être notifié au soumissionnaire sauf dispositions contraires dans le cahier des charges de l’appel d’offres, dans un délai correspondant à celui déterminé par les dates d’avis au public et l’approbation du procès-verbal de la commission. Passé ce délai, le soumissionnaire retenu est libre de renoncer à la fourniture ou au service sur la déclaration écrite de cette renonciation au service intéressé, sous lettre recommandée, avant notification de l’approbation du marché.
- L’engagement de l’administration n’est définitif, qu’après notification au titulaire de l’approbation du marché, sauf application des dispositions de l’article 2, 3e alinéa.
Article 6 Dispositions communes à toutes les procédures de passation des marchés
- Les frais de participation aux appels à la concurrence sont à la charge des soumissionnaires.
- Les frais d’établissement des marchés sont à la charge des titulaires. Ces frais comprennent : les frais d’impression de vingt (20) exemplaires des pièces servant de base au marché ainsi que les droits de timbre et d’enregistrement résultant des règlements en vigueur.
- La somme à valoir, qui serait affectée à l’exécution du marché, ne fait pas partie des clauses contractuelles ; le titulaire du marché ne saurait s’en prévaloir pour demander une indemnité pour défaut d’utilisation.
Titre 2 : Établissement des marchés et commandes
Article 7 Validité des marchés et commandes
- Le marché n’est valable qu’après notification au fournisseur, par le service contractuel, de l’approbation par l’autorité compétente.
- Une commande écrite à concurrence de un (1) million de francs CFA n’est recevable que lorsqu’elle a fait l’objet d’une pièce écrite sous forme de lettre ou conforme à l’annexe C du présent décret ; une commande n’est valable que lorsqu’elle est signée de l’agent administratif compétent défini par le chef de service intéressé.
- Une commande verbale, à concurrence de dix mille (10 000) francs CFA n’est valable que lorsqu’elle est passée par, l’agent administratif compétent habilité par le chef de service intéressé.
Article 8 Notifications
- A la notification de l’approbation, le chef du service contractant délivre au fournisseur, contre récépissé, une expédition authentique du marché.
- La notification à un fournisseur de toute décision relative à un marché (approbation du marché, commande, rebut, mise en demeure, etc.) est faite directement au fournisseur ou à son représentant s’il est présent sur les lieux ; il est justifié, dans ce cas, par un reçu ou émargement donné par le fournisseur ou son représentant. Dans le cas contraire, la notification est faite au fournisseur ou son représentant. Le cas contraire, la notification est faite au fournisseur par lettre recommandée ou par télégramme avec accusé de réception. Le télégramme doit être confirmé par lettre.
- Si l’intéressé a quitté son domicile sans connaître sa nouvelle résidence et sans laisser un mandataire, une copie de la notification est adressée dans la même forme aux lieux définis à l’article 13 ci-après.
- Le reçu ou l’émargement donné par le fournisseur ou son représentant ou l’accusé de réception délivré par la poste fait foi de notification.
- La date de la notification est certifiée par l’administration sur les originaux du contrat.
- Les délais de notification de l’approbation du marché sont ceux déterminés à l’article 5 ci-avant.
Article 9 Cautionnement
- Pour garantir ses engagements contractuels, le fournisseur doit constituer un cautionnement.
- A défaut de stipulations contraires dans le cahier des prescriptions spéciales, ce cautionnement est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché. Ce cautionnement ne pourra être inférieur à un et demi pour cent (1,5 %).
- Le cautionnement doit être réalisé dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché ; il est constitué en numéraire ou en titres auprès de la caisse des dépôts et consignations.
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- Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution personnelle et solidaire choisie parmi les établissements agréés, lesquels sont dispensés de constituer le dépôt réglementaire du dixième (1/10) de garantie. La caution s’engage solidairement avec le fournisseur à verser au trésor et sans pouvoir en refuser le payement pour aucun motif, les sommes que l’administration sera amenée à recouvrer au titre du marché, dans la limite de cette caution.
- Si, au cours de l’exécution du marché, l’autorisation est retirée à la caution, le fournisseur, sans prétendre de ce chef à aucune indemnité, sera tenu dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification qui lui serait faite de l’autorisation, soit de réaliser le cautionnement prévu au 3e alinéa du présent article, soit de constituer une autre caution parmi les établissements agréés.
- Faute par le fournisseur d’avoir constitué le cautionnement ou la caution qui le remplace dans les délais ci-dessus, l’administration pourra suspendre tout paiement au titre du marché jusqu’à constitution du cautionnement ou de la caution, sans préjudice des dispositions de l’article 50 ci-après.
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- Il est procédé à la mainlevée du cautionnement ou de la caution qui le remplace dans un délai d’un (1) mois après la recette définitive de la fourniture ou l’exécution du service et lorsque le fournisseur a justifié de l’accomplissement des obligations contractuelles. Passé ce délai, les dispositions de l’article 40-3 sont applicables.
- La mainlevée du cautionnement ou de la caution qui le remplace est donnée par l’ordonnateur des dépenses.
- Les commandes ne sont pas assujetties à la constitution du cautionnement.
Article 10 Du prix de base
- Le fournisseur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui, sauf application des dispositions de l’article 11 ci-après. Il ne peut, dans aucun cas, pour les unités et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.
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- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, les conditions de prix inscrites dans le contrat s’entendent pour les marchandises emballées, transport, transit, manutention, douane, fret et assurance compris.
- Les prix prévus au cahier des prescriptions spéciales comprennent en outre toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l’exécution des fournitures ou de services, à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières de la nature, des lieux et des circonstances locales. Ils comprennent en outre toutes les charges fiscales, les droits de douane éventuels et les charges sociales sur la main-d’œuvre, et enfin le bénéfice du fournisseur.
Il est spécifié que l’emploi par le fournisseur de la main d’œuvre déplacée, ainsi qu’éventuellement l’utilisation de transports exceptionnels, même avec l’accord de l’administration, ne sauraient ouvrir au fournisseur un droit quelconque à suppléments ou indemnités : les dépenses susvisées étant incluses dans les prix du marché.
Article 11 Prix révisables
- Seuls les marchés de fournitures et de services dont le délai d’exécution est supérieur à trois (3) mois peuvent comporter une clause de révision de prix qui s’applique dans le cas de baisse comme dans celui de hausse.
- La révision n’est de droit qu’à partir du moment où son application entraîne une variation du prix global et initial du marché supérieure à trois pour cent (3 %).
- La formule et les modalités d’application de la révision font l’objet de l’article 12 ci-dessous et sont précisés dans le marché. La clause de révision ne s’applique qu’à la fin de l’exécution du marché. Toutefois, celui-ci peut prévoir des révisions partielles lorsque les livraisons ou les services faits sont sanctionnés.
- La clause de révision ne joue que pendant le délai prévu au contrat ; passé ce délai, la révision qui sera appliquée sera celle qui aura été atteinte à la fin du délai contractuel, sauf en cas de baisse.
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- Les marchés à prix révisables sont soumis à une clause dite de sauvegarde, sauf dispositions contraires dans le cahier des prescriptions spéciales.
- L’objet de cette clause est de permettre, dans le cas où le jeu de la clause de révision aurait pour effet d’entraîner une variation du montant initial du marché de plus de trente pour cent (30 %) soit une modification de la formule initiale de révision des prix, par avenant; soit à l’initiative de l’administration en cas, de hausse ou à celle du fournisseur en cas de baisse, la résiliation et la liquidation du marché en l’état auquel il y est parvenu.
Article 12 Formule de révision de prix
Il est dérogé à l’invariabilité définie à l’article 10 ci-avant dans les cas suivants :
- Lorsque la taxe sur le chiffre d’affaires est modifiée par voie réglementaire, le montant du marché est révisé par la formule : M = (I-To)Mo/(I-T) dans laquelle :
- Mo est le montant des acomptes soumis à la taxe, évalué aux prix contractuels, éventuellement révisé suivant les paragraphes 2 et 3 ci-dessous ;
- M est le montant ci-dessus, révisé en application de la nouvelle taxe ;
- To est la charge réelle appliquée au fournisseur par application de la taxe au moment du dépôt des soumissions ou à la date contractuelle pour un marché de gré à gré ; To est défini dans le cahier des prescriptions spéciales ;
- T est la charge réelle appliquée au fournisseur par application de la nouvelle taxe. Il est procédé à la révision ci-dessus sur la facture unique ou par le dernier mémoire.
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- Les marchés à prix fermes et non révisables sont susceptibles de révision des prix, à la suite d’un avenant au marché initial, lorsque la notification du marché, définie à l’article 8, a été donnée, primo : hors le délai prévu à l’article 5-4 pour les marchés dont la durée d’exécution est supérieure à trois (3) mois, secundo : un (1) mois à compter de la date du dépôt des soumissions ou de l’établissement du marché de gré à gré, pour les marchés dont le délai d’exécution est égal ou inférieur à trois (3) mois. Il est procédé à cette révision dans les conditions économiques du mois précédant la notification du marché : après cette révision, les prix sont fermes et non révisables.
- Dans le cas où le fournisseur invoquerait, à la suite d’une demande écrite motivée, la théorie de l’imprévision, le seuil de prise en considération du bouleversement du marché est fixé au quinzième (1/15) du montant contractuel, non révisé éventuellement. Le fournisseur garde à sa charge le dixième (1/10) du montant de l’indemnité d’imprévision allouée s’il y a lieu et réglée après passation d’un avenant. En cas de résiliation, l’indemnité éventuelle d’imprévision peut s’incorporer dans le calcul de l’indemnité de résiliation, la théorie de l’imprévision ne peut être prise en considération que pour un événement intervenu entre le jour du dépôt des offres ou de la date contractuelle pour un marché de gré à gré et la forclusion du délai contractuel ; l’imprévision n’est applicable que pendant le délai contractuel.
- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales le stipule expressément, les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux marchés dont le délai d’exécution est supérieur à trois (3) mois.
- Forme et application :
Sur le montant des livraisons ou des services exécutés au cours du mois de la constatation de la livraison de la situation économique, établi sur les bases contractuelles, il est procédé à la révision des prix par application du coefficient K suivant :
- P = K x Po ;
- Po est le montant non révisé, aux prix contractuels ;
- P est le montant révisé ;
- K calculé à trois décimètres près par défaut, et défini par la formule :
- K = (a + bS + oR + dC + oPi + …) / So Ro Co Pio dans laquelle :
- a est le coefficient d’intervention des frais généraux du fournisseur comprenant en outre les frais de timbre, d’enregistrement, d’agios, les taxes et bénéfice ; ce coefficient ne peut être inférieur à vingt centièmes (0,20).
- b, c, d, e, … : coefficients calculés pour tenir compte de la proportion des différents paramètres S, R, C, Pi … intervenant dans la composition des prix du marché.
- la somme a + b + c + d + … = 1
- So, Ro, Co, Pio … : paramètres définis par la commission de constatation des prix du Tchad, pour les mois précédant l’appel à la concurrence ou à une date contractuelle pour les marchés de gré à gré, ou par des publications spécialisées, à définir dans le marché, parues deux (2) mois avant les dates ci-dessus.
- S, R, C, Pi … : paramètres indiqués par la commission de constatation des prix du Tchad pour le compte mission de constatation des prix du Tchad pour le mois d’exécution de la fourniture, ou par les publications ci-dessus parues deux (2) mois avant le mois de prise en compte des fournitures ou des services, tous éléments produits à la diligence du fournisseur.
- Cas où il est délivré des avances : Lorsque les avances remboursables par déduction sur les sommes dues à titre d’acompte ont été accordées au fournisseur, la clause de révision ne s’applique que sur la différence entre le montant initial de l’acompte et le quantum de l’avance à déduire ; sauf au fournisseur d’apporter la preuve que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées sont affectées par la variation des prix : dans ce cas, le coefficient K s’applique au montant de l’acompte avant déduction du quantum de l’avance à rembourser.
- Forme et application :
Sur le montant des livraisons ou des services exécutés au cours du mois de la constatation de la livraison de la situation économique, établi sur les bases contractuelles, il est procédé à la révision des prix par application du coefficient K suivant :
Article 13 Domiciliation du fournisseur
- Le fournisseur est tenu d’élire un domicile et de s’y faire représenter au lieu agréé par l’administration, compte tenu des conditions d’exécution du marché. Notamment si le marché prévoit différentes localités pour la livraison de la fourniture, le titulaire doit élire domicile, par un fondé de pouvoirs, dans chacune des localités.
- Il ne peut changer de domicile sans l’agrément de l’administration.
- En l’absence du fournisseur, toutes les notifications qui se rattachent à son marché sont valables lorsqu’elles ont été faites à la mairie de Fort-Lamy lorsque les fournitures ou services sont exécutés dans le périmètre urbain de cette ville, et dans les bureaux des chefs de circonscriptions administratives, au chef-lieu de celles-ci lorsque les fournitures ou services sont exécutés dans les limites administratives de ces circonscriptions.
Article 14 Utilisation des matériels et matières appartenant à l’administration
- Lorsqu’en vue de l’exécution du marché, l’administration remet au fournisseur des matériels, machines, outillages ou approvisionnements, sans transfert de propriété à son profit, celui ci assure à leur égard la responsabilité légale de dépositaire.
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- Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales, doit définir :
- une caution personnelle et solidaire garantissant les matériels ou approvisionnements remis, notamment leur conservation et leur parfait entretien.
- une assurance contre les dommages causés, même en cas de force majeure.
- une pénalité pour retard imputable au fournisseur dans la restitution des matériels et, éventuellement, des approvisionnements.
- Le montant de l’assurance contractée doit couvrir le matériel et les matières remises au fournisseur depuis la remise qui en est faite jusqu’à la livraison ou la restitution à l’administration. Le fournisseur justifie de l’accomplissement de cette obligation dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’approbation, l’administration peut contracter en ses lieu et place la, ou les, polices d’assurances. Dans ce cas, le coût des polices, ainsi que le montant des primes, sont retenus au fournisseur sur les sommes qui lui sont dues par l’administration. Dans tous les cas, le fournisseur demeure responsable des suites imputables au défaut d’accomplissement de l’obligation d’assurance. Si, en raison de la brièveté du dépôt, de la nature des marchandises, de la modicité de la valeur ou de la sécurité de leurs conditions d’entrepôt, l’administration estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer au fournisseur la charge d’assurance, une clause d’exception figure expressément au cahier des prescriptions spéciales. Si la dérogation n’est que partielle, il est spécifié ce à quoi elle s’applique.
- Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales, doit définir :
Titre 3 : Exécution du marché
Chapitre 1 : Contrôle de l’exécution
Article 15 Droit de surveillance et de contrôle de l’administration
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- Lorsque l’administration veut se réserver le droit de faire contrôler soit la fabrication des matières ou objets à livrer, soit l’exécution des services, mention en est faite dans le cahier des prescriptions spéciales avec désignation de l’autorité chargée d’effectuer ce contrôle.
- Le fournisseur saisi de cette intention doit indiquer les établissements dans lesquels seront effectués les diverses parties de la fabrication.
- L’autorité chargée de contrôle a libre accès dans les ateliers où s’exécutent les travaux qu’elle doit surveiller; le fournisseur doit lui donner toutes facilités et mettre à sa disposition tous les moyens d’action dont elle a besoin pour remplir la mission qui lui a été confiée, tant dans ses propres établissements que dans les usines auxquelles ils adressent des commandes.
- Le fournisseur prévient l’autorité chargée du contrôle en temps utile de toutes les opérations d’exécution du contrat qui doivent être effectuées dans ses usines. A défaut de cet avis préalable, l’autorité chargée du contrôle a le droit de faire recommencer les opérations auxquelles elle désire assister.
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- Le fournisseur doit également faire connaître à l’autorité chargée du contrôle :
- la situation des travaux l’intéressant ;
- la suspension de ces travaux, quand le cas se produit ;
- les commandes de matières premières ou d’objets confectionnés qu’il adresse à des usines en dehors de ces chantiers ou ateliers. Aucune de ses commandes n’est valable, à l’égard de l’administration, si elle n’a d’abord été agréée par le service technique.
- L’accord des services techniques de contrôle est nécessaire pour toute mesure particulière d’exécution de la fourniture. Il ne dégage pas pour autant la responsabilité du fournisseur.
- Le fournisseur doit également faire connaître à l’autorité chargée du contrôle :
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- L’autorité chargée du contrôle en cours de fabrication peut requérir le remplacement ou la réparation, suivant le cas, des pièces qu’elle juge non conformes à la commande. Elle a ce droit même après la mise en place de leur maintien, le contrôle exercé au nom de l’administration.
- L’autorité chargée du contrôle peut fixer le délai de remplacement ou de réparation des pièces jugées non conformes à la commande.
- L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du fournisseur et ne limite pas le droit de l’administration de rebuter les fournitures reconnues défectueuses au moment de la réception ou de faire réparer ou remplacer pendant le délai de garantie les parties reconnues défectueuses.
- Les retards qui résultent des rebuts de matières et des vérifications nécessitées par les malfaçons ne pourront être invoqués comme une atténuation de leurs charges par les fournisseurs qui en supportent toutes les conséquences.
- Dans le cas prévu à l’article 31, l’autorité chargée du contrôle de la fourniture en cours de fabrication ne peut toutefois accepter une pièce ou un ensemble moyennant une réduction de prix que si le fournisseur l’accepte. Il en est de même pour une pièce ou pour un ensemble qui, après bonification ou réparation, conserve une infériorité d’aspect ou de qualité.
- Le fournisseur peut se pourvoir contre la décision de l’autorité chargée du contrôle auprès de l’autorité chargée de la réception et user, le cas échéant, des appels prévus aux articles 35 et 36.
Article 16 Sous-traités
- Le fournisseur, titulaire du marché, ne peut, sous peine de résiliation, en faire apport à une société sans l’autorisation donnée par voie d’avenant, par l’autorité qui a approuvé le marché.
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- Le fournisseur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son marché sans autorisation du chef du service contractant.
- Si un sous-traité est passé sans autorisation, l’autorité qui a approuvé le marché peut, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit faire exécuter les fournitures ou services aux frais, risques et périls du fournisseur, en régie ou par marchés conclus avec d’autres fournisseurs, dans les formes réglementaires.
- L’agrément d’un sous-traitant est subordonné à une déclaration de ce dernier affirmant qu’il ne tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 3 de l’article 1er ci-avant.
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- Les sous-traitants agréés peuvent obtenir directement de l’administration le règlement des fournitures qu’ils auront effectuées. A cet effet, le marché ou l’avenant doit désigner nommément les sous-traitants et indiquer d’une manière précise la matière et le montant des fournitures ou services à exécuter par le titulaire du marché et par chacun des sous-traitants.
- Les procès-verbaux administratifs et toutes les pièces produites à l’appui des titres de paiement seront revêtus de l’acceptation du titulaire du marché.
- Les sommes dues aux sous-traitants, en application des dispositions des articles 10 et 12 ci-avant et dont les modalités d’établissement seront déterminées dans le cahier des prescriptions spéciales ou l’avenant, viendront en déduction des acomptes à verser au titulaire du marché. Les mémoires ou factures porteront ventilation de chacun des postes des sous-traitants. Les dispositions de l’article 42 ci-après restent à la charge du titulaire du marché.
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- Les conditions dans lesquelles les sous-traitants agréés pourront donner en nantissement leur créance sur l’administration, seront déterminés dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans l’avenant, suivant les prescriptions de l’article 41 ci-après, sera remis à chaque sous-traitant.
- Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir application en cours d’exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le fournisseur ; toutefois, ces dispositions restent applicables si le nantissement ne porte essentiellement que sur le montant des fournitures à exécuter par le titulaire du marché, exclusion faite du montant des fournitures à exécuter par les sous-traitants agréés.
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- Dans tous les cas, le fournisseur, titulaire du marché demeure personnellement responsable de ses sous-traitants envers l’administration, comme si l’ensemble des fournitures ou des services contractuels étaient exécutés par lui-même et envers les ouvriers et les tiers.
- L’administration a cependant, dans les établissements des sous traitants, les mêmes droits de surveillance que dans ceux du titulaire du marché. Les frais supplémentaires ou imprévus en résultant restent dans tous les cas à la charge du titulaire du marché.
Article 17 Sous-commandes
- Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d’un marché ou par ces tiers eux-mêmes à d’autres tiers, en vue de la fabrication d’objet ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la fourniture.
- L’administration peut exiger que l’objet de la sous-commande et le nom de l’industriel qui doit l’exécuter soient soumis à son agrément préalable. Il en est de même de toute modification qui serait apportée à la sous-commande.
- Le titulaire du marché conserve dans tous les cas l’entière responsabilité de la fourniture.
- L’administration a cependant, dans les établissements où s’exécutent les sous-commandes, les mêmes droits de surveillance que dans ceux du titulaire du marché.
Chapitre 2 : Des livraisons
Article 18 Livraisons, généralités
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- Les fournitures sont livrées aux frais et risques du fournisseur au lieu de destination dans les délais et dans les conditions spécifiées au cahier des prescriptions spéciales ; elles sont apportées jusqu’à l’emplacement contractuel, à la diligence du fournisseur, qui est tenu de se conformer aux règlements en vigueur.
- Les avaries en cours de transport restent à la charge du fournisseur, sauf dans le cas de livraison en usine.
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- Le cahier des prescriptions spéciales précise également si le déchargement, le déballage et l’arrimage (avec classement des marchandises livrées, suivant les catégories ou subdivisions indiquées dans le marché ou la commande, en se conformant aux indications qui sont données par l’administration) seront effectués par le fournisseur.
- Dans ce cas, les avaries éventuelles au cours du déchargement, du déballage ou de l’arrimage restent entièrement à la charge du titulaire du marché.
- Les emballages sont la propriété de l’administration, sauf dispositions contraires dans le cahier des prescriptions spéciales.
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- En introduisant ses fournitures, le fournisseur doit remettre au délégué de l’administration un état détaillé indiquant la nature, la valeur, les poids brut, et net, le contenu de chaque colis ou récipient, les marques apposées, la date du marché ou celle de la commande. A défaut de la remise de cet état détaillé, la livraison pourra être refusée.
- Il doit établir un état distinct pour chaque service et pour chaque commande ou marché.
- Les matières ou objets livrés doivent être revêtus, s’ils en sont susceptibles, des marques, plombs, cachets ou timbres du fournisseur. Lorsque ces signes n’ont pu être appliqués sur les matières ou objets, ils doivent l’être sur les caisses ou colis qui les renferment.
- Quand une livraison comporte plusieurs colis, chacun d’eux reçoit un numéro d’ordre.
- Il est délivré au fournisseur, s’il le demande, un récépissé provisoire sur le vu d’un bon de livraison en deux exemplaires, dont un est conservé par le service, constatant l’état extérieur des colis et des objets livrés et qui ne préjuge ni la recette ni l’acceptation définitive. En cas de non délivrance d’un tel document, le fournisseur ne peut invoquer aucune présomption concernant le bon état des fournitures introduites.
- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales précise que les fournitures doivent être livrées sous emballage maritime, le fournisseur reste responsable du refus d’embarquement ou des réserves du transporteur maritime ou des avaries causés aux marchandises en cours de transport dont les transporteurs obtiennent l’exonération en raison de la faiblesse des emballages dûment constatée.
Article 19 Date de livraison
- La date effective de la livraison doit être, au moment de l’introduction de la fourniture constatée par le délégué de l’administration sur la facture ou sur le mémoire ou à défaut sur le bon de livraison, même dans le cas de livraisons successives.
- Lorsque la facture n’accompagne pas la livraison, elle est remplacée, même dans le cas de livraisons successives, par des bons de livraison.
-
- En cas de fractionnement autorisé d’une fourniture qui n’est utilisable qu’une seule fois complète, le comptable mentionne sur chaque état d’envoi la date de l’introduction correspondante, mais la livraison dans son ensemble prend la date qui est portée sur la facture totale jointe à la dernière livraison partielle. Cette date sert de base au calcul des retards soumis à pénalités ou des primes d’avance s’il en est prévu.
- Si le fractionnement autorisé comprend plusieurs livraisons utilisables distinctement, chacune d’elles peut faire l’objet d’une facture payable séparément, comme s’il s’agissait d’une fourniture individuelle, à condition que le marché l’ait prévu ; mais les quantités à livrer au terme d’échéance fixé par le contrat doivent être introduites avant ce terme sous peine de pénalités. En principe, le fournisseur ne peut devancer les délais de livraison prévus au cahier des prescriptions spéciales sans autorisation préalable écrite de l’administration, sauf dans le cas où il a été prévu des primes pour avance.
Article 20 Délais : de livraison, de garantie
- Le fournisseur est tenu d’effectuer ses livraisons et d’opérer le remplacement des objets rebutés dans les délais fixés soit par le marché, soit éventuellement par la commande ; il est constitué en demeure par la seule échéance du terme et sans qu’il soit besoin d’acte préalable. Cependant, le marché peut prévoir une autre procédure. Dans ce cas, la décision de l’administration doit avoir été notifiée au fournisseur en temps utile. Quand le délai de livraison expire un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé au lendemain.
- Les délais de livraison partent des dates définies dans le cahier des prescriptions spéciales ou, à défaut, du lendemain de la notification de l’approbation du marché.
- Lorsque l’exécution d’une fourniture comporte deux délais, l’un de présentation en recette technique, l’autre de livraison à destination, il est fait, le cas échéant, déduction, sur le retard à la livraison, du retard que l’administration aurait apporté à faire la recette technique.
- En cas d’événement imprévu, le délai imparti à un fournisseur ou à l’administration pour y remédier commence à courir le lendemain du jour où il s’est produit, pourvu que ce fait ait été notifié à la partie intéressée ou ait été connu d’elle.
- Lorsque le marché porte sur la fourniture de matériel ou machines, un délai de garantie devra être fixé pendant la période de mise en fonctionnement de cette fourniture ; tout délai de garantie doit comporter une retenue de garantie comme définie à l’article 42 2 ci-après.
Article 21 Retards
- En cas de dépassement des délais de livraison, fixés par le cahier des prescriptions spéciales, le fournisseur est passible de pénalités suivant les dispositions de l’article 45 ci après, par la seule échéance du terme et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 11-4.
- Sont toutefois neutralisés pour l’application des pénalités :
- La durée des sursis de livraison ou des prolongations de délai d’exécution octroyés au fournisseur dans les conditions déterminées aux articles 22 et 23 ci-après.
- Les retards imputables à l’administration.
Article 22 Sursis de livraison, prolongation du délai d’exécution
- Si une cause étrangère à la volonté du fournisseur met obstacle à l’exécution du marché dans les délais contractuels, l’administration peut, sur la demande du fournisseur, et suivant le caractère des faits ou événements signalés, accorder un sursis de livraison ou une prolongation du délai d’exécution.
- Sursis de livraison :
- Un sursis de livraison peut être accordé au fournisseur sur sa demande lorsqu’en l’absence de faute de sa part :
- des événements étrangers à la technique même de l’exécution et n’ayant pas tous les caractères de force majeure rendent impossible l’exécution des fournitures ou des fabrications dans les délais contractuels.
- Le fournisseur rencontre dans la mise au point d’un appareil nouveau ou dans l’exécution d’une fabrication nouvelle des difficultés exceptionnelles d’ordre techniques d’une ampleur imprévisible lors de la conclusion du contrat.
- Ainsi qu’il a été dit à l’article précédent, le sursis de livraison a pour effet d’écarter, pour un temps égal à sa durée, l’application des pénalités pour retard de livraison ainsi que la menace de résiliation pour inexécution. Le fournisseur ne peut en aucun cas l’invoquer pour prétendre à une modification des prix du marché, et notamment à l’application des clauses de révision de prix au-delà du délai contractuel primitif.
- Ce sursis sera résilié de plein droit si le fournisseur n’a pas livré à l’expiration de ce nouveau délai.
- Un sursis de livraison peut être accordé au fournisseur sur sa demande lorsqu’en l’absence de faute de sa part :
- Prolongation du délai d’exécution :
- Lorsque le marché contient une clause de révision de prix, une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au fournisseur sur sa demande appuyée de justifications, lorsqu’en l’absence de faute de sa part, le fait de l’administration contractante ou des événements de force majeure rendent impossible l’exécution des fournitures ou des fabrications dans le délai contractuel et sont ainsi de nature à entraîner inévitablement un retard de livraison.
- Dans ce cas, sans que les prix de base puissent être modifiés, le nouveau délai d’exécution sera pris en considération pour la détermination des prix définitifs des fournitures ou des fabrications. Cette détermination sera effectuée par application de la clause de révision de prix initialement prévue au contrat, clause éventuellement modifiée pour tenir compte des approvisionnements réalisés ou des dépenses de main-d’œuvre effectuées.
Article 23 Conditions d’octroi des sursis de livraison et des prolongations de délai d’exécution
- Pour pouvoir éventuellement bénéficier des dispositions du présent article, le fournisseur doit d’abord signaler les causes du retard qui, selon lui, échappent à sa responsabilité, dans le délai de quinze (15) jours francs après leur intervention et par lettre recommandée adressée au chef du service contractant.
- Les demandes de sursis de livraison ou de prolongation du délai d’exécution doivent être adressées, suivant la même procédure, au moins un (1) mois avant la date d’expiration du délai contractuel de livraison. Toutefois, si la cause du retard survient moins de trente (30) jours avant cette date, les demandes doivent être adressées au plus tard un (1) mois après l’intervention de ladite cause.
- Au vu des justifications présentées par le fournisseur et éventuellement, vérifiées par elle, l’administration détermine la durée du sursis de livraison ou de la prolongation du délai d’exécution qu’elle accorde.
- Le sursis est accordé par le chef du service contractant ; la prolongation des délais est accordée par voie d’avenant par l’autorité qui a approuvé le marché.
- Aucune demande de sursis de livraison ou de prolongation du délai d’exécution ne peut être prise en considération pour des événements survenus après l’expiration du délai contractuel ou de ce délai éventuellement prolongé.
Chapitre 3 : Des recettes
Article 24 Délais de présentation en recettes
- La date de présentation en recette d’une fourniture est celle à laquelle toutes les épreuves de recette peuvent commencer. Elle est, en principe, pour les fournitures comportant des analyses ou recettes techniques, celle indiquée dans la demande de recette adressée par le fournisseur.
- En conséquence, si la nature des épreuves nécessite des travaux, installations, vérifications ou autres opérations préalables incombant au fournisseur, leur exécution doit être achevée avant la date de présentation en recette.
- Dans le cas contraire, l’administration rectifie d’office la date de présentation annoncée.
- Les opérations de recette doivent être entreprises par l’administration dans un délai maximum de dix (10) jours francs à partir de l’envoi, par le fournisseur, de l’avis de présentation en recette. Il est tenu compte, le cas échéant, sous forme de l’octroi d’un délai supplémentaire en faveur du fournisseur, des retards apportés par l’administration à ces opérations.
- En principe, la totalité des objets compris dans un même marché et livrable à la même époque, doit être présentée en recette en même temps, à moins que l’importance de la recette à effectuer n’en justifie le fractionnement, ce dont l’autorité chargée du contrôle de la fabrication reste seule juge.
Article 25 Convocation du fournisseur
- A l’effet de pouvoir assister aux épreuves, ainsi qu’aux constatations de pesées et mesurages, le fournisseur ou son représentant est prévenu de la date exacte à laquelle la recette commencera.
- Lorsque, ayant été prévenu, le fournisseur ne s’est pas présenté, son absence ne peut arrêter ni suspendre aucune opération et il n’est pas admis à réclamer contre les constatations de quantités, mais il conserve le droit de faire appel à la décision de rejet de l’autorité chargée de la recette. La commission de recette délibère toujours hors la présence du fournisseur. Elle peut, toutefois, le cas échéant, le faire appeler devant elle pour lui demander toutes explications relatives à ses fournitures.
- Les décisions prises sont consignées dans un procès-verbal qui doit indiquer, s’il y a lieu, les motifs du rebut, de l’ajournement ou des réfections prescrites et, le cas échéant, les réserves du fournisseur.
Article 26 Commission de recette, attributions
- A leur livraison, les fournitures font l’objet d’opération de recette en qualité et en quantités afin de constater qu’elles satisfont bien aux conditions du marché.
- Ces opérations peuvent comporter des recettes techniques et des recettes définitives sous réserve du jeu des clauses de garantie s’il en est prévu, auquel cas il est procédé à une recette provisoire, la recette définitive étant prononcée après le délai de garantie.
- Elles sont faites par les commissions ordinaires des recettes dont l’organisation et le fonctionnement font l’objet d’un arrêté particulier. Les fournitures faites sur commandes font l’objet d’une recette, hors commission, par le service ayant passé commande.
Article 27 Procédure de la recette technique
- Un technicien désigné par le chef du service contractant procède aux vérifications en qualité, soit dans les usines, magasins ou chantiers du fournisseur, soit en tout autre lieu désigné par l’administration.
- Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès verbal portant proposition d’acceptation, de mise à réparer, à bonifier, ou de rejet, qui est transmis à la commission de recette pour décision.
- Lorsque les clauses contractuelles spécifient que l’examen de la qualité de la fourniture sera opéré en dehors de l’usine du fournisseur, celui-ci est tenu de présenter les matières et objets dans le lieu qui lui est indiqué. Il doit, en conséquence, effectuer à ses frais et risques l’arrimage et, s’il y a lieu, le déballage des objets suivant les indications qui lui sont données.
- Les avaries qui ont pu se produire, soit en cours de transport jusqu’au lieu de la remise définitive, soit au cours des opérations précitées, restent entièrement à sa charge.
- Le technicien chargé de la recette technique doit se borner à appliquer les clauses contractuelles et non les interpréter. Cette interprétation appartient seulement à l’autorité qui a approuvé le marché dans le cas où le fournisseur use de la faculté de faire appel.
- A défaut de stipulations précises dans le cahier des prescriptions spéciales, le technicien chargé des vérifications peut prescrire les essais et les expériences normalement en usage dans la profession, à faire subir aux matières ou objets, compte tenu de leur emploi connu ou probable. Il n’est pas tenu de poursuivre les épreuves après la constatation d’un premier motif de rebut. Dans ce cas, il indique dans son procès-verbal les essais auxquels il a procédé.
Article 28 Décisions
- En matière de recette technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la fourniture :
- Elle accepte en qualité la fourniture et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire.
- Elle constate que la fourniture n’est pas conforme et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la fourniture soit présentée après bonification ou réparation, soit qu’elle fasse l’objet d’une réfaction. Le rejet de la fourniture est notifié au fournisseur par lettre recommandée s’il n’a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.
- Lorsque la commission de recette s’est prononcée pour une bonification, une mise en réparation ou une réfaction et si le fournisseur est présent, ce dernier doit faire connaître immédiatement son acceptation ou son refus. S’il n’assiste pas ou n’est pas présenté, les conclusions motivées de la commission lui sont notifiées par lettre recommandée. Il est tenu de faire connaître sa réponse dans les six (6) jours. Faute par lui de répondre dans ce délai, la fourniture est considérée comme définitivement rejetée.
Article 29 Rejet définitif des fournitures
- Dans le cas où les clauses particulières du marché stipulent que les matières ou objets rejetés doivent être marqués d’un signe de rebut, ce signe est déterminé par le marché ou, à défaut, par l’agent réceptionnaire où la commission de recette.
- Lorsque ces matières ou objets, bien que non conformes aux stipulations du marché, sont reconnus cependant d’une quantité intrinsèque suffisante pour répondre aux besoins du commerce ou de l’industrie, l’administration peut s’abstenir de faire apposer un signe de rebut.
Article 30 Bonification et mise en réparation
- En cas de non acceptation de la fourniture, lorsque la bonification ou la mise en réparation de tout ou partie de celle-ci a été proposée par la commission, le chef du service contractant fixe le délai dans lequel les matières ou objets bonifiés ou réparés doivent être représentés à l’examen de la commission. Il est fait mention de ce délai dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans la notification par lettre recommandée prévue à l’article 28 ci dessus. La simple échéance du terme constitue le fournisseur en demeure.
- Les travaux de bonification ou de réparation ne peuvent être effectués dans l’intérieur des magasins de l’administration qu’en vertu d’une autorisation spéciale de celle-ci.
- Le retard apporté dans la représentation en recette des matières ou objets bonifiés ou réparés rendent les fournisseurs passibles des pénalités prévues pour le remplacement des rebuts, suivant l’article 29-4 ci-dessus.
- Les matières ou objets définitivement rejetés doivent être enlevés par le fournisseur dans le délai fixé par le cahier des prescriptions spéciales ou, à défaut de stipulations à cet égard, dans un délai de huit (8) jours à compter du lendemain du jour où le rejet a été notifié au fournisseur.
- En cas de non enlèvement dans ce délai, l’administration peut y faire procéder aux frais et risques du fournisseur.
- Le remplacement des articles rejetés doit être effectué dans le délai fixé par le cahier des prescriptions spéciales, lequel doit définir la pénalité à appliquer pour retard de remplacement, qui se cumule avec les dispositions de l’article 45 ci-après.
- si les objets présentés en remplacement sont rejetés à titre définitif, l’autorité qui a approuvé le marché peut décider qu’il sera procédé ailleurs à l’achat, aux frais et risques du fournisseur, des quantités rejetées, sauf au Premier ministre à prononcer la résiliation du marché, en totalité ou en partie, avec ou sans saisie totale ou partielle du cautionnement.
- Tous les frais qui, d’après les stipulations du cahier des prescriptions spéciales ou en vertu des dispositions du présent cahier des clauses administratives générales, auraient été supportés par l’administration doivent être, en cas de rejet de livraisons, remboursés par le fournisseur dans la proportion des quantités rejetées.
Article 31 Réfaction
- La réfaction consiste dans l’obtention d’un rabais sur le prix fixé au contrat. Des avantages supplémentaires non prévus au marché peuvent en tenir lieu.
- Une fourniture non conforme aux spécifications techniques du marché ne peut être admise sous réserve de réfaction que dans les deux cas suivants :
- lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire autrement aux besoins extrêmement urgents de l’administration et que la fourniture rebutée peut néanmoins être utilisée sans inconvénients sérieux ;
- lorsque la fourniture rebutée est cependant d’excellente qualité et peut répondre aux besoins de l’administration.
- Dans l’un ou l’autre cas, la commission de recette propose à l’autorité qui a approuvé le marché, sur l’avis du service contractant, subordonner l’admission de la fourniture à l’acceptation par le fournisseur d’une réfaction dont elle fixe les modalités.
Article 32 Frais d’essais, consommations pour épreuves
- Les frais d’essais et d’expériences effectués pour la recette technique sont à la charge du fournisseur. Il en est de même des matières destinés aux épreuves. Le cahier des prescriptions spéciales peut cependant prévoir des dérogations à ces dispositions ; toutefois, lorsque la fourniture fait l’objet d’un rejet définitif, ces frais doivent toujours rester à la charge du fournisseur.
- Le procès-verbal de recette constate les quantités utilisées pour les essais.
- S’ils ne sont pas adhérents à d’autres matières et objets appartenant à l’administration, les parties, déchets ou résidus des matières employées aux épreuves sont rendus au fournisseur à condition qu’il en fasse la demande dans un délai maximum de dix (10) jours.
Article 33 Constatation des poids et quantités
- À moins de stipulations spéciales du cahier des prescriptions spéciales, les procédés de constatation des qualités sont déterminés par la commission de recette elle-même.
- Celle-ci peut se borner à statuer sur la qualité des fournitures livrées, sans en constater les quantités séance tenante.
- Dans ce cas, la reconnaissance des quantités est faite après acceptation de la qualité. Si, au cours de cette opération quelques uns des articles sont trouvés défectueux, la commission de recette est appelée à examiner de nouveau pour prononcer définitivement leur admission ou leur rejet.
- Dans le cas où il est établi des procès-verbaux de pesée, ces pièces doivent être signées par le fournisseur ou son représentant. Si ce dernier refuse la signature, mention est portée sur le procès verbal.
Article 34 Recettes définitive, provisoire
- La commission de recette, après vérification de quantité, et au vu du procès-verbal de recette technique, se prononce sur l’admission définitive conformément aux dispositions des articles 25 et 27 ci-dessus.
- Lorsque le marché comporte un délai de garantie, il est procédé à la recette provisoire immédiatement après livraison de l’objet du marché, la recette définitive étant prononcée après le délai de garantie.
- Lorsque le marché ne comporte pas de garantie, qu’il soit à livraison unique ou échelonné, la recette provisoire est remplacée par la recette définitive.
- Lorsque le marché prévoit une livraison échelonnée, chaque tranche fait l’objet d’une recette provisoire partielle.
- Lorsque les quantités n’ont été vérifiées que par épreuves partielles ou par sondage, le fournisseur reste comptable des manquants dûment constatés, à l’arrivée des marchandises, dans les colis intacts extérieurement.
Article 35 Droit de recours du fournisseur
- Le fournisseur qui croit devoir réclamer contre un rebut prononcé en vertu de l’article 29 peut adresser un recours au chef du service contractant en vue d’un nouvel examen de la fourniture.
- Pour être recevable, la requête doit parvenir dans les six (6) jours qui suivent la notification verbale ou écrite du rebut.
- Ce recours est suspensif du délai stipulé pour l’enlèvement et le remplacement des matières et objets rebutés.
Article 36 Commission extraordinaire de recette
-
- En cas de recours, l’autorité qui a approuvé le marché fait procéder à un nouvel examen des quantités rebutées, par une commission extraordinaire de recette dont elle fixe la composition, dans chaque cas particulier sous la réserve, qu’aucun membre de la commission ordinaire de recette n’en fasse partie.
- L’autorité qui a approuvé le marché peut, si elle le juge utile, adjoindre à la commission un expert de son choix et autoriser le fournisseur à désigner un second expert.
- La commission extraordinaire a le droit absolu de s’éclairer en faisant subir aux matières ou objets soumis à son examen telles épreuves ou expertises qu’elle juge nécessaire, sans être liée à cet égard par les épreuves antérieures.
- Lorsque la commission envisage l’acceptation des fournitures avec réfaction, elle est libre de proposer, toutes épreuves spéciales, même non prévues, qu’elle estimerait nécessaires.
- Dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article, les dispositions concernant le fonctionnement des commissions ordinaires de recette sont applicables aux opérations des commissions extraordinaires.
- En cas d’acceptation de la fourniture par la commission extraordinaire, cette acceptation est définitive. Elle est notifiée au fournisseur séance tenante, et le procès-verbal des opérations tient lieu de procès-verbal de recette pour la qualité.
-
- La commission extraordinaire peut également conclure à une mise à réparer ou à bonifier avec l’assentiment du fournisseur.
- Dans ce cas, elle fixe le délai accordé pour la réparation et statue après que celle-ci a été effectuée.
- Si le fournisseur refuse son assentiment à la mise à réparer ou à bonifier demandée, la fourniture est refusée par la commission extraordinaire.
- En cas de maintien du rebut, soit immédiatement, soit après mise à réparer ou à bonifier, l’avis motivé de la commission extraordinaire de recette, appuyé de tous les documents utiles, est transmis au ministre duquel dépend le service contractant qui décide en dernier ressort.
- Les frais de recours sont à la charge de l’administration et du fournisseur proportionnellement à la valeur, calculée au prix du marché, des quantités en litige admises purement et simplement d’une part, et des quantités rebutées ou ajournées d’autre part. Toutefois, quelle que soit la décision de l’autorité définie à l’article 7 ci-dessus, chaque partie garde à son compte les frais occasionnés par l’expert qu’elle a fait désigner. Dans le cas du maintien définitif du rebut, les autres frais occasionnés par l’instruction du recours, y compris les frais de déplacement de la commission extraordinaire, sont remboursés par le fournisseur.
Chapitre 4 : financement
Article 37 Production des factures et des mémoires
- Aussitôt après la livraison, le fournisseur doit adresser au service acheteur sa facture lorsqu’il s’agit d’un payement unique à la suite d’un marché ou d’une commande, et ses mémoires, lorsque contractuellement, le marché donne lieu à acomptes, à avances ou comporte une retenue de garantie. Les factures sont adressées en quatre (4) exemplaires dont l’original est timbré suivant la législation en vigueur dans l’État. En ce qui concerne les mémoires, ceux-ci sont adressés en quatre (4) exemplaires, seul l’original du mémoire soldant le marché est timbré pour le montant global, avant déduction des acomptes délivrés antérieurement. Les mémoires donnent lieu à l’établissement de certificat pour paiement d’acompte.
- Une créance de l’administration, née de l’exécution du marché est assujettie de la déchéance quadriennale à compter de l’ouverture de la gestion financière à laquelle est rattachée la créance.
-
- La facture ou les mémoires, établies conformément aux modèles formant annexes D et E du présent cahier des clauses administratives générales, sous peine de rejet, portent le timbre, le nom ou la raison sociale du fournisseur, le numéro d’inscription au registre du commerce, le domicile. En tête sont portés les références du ministère du service contractant, le numéro du marché ou de la commande, la date de notification, le délai et le montant, ainsi que les références budgétaires, la facture ou les mémoires sont arrêtés en toutes lettres, avec indication du numéro du compte bancaire, par le fournisseur. Le service liquidateur complète la facture ou le dernier mémoire ou, dans le cas de délai de garantie, le mémoire N et dernier, par inscription des primes ou pénalités : le montant global est arrêté en toutes lettres, certifiée la fourniture faite ou service fait, prise en attachement sur le journal et éventuellement en inventaire par le liquidateur.
- La facture indique en outre, conformément au marché, la désignation, les quantités, les prix unitaires et la valeur totale de la fourniture ou du service et, suivant les clauses contractuelles, la révision des prix : cette dernière partie doit faire l’objet d’un état annexé à la facture, justifiant de l’application de la formule de révision contractuelle.
- Une facture, dans le cas de commandes, peut porter règlement de plusieurs commandes à condition que ces dernières soient de même référence budgétaire, en particulier ayant même numéro de dépense engagée (D.E.) ;
- Les mémoires s’établissent comme indiqué ci-avant pour une facture. Au surplus, lorsque le marché prévoit un délai de garantie, déduction est faite sur le montant révisé de la fourniture ou du service de la retenue de garantie, sauf caution de cette dernière et, lorsque des avances sont prévues contractuellement, il est porté sur le mémoire le total de ces avances, déduction faite des remboursements définis dans le cahier des prescriptions spéciales ; enfin, le mémoire porte le montant résultant, duquel est déduit le montant des acomptes délivrés antérieurement par mémoires successifs.
- Lorsque la retenue de garantie est cautionnée suivant les dispositions de l’article 42 ci-après, immédiatement après la recette provisoire dans le cas de délai de garantie contractuel, il est dressé un mémoire N et dernier portant une retenue pour ordre de cent (100) francs ; immédiatement après la recette définitive, le mémoire pour solde règlera définitivement le fournisseur si celui-ci a rempli ses engagements contractuels.
Article 38 Délivrance des avances, des acomptes et solde
- Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas de caractère de payements définitifs : leur bénéficiaire en est le débiteur jusqu’au règlement pour solde.
- Avances :
- Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché suivant les stipulations du marché, à raison des opérations préparatoires à l’exécution des fournitures et services qui font l’objet du contrat, dans les cas et dans les conditions suivantes :
- S’il justifie que les fournitures et services nécessitent, soit la réalisation d’installation, soit l’achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces opérations figure au moins pour trente pour cent (30 %) à titre d’amortissement, dans le montant initial du marché. Les avances de cette catégorie ne peuvent excéder ni la fraction de la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages à amortir sur le prix du marché, ni quarante pour cent (40 %) du montant initial du marché. Ces avances sont délivrées sur production par le fournisseur de justifications contrôlées par l’administration.
- s’il justifie de la conclusion du contrat d’achat ou d’une commande d’approvisionnement : matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. destinés à entrer dans la composition des fournitures. Les avances de cette catégorie ne peuvent excéder le montant initial des débours du fournisseur, dûment justifiés par des factures pro-format visées par le ministère de l’économie. En outre, ces avances ne peuvent excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l’exécution des fournitures pendant une période de un (1) an qui suit l’attribution de l’avance.
- S’il justifie se trouver dans l’obligation de faire des dépenses préalables importantes, telles que : achats de brevets, frais d’études, frais de transport, nécessitées par l’exécution du marché et d’une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ci dessus. Le montant à ce titre ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées et dûment justifiées par le fournisseur et contrôlées par l’administration.
- Si le titulaire du marché est chargé d’acquérir pour le compte de l’État du Tchad soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériels, matières premières ou objets fabriqués. Les avances faites à ce titre ne peuvent excéder le montant des débours, dûment justifiés, du fournisseur, et contrôlés par l’administration ; ces avances sont faites préalablement à ces débours à partir des factures pro-format ou contrats visés du ministre de l’économie.
- Le fournisseur ne peut recevoir d’avances qu’après avoir fourni une caution personnelle choisie parmi les établissements agréés, lesquels sont dispensés du dixième (1/10) de garantie, s’engagent solidairement avec lui à rembourser s’il y a lieu :
- cinquante pour cent (50 %) du montant des avances consenties au titre des alinéas 1° et 2° ci-dessus ;
- quatre vingt pour cent (80 %) du montant des avances consenties au titre des alinéas 3° et 4° ci-dessus. Le marché peut, en raison de la nature ou de l’objet du contrat, prévoir que la caution devra s’engager pour une valeur supérieure aux limites ci-dessus.
- Le montant des avances délivrées au titre du marché ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent (60 %) du montant initial. Toutefois, les marchés portant sur ces fournitures d’origine étrangère et en provenance directe d’une zone monétaire autre que de la zone Franc, peuvent faire l’objet de dérogations à la limitation fixée ci-dessus.
- Le remboursement des avances est effectuée par déduction sur les acomptes à délivrer sur mémoires. Chaque mémoire fera apparaître le montant de l’avance restant à rembourser : différence entre le montant initial de l’avance et le remboursement effectué contractuellement. Ce remboursement devra être opéré en totalité lors de l’établissement du dernier mémoire.
- Le remboursement intégral des avances est immédiatement exigible dans le cas de résiliation du marché, quelle que soit la cause et quelles que soient les contestations ouvertes par le fournisseur et l’état des versements effectués à son profit. Le remboursement s’opérera sur la caution de l’avance et le reliquat de l’avance, par retenue sur les sommes dues au fournisseur au titre du marché et les cautions couvrant ses engagements contractuels ou, à défaut, sur les sommes dues au fournisseur pour l’ensemble des marchés administratifs, dont il serait le titulaire. Les cautions fournies en garantie des avances sont libérées par l’ordonnateur des dépenses au fur et à mesure que celles-ci sont effectivement remboursées dans les conditions prévues au cahier des prescriptions spéciales.
- Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché suivant les stipulations du marché, à raison des opérations préparatoires à l’exécution des fournitures et services qui font l’objet du contrat, dans les cas et dans les conditions suivantes :
- Acomptes :
- Tout titulaire d’un marché prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois (3) mois et caractérisé en outre par un échelonnement d’exécution ou par l’application d’une retenue de garantie, est en droit d’obtenir des acomptes suivant les modalités fixées par le cahier des prescriptions spéciales, s’il justifie avoir accompli pour l’exécution dudit marché l’une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l’intermédiaire des sous traitants, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l’article 16-3.
- Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, des approvisionnements, matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. destinés à entrer dans la composition des fournitures qui font l’objet du marché, sous réserve qu’ils aient été acquis par le titulaire du marché, en toute propriété et effectivement payés par lui, et qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’administration.
- Accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution des fournitures ou services constatés dans les procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur payement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutés par des sous-traitants.
- Payement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes, correspondant à la main-d’œuvre effectivement et exclusivement employée à l’exécution des fournitures ou service, ainsi de la part des frais généraux de l’entreprise payable au titre du marché, selon les termes du contrat. Les acomptes sur salaire et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de fournitures ou services, avec ceux versés en vertu de l’alinéa 2° ci-dessus.
- Le marché ne peut spécifier qu’en contre partie du payement d’acompte, les fournitures élémentaires et les produits intermédiaires correspondant à ces acomptes, énumérés dans les mémoires successifs, seront transférés en toute propriété à l’administration. Dans ce cas, le fournisseur conserve la responsabilité légale du dépositaire et le transfert de propriété est annulé automatiquement en cas de non recette définitive.
- Dans tous les cas, pour les fournitures perdues ou rebutées, ayant fait l’objet d’acomptes, le fournisseur s’engage, à ses frais, à assurer :
- soit le remplacement à l’identité ;
- soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité pour l’administration de procéder à une retenue équivalente sur les sommes dues au titre des marchés administratives dont le fournisseur est titulaire, ou à défaut, sur leurs cautionnements ;
- soit la constitution d’une caution personnelle et solidaire garantissant la restitution des acomptes sur fournitures.
- Tout titulaire d’un marché prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois (3) mois et caractérisé en outre par un échelonnement d’exécution ou par l’application d’une retenue de garantie, est en droit d’obtenir des acomptes suivant les modalités fixées par le cahier des prescriptions spéciales, s’il justifie avoir accompli pour l’exécution dudit marché l’une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l’intermédiaire des sous traitants, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l’article 16-3.
- Solde :
- La solde d’une commande ou d’un marché faisant l’objet d’un règlement unique et ne prévoyant pas de délai de garantie, est réalisé par la liquidation de sa facture unique.
- Lorsqu’un marché a fait l’objet d’avances contractuelles ou de payements d’acomptes mais ne comporte pas de retenue de garantie, le solde est constitué par le mémoire provisoire N et dernier qui se substitue au mémoire pour solde.
- Lorsque le marché prévoit un délai de garantie, le mémoire pour solde, établi après la recette définitive, solde le marché.
Article 39 Payement
- Tout payement fait au titre du marché s’effectue suivant les prescriptions de l’article 37 ci-dessus ; le marché doit désigner le comptable chargé du payement. Celui-ci est, à défaut de stipulations contraires dans le cahier des prescriptions spéciales, le comptable supérieur de l’État.
- Le payement ne peut être fait qu’au titulaire du marché ; il doit ainsi y avoir identité entre celui-ci et le titulaire du compte à créditer.
- Quand la livraison peut être effectuée par lots, chaque livraison partielle ouvre le droit, sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, à un payement égal à la valeur du lot, diminué, s’il y a lieu, de la retenue de la garantie.
- Les clauses de payement doivent prévoir le dépôt des factures ou des mémoires correspondant à chaque livraison et immédiatement après celui-ci.
- Des payements partiels (mémoires) peuvent intervenir ; ils prennent alors le nom d’acomptes ou d’avances et sont accordés dans les conditions prévues à l’article 38 ci-avant.
- Le payement unique (facture) ou le dernier payement pour solde (mémoire) ne peut intervenir qu’après que le fournisseur soit reconnu avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations.
Article 40 Délais de payement, intérêts moratoires
- Condition que le fournisseur ait satisfait aux dispositions de l’article 37 ci-avant, les délais de payement courent de la recette définitive dans le cas de livraison unique à règlement sur facture ou de la périodicité définie dans le cahier des prescriptions spéciales dans les cas de mémoires pour acomptes et avances ; le payement pour solde comptant de la recette définitive.
- Tout retard de payement donne lieu à intérêts moratoires dans les conditions suivantes :
- L’absence de constatations quinze (15) jours après l’expiration des seuils définis au paragraphe 1 ci-dessus, ouvre droit automatiquement, lorsqu’elle est imputable à l’administration, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration des seuils ci-dessus jusqu’à celui de la constatation.
- Dans les deux (2) mois qui suivent la constatation, le fournisseur et éventuellement les sous-traitants bénéficiaires des dispositions de l’article 16 ci-avant, doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet d’un acompte au moins partiel ou d’un payement pour solde. Si cette notification n’est faite qu’après expiration du délai de deux (2) mois le retard ouvre droit automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’à celui de la notification.
- Dans le délai de trois (3) mois, suivant le cas, à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en est faite, dans les conditions prévues ci-dessus, le mandatement doit intervenir. Le défaut de mandatement dans ce délai de trois (3) mois fait courir de plein droit et sans autres formalités les intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du mandatement.
- Les intérêts moratoires prévus ci-dessus sont calculés sur le montant des droits à payement à un taux supérieur de un pour cent (1 %) au taux d’escompte de l’institut d’émission auquel est rattaché l’État du Tchad.
- En cas de retard de libération des cautions bancaires, des intérêts moratoires sont dus au fournisseur, dans le cas du cautionnement, suivant l’article 9-6-a, le taux d’intérêt est fixé à deux (2) pour cent (2 %) du montant cautionné ; dans le cas de la retenue de garantie, suivant l’article 42-2-f, le taux est fixé à quatre (4) pour cent.
Article 41 Nantissement
- En vue de nantissement éventuel du marché suivant la réglementation applicable aux marchés passés au nom de l’État du Tchad, il est stipulé que :
- le fonctionnaire qui a qualité de fournir au fournisseur ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations l’état sommaire des fournitures et services effectués et le décompte des droits constatés, est le chef du service contractant ou son adjoint.
- le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations l’état des acomptes mis en paiement, est l’ordonnateur des dépenses sur les crédits assurant le financement du marché, ou l’ordonnateur délégué.
- le comptable chargé du paiement est le trésorier-payeur du Tchad.
- Le fournisseur ne pourra donner en nantissement sa créance sur l’administration que dans la limite des fournitures et services à exécuter par ses soins, telle que définie dans le marché. A cet effet, un exemplaire unique du marché lui sera délivré. Cet exemplaire portera la mention « Délivré en exemplaire unique pour servir au nantissement dans la limite … ». Cette opération est assurée par le chef du service contractant.
Chapitre 5 : Des garanties
Article 42 Cautionnement et retenue de garanties
- Pour garantir ses engagements contractuels, le fournisseur doit constituer un cautionnement suivant les stipulations de l’article 9 ci-avant.
- Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une retenue sera opérée sur les sommes dues aux fournisseurs.
- Cette retenue est faite au titre de garantie de la qualité et du bon emploi de la fourniture pendant toute la durée du délai de garantie. En outre, cette garantie pourra servir à rembourser les trop perçus constatés au solde du marché.
- A défaut de stipulations contraires dans le cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10 %) du montant des fournitures, éventuellement révisé suivant les prescriptions de l’article 12 ci-avant. Cette retenue de garantie ne pourra être inférieure à quatre pour cent (4 %).
- La retenue ci-dessus opérée automatiquement sur les acomptes définis par les mémoires, établis suivant l’annexe E au présent décret ; elle ne sera pas opérée sur les avances faites au titre de l’article 39-1.
- La retenue de garantie peut ne pas être effectuée à condition que le fournisseur fournisse un engagement d’une caution personnelle choisie parmi les établissements agréés, lesquels sont dispensés de constituer le dépôt du dixième (1/10e) de garantie.
- La caution ci-dessus s’engage solidairement avec le fournisseur à verser au trésor, et sans pouvoir en refuser le payement pour aucun motif, les sommes que l’administration serait amenée à recouvrer au titre du marché, dans la limite de cette caution.
- Après cette définitive, et lorsqu’il a justifié de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, la retenue de garantie est remboursée au fournisseur par l’acompte pour solde ou, s’il y a lieu, il est donné mainlevée de la caution personnelle et solidaire dans un délai d’un (1) mois après la recette définitive par l’ordonnateur des dépenses ; passé ce délai, les dispositions de l’article 40-3 sont applicables.
- Sont dispensées de la retenue de garantie les sociétés d’État ou sociétés d’économie mixte et les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public, ainsi que les commandes de fournitures et de services.
Article 43 Cautions
- Les cautions sont des garanties personnelles par lesquelles un tiers s’engage directement à satisfaire aux obligations d’un défaillant.
- Une caution personnelle et solidaire est exigée dans le cas des avances définies à l’article 38-2 ci-dessus.
- Cette caution est facultative dans le cas du cautionnement défini à l’article 9 ci-avant, de la retenue de garantie définie à l’article 42 ci-avant, du transfert de propriété dans le cadre des acomptes à délivrer suivant l’article 38-3-c ci-avant.
- Ces cautions s’engagent, soit totalement, soit partiellement, au cas de défaillance du fournisseur, à assurer personnellement la charge des obligations financières qui résultent.
- Les cautions doivent toujours s’engager personnellement et solidairement avec le débiteur principal. Elles renoncent au bénéfice de la discussion. Il en résulte que l’administration peut, en cas de défaillance du fournisseur, et sans être obligée de l’actionner préalablement, poursuivre directement la caution et la mettre en demeure d’exécuter ses engagements.
- Dans tous les cas où la caution a exécuté les obligations du fournisseur en ses lieu et place, elle est subrogée à tous les droits qu’avait l’administration contre lui, à l’exclusion de ceux exorbitants du droit commun et qui appartiennent au propre à cette dernière en raison de sa nature de personne morale de droit public. Les constitutions de caution exigées par l’administration n’emportent ni remise d’un gage, ni affectation d’un bien foncier à la garantie des obligations contractées.
- L’engagement de la caution résulte d’une déclaration sur papier timbrée dans laquelle elle déclare expressément se porter caution personnelle et solidaire du titulaire du marché, soit pour l’ensemble de ses obligations, soit pour une partie seulement, nettement précisée.
- Ne peuvent être admis à cautionner que les établissements agréés par l’administration.
- La caution ne peut être libérée de ses engagements qu’après la reconnaissance par l’administration de l’accomplissement des obligations contractuelles du fournisseur.
Chapitre 6 : Des sanctions
Article 44 Constatation des manquements
- En cas de retards ou de manquements dans l’exécution d’un marché de fournitures, tous ces faits doivent faire l’objet de constatations qui sont enregistrées et notifiées au fournisseur.
- En cas de manquements réitérés aux engagements pris et après mise en demeure du fournisseur de remplir ses obligations dans un délai maximum de 10 jours, l’autorité compétente peut, soit prendre toute mesure de contrainte prévue aux articles 50 et 51 ci après pour assurer l’exécution de la fourniture ou du service, soit résilier le contrat et passer un nouveau marché.
- Dans ce dernier cas, elle peut décider la mise en charge du fournisseur défaillant des conséquences financières du nouveau marché.
- L’administration peut, de plus, opérer la saisie totale ou partielle du cautionnement, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercés devant les tribunaux conformément aux dispositions du code pénal relatives aux fournitures.
Article 45 Pénalités pour retards
- En cas de dépassement des délais contractuels, et sauf dérogation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, il est appliqué au fournisseur une pénalité pour retard d’exécution.
- Les pénalités sont encourues jusqu’au jour inclus où le fournisseur remplit ses obligations ; elles sont appliquées sans qu’il soit besoin de mettre en demeure le fournisseur.
- Toutefois, dans leur calcul, il est fait déduction de la durée des sursis de livraison ou des prolongations de délais éventuels accordés en vertu de l’article 22.
- En ce qui concerne les marchés dans lesquels il est prévu des commandes ou des livraisons périodiques, ainsi que les marchés comportant plusieurs lots, les pénalités sont réglées par commande, par livraison ou par lot.
- Les pénalités sont portées sur les factures ou mémoires ; elles font l’objet d’un certificat administratif joint aux pièces de payement.
Article 46 Quotité et décompte des pénalités
- Les pénalités fixes ou variables en cas de retard de livraison sont déterminées par les conditions particulières du marché en tenant compte de la nature de la fourniture et de son degré d’urgence. Elles peuvent être progressives.
- A défaut de stipulation contraire dans le cahier des prescriptions spéciales, les dispositions suivantes sont appliquées :
- il est opéré sur la valeur de la livraison, éventuellement après la révision des prix, une retenue de 0,25 par jour de retard pendant une durée inférieure au 1/6 du délai contractuel de livraison, 0,50 pour 1 000 du 1/6 au 1/3 de ce délai, et de 1 pour 1 000 pour tout retard au-delà, soit du tiers du délai contractuel de livraison, soit de 90 jours (1).
- Cette valeur sera celle de la fourniture totale s’il s’agit d’une fourniture qui n’est utilisable qu’après livraison complète et le retard sera calculé conformément aux dispositions des articles 19-3-a, 20 et 45.
- Si, au contraire, les livraisons partielles sont utilisables séparément, la valeur à prendre pour base de calcul de la pénalité sera celle de la fraction de ladite livraison restée inutilisable par suite du retard apporté à la compléter et le retard sera calculé conformément aux dispositions des articles 19-3-b, 20 et 45.
- S’il s’agit d’une livraison admise avec réduction de prix, la retenue à opérer est calculée sur le prix fixé au marché.
- La pénalité est appliquée d’office au moment de la liquidation de la fourniture, sauf le cas d’exonération, aux jours calendaires.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables tant aux livraisons premières qu’aux remplacements de rebuts et aux présentations en recette après bonification ou réparation.
Article 47 Exonération des pénalités
- Dans tous les cas entraînant des pénalités, les empêchements de force majeure peuvent être invoqués par le fournisseur avant l’expiration des délais contractuels de livraison. Il appartient à celui-ci de faire la preuve du caractère de la force majeure de ces empêchements.
- Le service contractant formule son opinion sur les justifications produites. L’administration apprécie la valeur des excuses alléguées et le ministre duquel dépend le service contractant prononce, s’il y a lieu, l’exonération totale ou partielle de la pénalité.
- La décision d’exonération totale ou partielle ne peut, en aucun cas, intervenir qu’après que la fourniture ait été livrée en totalité.
Article 48 Recouvrement des pénalités
Le montant de la pénalité encourue est acquitté par retenue opérée sur la facture ou le dernier mémoire ; à défaut, le cautionnement et la retenue de garantie peuvent être appliqués à l’extinction des dettes ainsi constatées, dans les mêmes conditions.
Article 49 Primes d’avance dans la livraison
Lorsque l’administration fixe les délais contractuels ou lorsque l’administration désire inciter le fournisseur à une rapidité d’exécution supérieure à celle fixée au cahier des prescriptions spéciales, celui-ci peut comprendre une clause particulière accordant des primes en cas d’avances. Le barème de ces primes est identique à celui des pénalités définies à l’article 46 ; elles sont toujours limités et s’appliquent aux jours ouvrables.
Article 50 Résiliation des marchés et commandes
- Les marchés peuvent être résiliés par le Premier ministre sans que le fournisseur puisse prétendre à indemnité et sans préjudice des autres sanctions éventuellement applicables, dans les cas suivants :
- Après mise en demeure : Lorsque le fournisseur a déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements dans le délai qui lui était notifié ou lorsqu’il ne s’en est pas acquitté dans les mêmes délais.
Pour un retard de 120 jours (soit plus de 3 mois) sur un délai contractuel de 300 jours :
- 50 jours à 0,25/1 000 ;
- 40 jours à 0,50/1 000 ;
- 30 jours à 1/1 000. Le délai imparti aux fournisseurs dans la mise en demeure avant résiliation ne peut être inférieur à dix (10) jours.
- Sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure :
- Lorsque les livraisons ont donné lieu à des rebuts dans une proportion supérieure au quart (1/4) de la fourniture.
- Lorsqu’une société a modifié sa constitution sans l’accord de l’administration.
- Lorsque le fournisseur s’est livré à des actes frauduleux à l’occasion de son marché, notamment sur la nature, la quantité ou la qualité des fournitures.
- Lorsque le fournisseur n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article 9.
- Lorsqu’il a été contrevenu aux clauses concernant la conservation du secret et aux dispositions de la loi sur l’espionnage, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
- En ce qui concerne les marchés de denrées alimentaires, lorsque le fournisseur a été exclu de toute participation aux marchés, à la suite d’une condamnation encourue à l’occasion d’un autre marché de denrées alimentaires ou à la suite d’une condamnation encourue pour fraude.
- En cas de décès ou de disparition, lorsque la bonne exécution du marché était liée à la capacité personnelle du titulaire du contrat.
- Après mise en demeure : Lorsque le fournisseur a déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements dans le délai qui lui était notifié ou lorsqu’il ne s’en est pas acquitté dans les mêmes délais.
Pour un retard de 120 jours (soit plus de 3 mois) sur un délai contractuel de 300 jours :
- La résiliation d’un marché de fourniture peut être prononcée avec exécution aux frais et risques du fournisseur conformément aux dispositions de l’article 51 ci-après.
- En cas de résiliation du marché, l’administration peut, exiger :
- soit la résiliation immédiate des matériels, matières et objets lui appartenant, remis au titulaire en vue de l’exécution de ses obligations contractuelles et encore inutilisées dans l’exécution des fournitures.
- soit, lorsqu’ils ne peuvent être représentés, le remboursement immédiat de la valeur.
- Toutefois, l’administration peut accorder un délai soit pour la restitution, soit pour le remboursement, sous réserve de la constitution par le titulaire du marché d’une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui pour la totalité de la valeur de remboursement, compte-tenu des hausses éventuelles de prix.
- Dans le cas où les fournitures ou services ayant fait l’objet d’une commande ne seraient pas livrés ou exécutés dans les délais portés sur la commande, celle-ci est résiliée d’office, sans indemnité et sans mise en demeure préalable, sauf au chef du service ayant passé commande à maintenir celle-ci.
Article 51 Marchés aux frais et risque du fournisseur défaillant
- En cas d’inexécution de la fourniture, lorsqu’il est nécessaire de procéder à la passation d’un nouveau marché, celui-ci peut être passé aux frais et risques du titulaire, sur décision prise par le Premier ministre. Notification de cette décision est faite au fournisseur par le chef du service contractant.
- Sauf dans le cas d’urgence, le nouveau marché doit faire l’objet d’une publicité.
- L’exécution de la fourniture aux frais et risques du fournisseur peut revêtir l’une des formes suivantes : achat effectué par l’administration ; exécution par les moyens propres de l’administration.
- Le fournisseur défaillant n’est admis à prendre part ni directement, ni indirectement au marché passé pour l’exécution du service ou des fournitures qu’il a laissés en souffrance.
- Les frais occasionnés sont précomptés sur les sommes dues au fournisseur défaillant. En cas d’insuffisance, un ordre de recette est émis contre le fournisseur défaillant et le recouvrement en est poursuivi selon les formes réglementaires, sur les sommes qui seraient dues au fournisseur, au titre de tous les marchés administratifs dont il est titulaire.
Article 52 Règlement des contestations
- Si les difficultés, sur l’exécution du marché, s’élèvent entre le chef de service et le fournisseur, ce dernier, à peine de forclusion, dans un délai maximum de un (1) mois, soit à partir de la notification de la réponse du chef de service, soit à partir ;
- d’un délai de un (1) mois suivant le dépôt des réclamations, si le chef de service n’a pas fait connaître sa réponse, doit adresser, sous pli recommandé, au ministre duquel dépend le service contractant, pour être transmis au Premier ministre, un rapport ou mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.
- Si, dans un délai de quatre (4) mois à partir de la remise au ministre compétent du rapport ou mémoire, le Premier ministre n’a pas fait connaître sa réponse ou si cette dernière autorité a notifié à l’intéressé une décision de rejet, le fournisseur peut saisir des dites réclamations la juridiction administrative. Il n’est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le rapport ou mémoire.
- Si dans un délai de trois (3) mois à compter du délai de quatre (4) mois ci-dessus ou de la réponse qui lui aurait été notifiée par le Premier ministre, le fournisseur n’a pas porté son pourvoi devant la juridiction administrative, il sera considéré comme ayant adhéré aux décisions de l’administration et toute réclamation à ce titre se trouvera éteinte.
Article 53 Jugement des contestations
Toute difficulté entre l’administration et le fournisseur concernant le sens ou l’exécution des clauses de son marché est porté devant le conseil du contentieux de l’État du Tchad qui constituera, sauf recours, en conseil d’État.
Titre 4 : Dispositions diverses
Article 54 Dispositions particulières aux marchés à financement autre que le budget local
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés exécutés au titre du fonds d’aide et de coopération, de l’organisation commune des régions sahariennes et du fonds de développement pour les pays et territoires d’outre-mer associés à la Communauté économique européenne, sous réserve des engagements particuliers inclus dans les conventions de financement qui seraient passées pour chaque projet ou programme, entre l’État du Tchad et l’organisme de financement ; ces engagements font l’objet d’une inscription dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 55 Références aux textes
- L’arrêté n°1039 du 29 mars 1954, fixant les clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures et de services de toute espèce passés pour le compte des budgets locaux et des programmes des plans, est inapplicable à l’exécution des marchés de fournitures et services passés au nom de l’État du Tchad, ces marchés étant régis par le présent.
- Toutefois, l’arrêté fédéral du 29 mars 1954 reste applicable aux marchés de fournitures et services passés au nom de l’État du Tchad, en cours de préparation, dans un délai de un (1) mois après la publication du présent décret, et aux marchés en cours d’exécution, jusqu’au solde.
Article 56
Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin.
Annexe A MODÈLE AVIS D’APPEL D’OFFRES
Ministère … (1)
Fourniture à … de …
Les fournisseurs sont informés qu’un appel d’offres est lancé pour la fourniture à … de …
Le dossier d’appel d’offres pourra être consulté à la direction … (2) aux heures ouvrables des bureaux.
Les fournisseurs désirant participer à cet appel d’offres devront faire parvenir sur papier libre, au directeur… (2) leur intention de soumissionner avant le …
Les soumissions seront établies et déposées conformément aux prescriptions du cahier des charges de l’appel d’offres.
L’ouverture des soumissions aura lieu en séance publique ;
Le … dans les bureaux de …
Fort-Lamy, le …
Le directeur … (2)
(1) duquel dépend le service lançant l’appel d’offres.
(2) le service lançant l’appel d’offres.
Annexe B MODÈLE DE SOUMISSION
- PARTIE VARIABLE ;
- Commerçant individuel :
- Je soussigné … (nom, prénoms, profession) demeurant à …, inscrit au registre du commerce de … le … sous le n°…
- Société :
- Je soussigné … (nom, prénoms, profession) demeurant à …, agissant pour le compte de la société … inscrite au registre du commerce de … le … sous le n° ,… en vertu des pouvoirs à moi conférés.
- Commerçant individuel :
- PARTIE COMMUNE ; 2. Après avoir prix connaissance du cahier des charges et de toutes les pièces contenues dans le dossier de l’appel d’offres du … lancé pour la fourniture à … de … 3. Et après avoir apprécié la valeur des difficultés de fabrication, de transit et de livraison à mon point de vue et sous la (ma-a) responsabilité de la société désignée ci-dessus. 4. Me soumets et m’engage à livrer la fourniture, objet du présent appel d’offres, aux conditions du cahier des charges, moyennant …
- PARTIE VARIABLE ; 3. Cas du prix global et forfaitaire : 5. - Au prix global et forfaitaire, tel qu’il ressort du devis estimatif, pour un montant de … (en toute lettres et chiffres). 4. Cas de bordereau des prix : 6. Les prix forfaitaires du bordereau à appliquer aux quantités réellement livrées, ces prix appliqués au relevé des quantités à livrer au titre indicatif, dans le dossier d’appel d’offres, donnant un montant global contractuel de … .
- PARTIE COMMUNE ; 7. M’engage, en outre, à exécuter la livraison dans un délai de … (an, mois, jours calendaires), à compter de la notification de l’approbation du marché. 8. M’engage enfin, à payer les droits d’enregistrement et de timbre de toutes les pièces contractuelles. 9. L’administration se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte n° … ouvert au nom de … à la banque …
Fait à …, le …
Signé : le fournisseur (1)
(1) Ou dépositaire des pouvoirs
Annexe C
COMMUNAUTE
Ministère …
Service …
Commande n° … (1) ;
Financement … Rubrique …
à … Fournisseur demeurant à …
- Délai de livraison (2) …
- Lieu de livraison …
- Désignation Quantités Prix unitaires Total … … … … … … … …
TOTAL GENERAL … …
Arrêté à la somme de … (en toutes lettres et chiffres)
Fait à …, le …
- Qualité du signataire ;
- Nom en majuscule ;
- Cachet du service ;
- Signature.
(1) Les commandes sont limitées à un (1) million de francs CFA.
(2) Passé ce délai, la commande peut être annulée par l’administration sans mise en demeure.
Annexe D
Nom du fournisseur ou raison sociale ;
R.C. n° …
Adresse…
FACTURE
Compte bancaire :
Banque … Doit : Ministère …
N° … Service …
Marché n° (ou commande n°) … notifié le … délai :…
Montant… Financement … Rubrique … D.E…
- Désignation Quantités Prix unitaires Total … … … … TOTAL … Arrêté à la somme de … (en toutes lettres).
- Révision des prix … TOTAL GENERAL … … Fait à …, le … TOTAL GENERAL … Fait à …, le … Le fournisseur,
- Primes ou pénalités … TOTAL A PAYER … Arrêté à la somme de … … (en toutes lettres).
Certifie la fourniture faite (ou le service fait) et prise en attachement sous le n°… du Journal et mise en consommation (ou prise en inventaire sous le n° …).
Fait à …, le …
Le liquidateur de la dépense,
Annexe E
Nom du fournisseur
R.C. n° …
Adresse … Mémoire … (1) ;
Compte bancaire :
Banque … Doit : Ministère … Service …
Marché n°… notifié le …
Délai : … Montant :… …
Financement …
Rubrique …
Rubrique …
D.E. …
- Désignation Quantités Prix unitaires Total … … … … … … … …
- Révision des prix … … … … Arrêté à la somme de … (en toutes lettres).
- A déduire : retenue de garantie (3) …
- Avances (2) (3) … … TOTAL … … A déduire : acomptes délivrés antérieurement … TOTAL À PAYER … Fait à … le … Le fournisseur,
- Primes ou pénalités (4) … TOTAL A PAYER … Arrêté à la somme de … (en toutes lettres).
Certifie la fourniture faite (ou le service fait) et prise en attachement sous n°… du Journal et mise en consommation (ou prise en inventaire sous le n° …).
Fait à … le …
Le liquidateur des dépenses,
(1) Provisoire n° …………….. Provisoire n° …………….. et dernier ; Pour solde
(2) Disparaissant sur le mémoire provisoire n°… et dernier.
(3) Disparaissant sur le mémoire pour solde.
(4) N’apparaissant que sur le mémoire provisoire n°… et dernier.