Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant définition du cahier de clauses administratives générales applicables à l'exécution des marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat du Tchad
Décret 59-037
Titre 1 : Préparation et passation des marchés
Article 1 : Dispositions générales.
- Les dispositions du présent titre, exceptions faites de celles de l’article 6-2, ne sauraient constituer clauses contractuelles ; elles sont un rappel de la réglementation administrative pour l’établissement des marchés passés au nom de l’Etat du Tchad.
- Définition des marchés de travaux ;
- Un marché de travaux a pour objet l’exécution pour le compte de l’administration, d’un travail en vue d’assurer le fonctionnement d’un service public ou ayant la destination d’utilité générale ;
- Sont assimilés aux marchés de travaux, les marchés de fournitures lorsque celles-ci sont accompagnées d’une mise en œuvre importante et les marchés de fournitures se rapportant à l’entretien et à l’amélioration des routes et de leurs accessoires, notamment les agrégats routiers, ainsi que les études, les locations de matériels d’exécution de travaux :
- Pièces constituant le marché : Un marché de travaux publics comprend obligatoirement outre le présent cahier des clauses administratives générales, un cahier de prescriptions spéciales, ainsi que toutes les pièces expressément désignées dans ce dernier document.
- Définition des prix du marché ;
Un marché est passé à prix global et forfaitaire, sur bordereau de prix ou sur devis :
- Le marché à forfait *définition* est celui par lequel l’entrepreneur exécute un ouvrage suivant une définition précise, stipulée dans le contrat: plans et dessins, devis technique et descriptif, moyennant un prix global, invariable quelles que soient les circonstances qui surviendraient en cours d’exécution du marché, sauf spécifications contraires dans le cahier des prescriptions spéciales. Le marché à forfait fait appel à la technicité particulière aux entreprises. Le métré joint par l’administration au dossier d’appel à la concurrence à titre purement indicatif ne saurait en aucun cas engager l’administration. Le règlement est fixé par le montant global et forfaitaire, sauf modifications aux plans et devis ordonnées par l’ingénieur, appliquées en plus ou moins au métré présenté par l’entrepreneur.
- Le marché sur bordereau de prix *définition* est celui pour lequel le règlement est effectué en appliquant les prix forfaitaires aux quantités réellement exécutées. Les prix sont ceux du bordereau spécialement établi pour le marché ; ils sont fermes et non révisables sauf spécifications contraires dans le cahier des prescriptions spéciales. Le détail estimatif qui est joint au marché n’a de valeur contractuelle que pour le montant global du marché et pour l’application éventuelle des articles 30, 31, et 32 ci-après, sauf dérogation dans le cahier des prescriptions spéciales.
- Le marché sur devis est celui pour lequel le règlement s’effectue par application des prix forfaitaires du bordereau aux quantités forfaitaires du métré. Toutefois, le règlement se rapporte aux quantités réellement exécutées en conformité des plans et devis descriptif, quantités dont le maximum est limité au métré forfaitaire de l’entrepreneur, sauf modifications ordonnées par l’ingénieur.
- Exclusion des marchés ;
- Ne peuvent contracter un marché administratif les entrepreneurs ;
- en état de faillite ;
- en situation de liquidation judiciaire, sauf autorisation spéciale du juge commissaire aux comptes ;
- qui seraient sous le coup d’une décision administrative les excluant temporairement ou définitivement des marchés à exécuter dans l’Etat du Tchad ;
- qui auraient fait l’objet de sanctions correctionnelles en application du code général des impôts.
- Ces dispositions sont applicables aux sous-traitants.
- Ne peuvent contracter un marché administratif les entrepreneurs ;
Article 2 : Appels à la concurrence et constatation.
- Les processus d’appel à la concurrence et de consultation en vue de la passation d’un marché de gré à gré sont définis par le décret n°36/TP du 8 juillet 1959 ;
- Les appels à la concurrence et les consultations donnent lieu à la passation de :
- marchés après appel d’offres (ouvert ou restreint) ;
- marchés après concours ;
- marchés de gré à gré.
- Dans le cas exceptionnel d’urgence, les marchés ci-dessus peuvent, avant la notification de l’approbation, donner lieu à un marché provisoire sur lettre de commande, signée de l’autorité appelée à approuver le marché définitif. Cette lettre de commande, engage définitivement l’administration, définit les bases provisoires de règlement des comptes l’exécution des travaux se faisant, d’accord parties, suivant les prescriptions du présent cahier des clauses administratives générales. Le marché définitif annule et remplace la lettre de commande ; le délai d’exécution contractuel *point de départ* part de la notification de la lettre de commande.
- Les travaux de la commission d’appel à la concurrence, hors les séances publiques, sont et demeurent confidentiels. Au surplus, les soumissionnaires et concurrent ne peuvent arguer du décret, cité ci-dessus, pour présenter une demande de renseignements ou une réclamation sur les travaux de la commission d’appel à la concurrence.
Article 3 : Admission aux appels à la concurrence.
- Nul ne sera admis à participer aux appels à la concurrence, outre les prescriptions de l’article 1-5 ci-avant, s’il n’a pas présenté :
- Une déclaration écrite formulant l’intention de participer à l’appel à la concurrence, faisant connaître ses noms, prénoms, qualité, domicile et nationalité, et accompagnée des pièces b et c ci-dessous. L’avis d’appel à la concurrence indique les délais de dépôt de l’intention de soumissionner et de ses pièces annexes, délai formant forclusion pour la recevabilité de l’offre, à défaut de cette indication, le délai est fixé à la moitié de la période entre la publication de l’avis et la date de dépouillement des soumissions.
- La justification qu’il appartient à l’une des professions dont relèvent les travaux envisagés, par présentation de la patente professionnelle.
- Pour l’entrepreneur participant pour la première fois à un appel à la concurrence lancé au nom de l’Etat du Tchad, une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a apporté son concours, ainsi que, s’il y a lieu, l’emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, et les noms, qualités et domiciles des hommes de l’art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés.
- Dans le cas d’entreprises constituées en société, et celui d’entreprises groupées, les pouvoirs habilitant le soumissionnaire la société ou le groupement d’entreprises. Les pièces a, b et c sont retournées à l’entrepreneur, après visa du chef du service compétent, pour être jointes à sa soumission suivant les dispositions de l’article 4-1.
- Les dispositions du présent article sont applicables aux appels d’offres ouverts et aux concours ; elles ne le sont pas aux appels d’offres restreints sauf en ce qui concerne l’alinéa d.
- Le cautionnement provisoire n’est pas exigé des participants aux appels à la concurrence.
Article 4: Dépôt et dépouillement des offres.
- Présentation des offres :
- Les offres *obligation* devront parvenir, sous pli recommandé, ou contre récépissé du service intéressé, à l’adresse indiquée à l’avis d’appel à la concurrence, la veille du jour fixé pour le dépouillement des offres, cette date, formant forclusion, s’entendant en jour et heure ouvrables.
- Les offres seront constituées :
- d’une enveloppe commune renfermant les pièces indiquées à l’article 3 ci-dessus ainsi que l’enveloppe contenant la soumission proprement dite cette enveloppe commune portera la suscription “appel à la concurrence n°…du marché… pour … A n’ouvrir qu’en séance publique”, sans indication du nom de l’entrepreneur ou, pour une société, du nom social, de la raison sociale ou du titre.
- une deuxième enveloppe contenant la soumission proprement dite ainsi que, s’il y a lieu, les bordereaux des prix, détails estimatifs et les soumissions des variantes si le soumissionnaire en propose. Cette enveloppe porte la désignation sociale du soumissionnaire.
- Dans le cas d’appel d’offres restreint, les offres sont constituées par une seule enveloppe, contenant les pièces du paragraphe ci-dessus. Cette enveloppe porte la suscription “appel d’offres restreint n° … du marché… pour … A n’ouvrir qu’en séance publique, sans indication de la désignation sociale, laquelle est portée sur les pièces formant soumission.
- Forme des soumissions : Les soumissions devront être établies sur papier timbré et conformes aux modèles annexés au présent cahier des clauses administratives générales. Pour l’application des dispositions de l’article 3-1-d, les soumissions des entreprises constituées en sociétés, ou groupées suivant les articles 55, 56 et 57 ci-après devront être signées par la personne disposant des pouvoirs authentiques ; les soumissions des entreprises groupées suivant l’article 54 seront signées de chacun des participants au groupement. Chaque feuillet de la soumission ainsi que ceux accompagnant celle-ci seront paraphés par le ou les signataires de la soumission.
- Toute soumission non conforme aux prescriptions ci-dessus est déclarée nulle et non avenue.
- Participation aux appels à la concurrence : Ne participent aux séances publiques de la commission d’appel à la concurrence que les entrepreneurs ayant déposé une soumission ou leur représentant dûment mandaté.
- Engagement des soumissionnaires : Aucune soumission régulièrement déposée comme indiqué ci-avant *interdiction* ne peut être retirée, ni complétée ou modifiée, sauf à l’administration d’y apporter, d’accord parties, toute modification dont elle serait le bénéficiaire ; la soumission engage définitivement le soumissionnaire, sauf prescriptions définies à l’article 5 ci-après. Dans le cas où un soumissionnaire retenu ne remplirait pas ses engagements, un arrêté pourrait l’exclure temporairement ou définitivement des marchés administratifs passés dans l’Etat du Tchad.
- Erreurs dans les soumissions :
- Cas du forfait : Le prix global et forfaitaire prévaut sur le délai estimatif qui pourrait être annexé à titre indicatif, ou contractuel, dans l’hypothèse de modifications à ordonner par l’ingénieur.
- Cas du bordereau des prix ou du devis : Les prix du bordereau prévalent sur toutes les pièces de la soumission. Au surplus, dans le cas du devis, lorsqu’il y a discordance entre le métré des quantités établies par le soumissionnaire, portées au détail estimatif, et les plans, ce sont les quantités portées sur le métré qui prévalent pour le règlement d’une exécution conforme aux plans et devis particuliers.
- Egalité des offres : Dans le cas d’égalité de prix entre plusieurs offres, les intéressés sont consultés, séance tenante et individuellement, pour de nouvelles offres. S’ils refusent de consentir un rabais sur leurs offres ou si les nouvelles offres sont équivalentes, il est procédé, en présence des intéressés, par tirage au sort. Les soumissionnaires non présents, ni représentés valablement, sont, pour ces opérations, considérés comme maintenant leurs offres.
Article 5 : Résultat des appels à la concurrence.
- Les résultats des appels à la concurrence ne sont définitifs *condition* qu’après approbation du procès-verbal de la commission par le ministre duquel dépend le service lançant l’appel à la concurrence.
- Pour les appels d’offres ouverts, ces résultats, constitués des montants globaux des soumissions proprement dites, sont alors publiées par affichage dans le bureau du service ayant lancé l’appel à la concurrence. Le soumissionnaire définitivement retenu est particulièrement informé que ses offres seront suivies d’un marché après appel d’offres ouvert.
- Pour les appels d’offres restreints, le président de la commission informe chaque soumissionnaire du résultat de l’appel d’offres, et informe particulièrement le soumissionnaire définitivement retenu, que ses offres seront suivies d’un marché après appel d’offres restreint.
- Pour les concours, le président de la commission sous pli recommandé, informe chaque concurrent du jugement définitif du concours et fait retour aux intéressés des dossiers non primés. Le concurrent retenu est particulièrement avisé de se rendre à toutes convocations du service compétent pour l’établissement du marché après concours. Tout retard apporté à l’exécution de cette convocation entraînera prolongation des délais ci-dessous.
- Le marché faisant suite à un appel à la concurrence devra être notifié au soumissionnaire ou au concurrent retenu, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges de l’appel d’offres ou dans le devis-programme du concours, dans un délai correspondant à celui déterminé par les dates d’avis au public et à l’approbation du procès-verbal de la commission. Passé ce délai, le soumissionnaire, ou le concurrent retenu, est libre de renoncer à l’entreprise sur sa déclaration écrite de cette renonciation au service intéressé, sous lettre recommandée, avant notification de l’approbation du marché.
- L’engagement de l’administration n’est définitif qu’après notification au titulaire de l’approbation du marché, sauf application des dispositions de l’article 2-3 ci-avant.
Article 6 : Dispositions communes à toutes les procédures de passation des marchés.
- Les frais de participation aux appels à la concurrence sont à la charge des soumissionnaires. Pour les concurrents, il peut être prévu sur le devis-programme des primes de classement des dossiers de concours.
- Les frais d’établissement des marchés sont à la charge des titulaires. Ces frais comprennent : les frais d’impression de vingt (20) exemplaires des pièces servant de base au marché, ainsi que les droits de timbre et d’enregistrement résultant des règlements en vigueur, le cinquième jour avant le dépôt des soumissions.
- La somme à valoir, qui serait affectée à l’exécution du marché, ne fait pas partie des clauses contractuelles ; le titulaire du marché ne saurait s’en prévaloir pour demander une indemnité pour défaut d’utilisation.
Titre 2 : Exécution du marché - cautionnement
Article 7 :
- Pour garantir ses engagements contractuels, l’entrepreneur doit constituer un cautionnement.
- A défaut de situations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales, ce cautionnement est fixé à *taux* trois pour cent (3 %) du montant initial du marché, déduction faite de toute somme à valoir pour dépenses imprévues. Ce cautionnement ne pourra être inférieur à un et demi pour cent (1,5 %).
- Le cautionnement doit être réalisé dans les *délai* vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, il est constitué en numéraire ou titre auprès de la caisse des dépôts et consignations.
- Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution personnelle et solidaire parmi les établissements agréés, lesquels sont dispensés de constituer le dépôt réglementaire du dixième (1/10e) de garantie. La caution s’engage solidairement avec l’entrepreneur à verser au trésor et sans pouvoir en refuser le payement pour aucun motif, les sommes que l’administration sera amenée à recouvrer au titre du marché, dans la limite de cette caution.
- Si, au cours de l’exécution du marché, l’autorisation est retirée à la caution, l’entrepreneur, sans prétendre de ce chef à aucune indemnité, sera tenu, dans un délai de vingt (20) jours à compter de *point de départ* la notification qui serait faite du retrait de l’autorisation, soit de réaliser le cautionnement prévu au 2e alinéa du présent article, soit de constituer une autre caution parmi les établissements agréés.
- Dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas constitué le cautionnement ou la caution qui la remplace dans les délais ci dessus, l’administration pourra suspendre tout paiement au titre du marché jusqu’à constitution du cautionnement ou de la caution, sauf application des dispositions de l’article 35 ci-après.
- Il est procédé à la main levée du cautionnement ou de la caution qui le remplace, sans possibilité de libération anticipée au cours du marché et lorsque l’entrepreneur a justifié de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, dans un délai de un (1) mois après la réception définitive. Passé ce délai, les dispositions de l’article 49-5 sont applicables.
- La main levée du cautionnement ou de la caution qui remplace est donnée par l’ordonnateur des dépenses.
Article 8 : Pièces à délivrer à l’entrepreneur, nantissement.
- Aussitôt après l’approbation du marché, le chef du service contractant délivre à l’entrepreneur, contre récépissé, une expédition authentique du cahier des prescriptions spéciales, ainsi que les pièces qui seraient expressément dans le cahier comme servant la base au marché.
- En vue du nantissement éventuel du marché suivant la réglementation applicable aux marchés passés au nom de l’Etat du Tchad, il est stipulé que :
- le fonctionnaire qui a qualité de fournir à l’entrepreneur ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, l’état sommaire des travaux et approvisionnements effectués et le décompte des droits constatés, est le chef du service contractant ou son adjoint* ;
- le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire, du marché, ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, l’état des acomptes mis en paiement, est l’ordonnateur des dépenses sur les crédits assurant le financement du marché ;
- le comptable chargé du paiement est le trésorier payeur du Tchad.
- L’entrepreneur ne pourra donner en nantissement sa créance sur l’administration que dans la limite des travaux à exécuter par ses soins, telle que définie dans le cahier des prescriptions spéciales. A cet effet, un exemplaire unique du marché lui sera délivré. Cet exemplaire portera la mention “délivré en exemplaire unique pour servir au nantissement dans la limite de … francs”.
Cette opération est assurée par l’ordonnateur des dépenses.
Article 9 : Domicile de l’entrepreneur.
- L’entrepreneur est tenu d’élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au chef de service ; faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de l’approbation du marché, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise, sont valables, lorsqu’elles ont été faites à la mairie de Fort-Lamy, lorsque les travaux sont exécutés dans le périmètre urbain de cette ville, et dans les bureaux des chefs de circonscriptions administratives, au chef-lieu de celles-ci lorsque les travaux sont exécutés dans les limites administratives de ces circonscriptions.
- Après la réception définitive des travaux, l’entrepreneur est relevé de l’obligation d’avoir un domicile à proximité des travaux. S’il ne fait pas connaître son nouveau domicile au chef de service, les notifications relatives à son entreprise sont valablement faites aux lieux ci-dessus désignés.
Article 10 : Délais d’exécution, retards d’exécution, pénalités et primes, contrôle des travaux, ordres de service, délais.
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- L’entrepreneur doit *obligation* commencer les travaux à la date fixée ou à défaut d’une telle indication au marché, dès qu’il en a reçu l’ordre de l’ingénieur.
- Quand la date du commencement des travaux est fixée par le marché, les délais d’exécution courent *point de départ* de cette date, ou du lendemain de la date de la notification de l’approbation du marché, si cette date est postérieure à la date précédente, sauf dispositions particulières résultant de l’application des prescriptions de l’article 2-3 ci-avant.
- Dans tous les cas, l’ingénieur, préalablement aux dispositions ci-dessus, devra mettre à la disposition de l’entrepreneur les terrains nécessaires à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, procéder à l’établissement des taxes et repères de nivellement des ouvrages et s’assurer, s’il y a lieu, de l’obtention du permis de construire ; ces stipulations engagent l’administration.
- Lorsque intervient un fait générateur de retard dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu d’en informer, par écrit, l’ingénieur dans un délai de dix (10) jours, sous peine *conséquence* de ne pouvoir invoquer ultérieurement ce fait à l’appui de toute demande de prolongation de délai ou d’indemnité, qui sera satisfaite, éventuellement, par avenant.
- Ne seront pas prises en considération les demandes de prolongation qui résulteraient du retard dû à l’exécution d’un autre marché.
- Dans le cas où des travaux supplémentaires seront ordonnés, le délai contractuel pourra être rajusté à la nouvelle masse de travaux à exécuter, par spécification particulière dans l’avenant établi suivant les prescriptions de l’article 30, ou par indication portée sur l’ordre de service lorsque ces travaux supplémentaires entrent dans la masse de la somme à valoir.
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- Lorsque le marché, précédé d’une lettre de commande préalable suivant les dispositions de l’article 2 ci-avant, prévoit un délai forclos à la notification du marché, ce délai est automatiquement prorogé au jour suivant la notification de l’approbation du marché. Dans ce cas, il ne sera pas fait application des primes éventuelles et des dispositions de l’article 33-4 pour la période écoulée après le délai prévu au marché.
- Lorsque le délai est fixé par l’entrepreneur, il n’est pas fait application de prime pour avances, mais en cas de retard d’exécution, et sauf dérogation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, il lui sera infligé une pénalité. Cette pénalité définie par le délai contractuel et la réception provisoire des travaux, prononcée suivant les dispositions de l’article 46 ci-après, doit avoir, à défaut de stipulations contraires dans le cahier des prescriptions spéciales, un taux journalier de un deux millième (1/2 000e) du montant des travaux exécutés, éventuellement révisés. Cette pénalité ne pourra être inférieure à un dix millième (1/10 000e*)* et sera arrondie au franc inférieur. Cette pénalité, qui n’est pas limitée, est appliquée de plein droit aux jours calendaires, sauf à proposer, par le chef de service, au ministre du service contractant, une exonération partielle ou totale sur justifications circonstanciées. Les pénalités se cumulent dans leur application avec les autres sanctions contractuelles, notamment avec celles des articles 35 et 37 ci-après.
- Lorsque le délai est fixé par l’administration, le cahier des prescriptions spéciales doit préciser s’il est fait application des dispositions du paragraphe b ci-dessus quant aux pénalités. Si les pénalités sont appliquées à l’exécution du marché, une prime pour avance d’exécution est accordée à un taux identique à celui des pénalités. Ce taux est appliqué au montant initial du marché et aux jours ouvrables. La prime est limitée à une avance d’exécution du dixième (1/10e) du délai contractuel. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir une limitation inférieure.
- La durée d’un retard d’exécution est déterminée par le nombre de jours écoulés entre le jour, exclu, de l’expiration du délai contractuel et le jour, inclus, de la réception provisoire. La durée d’une avance d’exécution sera définie par le nombre de jours limité aux jours inclus de la réception provisoire et de l’expiration du délai contractuel.
- Cette pénalité est applicable de plein droit, sans mise en demeure préalable. Cependant, si l’entrepreneur a présenté une demande motivée de prolongation de délai, l’application du délai, l’application des pénalités est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le ministre du service contractant ait statué sur la demande. Les pénalités sont alors appliquées *point de départ* à partir de la date prévue pour l’achèvement des ouvrages si cette demande n’est pas retenue, et à dater de l’échéance du nouveau terme, dans le cas contraire, elles sont liquidées dans les conditions prévues à l’article 40-3.
- Lorsque plusieurs marchés dépendent directement les uns des autres par leur exécution, la période de retard d’un marché est automatiquement neutralisée par les marchés suivants.
- Dans le cas où les travaux contractuels seraient divisés en tranches (ou en lots), dont chacune serait affectée d’un délai particulier, les stipulations du présent paragraphe s’appliquent pour chaque tranche (ou à chaque lot) et au délai qui lui correspond.
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- L’entrepreneur est tenu de soumettre à l’ingénieur dans un délai qui, à défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales, est d’un mois à dater de la notification de l’approbation du marché, un programme particulier établi conformément au plan de marché général des travaux, constituant un calendrier d’exécution pour ses propres travaux et donnant les renseignements nécessaires sur le matériel qu’il compte employer, ses prévisions d’approvisionnement en matériaux et la composition de sa main-d’œuvre.
- Toutes les justifications de bonne convenance de ce calendrier doivent être fournies à la demande de l’ingénieur ; elles ne sauraient réduire la responsabilité de l’entrepreneur, ni conférer au calendrier susvisé une présence quelconque sur les autres obligations contractuelles de l’entrepreneur, notamment en ce qui concerne les délais d’exécution.
- D’après les plans, coupes et profils, tracés, modèles, détails et instructions qui lui ont été fournis par l’administration, l’entrepreneur doit établir ses propres desseins d’exécution et joindre toutes justifications telles que notes de calcul et notices explicatives.
- Le tout sera soumis à l’ingénieur en temps utile par l’entrepreneur, et en principe au moins 20 jours (vingt) francs avant la mise en chantier, pour que l’ingénieur dispose du délai nécessaire pour contrôler et vérifier, s’il y a lieu, ces documents avant d’y apposer son visa d’acceptation.
- Les modifications prescrites par l’ingénieur ne diminuent en rien la responsabilité de l’entrepreneur si celui-ci n’a pas présenté en temps utile des objections écrites et motivées.
- Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d’études que nécessiteraient leur mise au point entraînaient un retard dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur en assumerait l’entière responsabilité.
- L’entrepreneur doit supporter tous les frais de copie des dossiers et de reproduction des calques établis par les soins de l’administration et relatifs à l’exécution des travaux dont il est chargé. Dans le cas où l’ingénieur lui remettrait un contrecalque, il en assurerait la reproduction à ses frais.
- L’entrepreneur doit s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, il doit, au plus tard dans un délai de dix (10) jours à dater de la notification d’un ordre de service lui prescrivant d’exécuter un travail, faire connaître à l’ingénieur les observations relatives à l’objet défini à l’alinéa ci-avant concernant le travail en cause. S’il néglige cette formalité, il est responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toute nature que ces erreurs entraîneraient.
- L’entrepreneur est tenu de provoquer, en temps utile les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui faire défaut et répéter sa demande par lettre recommandée avec avis de réception dans le cas où il n’aurait pas obtenu de telles instructions.
- L’entrepreneur ne peut invoquer l’absence de renseignements pour justifier des retards ou une exécution non conforme à la volonté de l’administration que dans le cas où cette dernière n’aurait pas répondu à une demande effectuée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix (10) jours à dater de la réception de cette lettre.
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- L’entrepreneur doit se conformer aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours des travaux, mais lorsqu’ils l’ont été par ordre de service écrit.
- Il ne lui est tenu compte de ces changements qu’autant qu’il justifie de tels ordres de service ; en aucun cas *interdiction* l’entrepreneur n’est admis à invoquer des ordres verbaux pour réclamer le paiement de travaux exécutés par lui.
- Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix (10) jours. La réclamation *effet* ne suspend pas l’exécution de l’ordre de service.
- Délais :
- Tout délai imparti par le marché commence à courir *point de départ* au début du lendemain du jour où s’est produit l’acte ou le fait qui sert de point de départ à ce délai.
- Lorsque le délai est fixé en jours, il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
- Lorsque le délai est fixé en mois, il est complété de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
- Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour légalement férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du dernier jour ouvrable qui suit.
Article 11 : Exécution personnelle du marché par le titulaire, cas des sous traitants.
- L’entrepreneur, titulaire du marché, ne peut, sous peine de résiliation, en faire apport à une société ou un groupement d’entreprises, sans l’autorisation par voie d’avenant, qui peut être donnée par l’autorité qui a approuvé le marché.
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- L’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son marché sans autorisation du chef du service contractant.
- Si un sous-traité est passé sans autorisation, l’administration peut, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit faire exécuter les travaux aux frais, risques et périls de l’entrepreneur, en régie ou par marchés conclus avec d’autres entreprises, dans les formes réglementaires.
- L’agrément d’un sous-traitant est subordonné à *condition* une déclaration de ce dernier affirmant qu’il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 1-5 ci-avant.
- Les sous-traitants agréés peuvent obtenir directement de l’administration le règlement des travaux qu’ils auront effectués. A cet effet, le marché ou l’avenant doit désigner nommément les sous traitants et indiquer d’une manière précise la matière ou le montant des travaux à exécuter par le titulaire du marché et par chacun des sous-traitants.
- Les attachements, certificats pour paiement d’acompte, procès verbaux administratifs et, en général, toutes pièces produites à l’appui des titres de payement seront revêtues de l’acceptation du titulaire du marché.
- Les sommes dues aux sous-traitants, en application des dispositions des articles 33 et 38 ci-après, et dont les modalités d’établissement seront déterminées dans le marché ou l’avenant viendront en déduction des acomptes à verser au titulaire du marché. Il ne sera pas établi de décomptes, suivant les articles 40 et 41 ci-après, particuliers à chaque sous-traitant. Toutefois, les décomptes communs porteront ventilation de chacun des postes des sous-traitants.
- Les conditions dans lesquelles les sous-traitants agréés pourront donner en nantissement leur créance sur l’administration, seront déterminées dans le marché ou l’avenant. A cet effet, un exemplaire du marché ou de l’avenant sera remis à chaque sous traitant suivant les prescriptions de l’article 8 ci-dessus.
- Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir application en cours d’exécution du contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par l’entrepreneur ; toutefois, ces dispositions restent applicables si le nantissement ne porte essentiellement que sur le montant des travaux à exécuter par le titulaire du marché, exclusion faite du montant des travaux à exécuter par les sous-traitants agréés.
- Dans tous les cas, l’entrepreneur titulaire du marché demeure personnellement responsable de ses sous-traitants, tant envers l’administration, en ce qui concerne notamment l’application des articles 7, 35, 43 et 45, comme si l’ensemble des travaux contractuels étaient exécutés par lui-même qu’envers les ouvriers et les tiers.
Article 12 Mesures de sécurité et d’hygiène, police de chantier, assurances.
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- L’entrepreneur est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les chantiers.
- Il est tenu de veiller à ce que toutes les précautions soient prises dans la construction des échafaudages, ponts de services et équipages. Il est seul responsable des accidents qui pourraient survenir par suite de l’inobservation de cette prescription, à lui même, à son personnel, au personnel de l’administration et à tous les tiers présents sur les lieux des travaux.
- Il en est ainsi même s’il charge une société de prévention contre les accidents du travail, reconnue et acceptée, de surveiller le matériel utilisé sur le chantier.
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- L’entrepreneur a la police du chantier, c’est-à-dire qu’il conserve l’entière responsabilité de toutes les mesures adoptées par lui pour assurer l’exécution des travaux et le bon ordre du chantier.
- L’entrepreneur doit prendre, dans toute la mesure du possible, en accord avec les ouvriers, ou leurs délégués, les dispositions nécessaires pour éviter le vol ou la détérioration des objets personnels des ouvriers.
- Il doit se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les règlements de police, de voirie ou autres.
- Il est exclusivement responsable des contraventions à ces règlements, et n’aura droit à aucun recours contre l’administration, en cas de condamnations encourues, par ses préposés ou ses ouvriers. Il garantit, en outre, l’administration contre toutes condamnations que celle-ci pourrait encourir du fait de l’inobservation par lui de l’un de ces règlements.
- L’entrepreneur doit, pendant toute la durée des travaux, garantir à ses frais, les ouvrages et les matériaux approvisionnés , contre tous vols, détournements, incendies, dégradations ou destructions de toute nature ou de toutes origines, et indemniser personnellement tous tiers du préjudice qui pourrait être occasionné à ceux-ci par l’exécution desdits travaux, sauf cas de force majeure dont les conséquences sont réglées par les dispositions de l’article 28 ci-après.
- Le cahier des prescriptions spéciales peut, éventuellement, stipuler que l’entrepreneur devra justifier des assurances qu’il a contractées contre les risques à sa charge, notamment ceux de l’article 45-5.
Article 13 : Présence de l’entrepreneur sur les lieux des travaux.
- Pendant la durée de l’entreprise, l’entrepreneur ne peut s’éloigner des lieux des travaux qu’après avoir fait agréer par l’ingénieur un représentant capable de le remplacer, de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.
- L’entrepreneur se rend dans le bureau de l’ingénieur et il l’accompagne dans ses tournées toutes les fois qu’il en est requis.
Article 14 : Embauchage des ouvriers, choix des agents.
- La main-d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux sera recrutée par l’entrepreneur, sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
- L’entrepreneur fera connaître, dans un délai de huit (8) jours avant l’ouverture des chantiers ou ateliers, au directeur de l’office de la main-d’œuvre, les besoins en main-d’œuvre, en dehors des ouvriers déjà attachés à l’entreprise, par profession, avec toutes les indications utiles concernant les conditions de salaire et de travail. Il devra renouveler ces indications toutes les fois qu’il aura à procéder à de nouveaux embauchages. Il ne sera pas tenu d’embaucher les ouvriers qui ne représenteraient pas les aptitudes requises.
- L’entrepreneur s’engage à accepter, sans rémunération aucune, pour l’exécution des travaux prévus au marché, les élèves inscrits aux centres de formation professionnelle de l’Etat du Tchad, et à les employer uniquement de manière à développer leur instruction technique selon les indications qui lui seront données à cet égard par le ministre du travail ou le ministre de l’enseignement technique ; l’assurance, ci-dessus est à la charge de l’administration.
- Dans tous les cas, l’entrepreneur doit utiliser les agents capables de conduire les travaux ou de métrer les ouvrages ou de calculer ces derniers.
- L’ingénieur a le droit d’exiger le changement des agents ou ouvriers de l’entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.
- L’entrepreneur demeure d’ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par eux dans la fourniture et dans l’emploi des matériaux.
- Les prescriptions du présent article s’appliquent aux sous traitants.
Article 15 : Liste nominative des ouvriers, ouvriers étrangers.
- Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d’ouvrages à faire, compte tenu du mode d’exécution adopté.
- Le nombre des ouvriers étrangers ne peut dépasser la proportion fixée par les règlements en la matière ; les ouvriers étrangers devront être en possession de la carte de travail.
- L’entrepreneur tiendra à la disposition de l’ingénieur et de l’inspecteur du travail la liste nominative des ouvriers qu’il emploie sur le chantier ou dans l’atelier.
- Dans le cas où l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie de son entreprise, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.
Article 16 : Application de la législation sociale au personnel de l’entreprise, paiement des ouvriers.
- L’entrepreneur est *obligation* astreint à appliquer à son personnel, de toute origine et de toute qualification, la réglementation de travail et de législation sociale en vigueur dans l’Etat du Tchad.
- En cas d’infraction, l’administration pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l’article 35.
- Le barème des salaires applicable dans l’entreprise qui ne peut être inférieur à celui défini par la convention collective du bâtiment et des travaux publics, et par la convention collective de l’industrie, en vigueur dans l’Etat du Tchad, est affichée par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans les chantiers où sont exécutés les travaux. Il devra y être apporté sans délai toute modification intervenue. En cas d’omission de la part de l’entrepreneur, l’ingénieur, soit sur la demande de l’inspecteur du travail, soit d’office, pourra y faire apporter toute rectification.
- Indépendamment des obligations prescrites par les règlements en vigueur, en ce qui concerne l’inspection du travail, l’entrepreneur est tenu de communiquer à l’ingénieur, à toute réquisition, ses feuilles de paye. Un agent de l’administration peut assister au payement des ouvriers toutes les fois que l’ingénieur le jugera utile.
- Si l’ingénieur constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire minimum défini au 3e alinéa du présent article, l’administration indemnisera directement les ouvriers lésés.
- Encas de retard régulièrement constaté, l’administration a également la faculté de payer d’office les salaires arriérés.
- Dans les deux cas ci-dessus, les sommes payées aux ouvriers par l’inspecteur du travail ou son délégué, seront retenues à l’entrepreneur avec une majoration de cinq pour cent (5 %) sur les créances de l’administration, ou à défaut sur le cautionnement ou sur la garantie des travaux. En cas de faillite, ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, les sommes payées aux ouvriers par l’administration, exclusion faite de la majoration ci-dessus, sont des dettes privilégiées dans le partage de l’actif de l’entrepreneur.
- Indépendamment des conditions ci-dessus indiquées en ce qui concerne les salaires, l’entrepreneur doit assurer à son personnel les conditions de travail qui sont expressément stipulées par la réglementation ou par les conventions collectives en usage pour chaque profession.
- L’entrepreneur peut, mais avec l’accord exprès de l’ingénieur, demander à l’inspecteur du travail et d’utiliser, après les avoir obtenues, des dérogations aux règlements en vigueur prévus par ces textes, en ce qui concerne la durée du travail.
- Avant d’effectuer tout payement, l’administration peut exiger de l’entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux travailleurs occupés à l’exécution du marché.
- L’entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant l’administration et le service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, ainsi que les nom, qualité et adresse de l’inspecteur du travail chargé du contrôle de l’établissement.
- Lorsque l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie de son entreprise, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants, en ce qui concerne l’exécution des mesures prescrites par le présent article.
Article 17 : Organisation du chantier, occupation temporaire, magasins, transports, matériel et outillage, faux frais de l’entreprise.
-
- A part la mise à sa disposition du terrain affecté aux travaux, l’établissement des axes et repères et l’obtention du permis de construire, toutes les diligences nécessaires à l’organisation générale du chantier incombent à l’entrepreneur, notamment le piquetage.
- L’entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les moyens d’accès. Il doit se conformer à tous les règlements administratifs pour l’exécution des travaux.
- A la demande de l’ingénieur, les dispositions d’organisation de chantier feront l’objet d’études détaillées de la part de l’entrepreneur avec plans, dessins et détails, schémas et, éventuellement, notes de calculs. Les dispositions résultant de ces études doivent, avant leur application, avoir été approuvées par écrit par l’ingénieur.
- Les frais de ces études (y compris la fourniture des documents correspondants) sont à la charge de l’entrepreneur et compris dans le montant des travaux.
- Dans le cas où l’entrepreneur juge à propos d’apporter des modifications dans les dispositions approuvées, il est tenu de les soumettre, avant toute exécution, à l’approbation de l’ingénieur.
- Il est entendu que l’ingénieur conserve l’entière responsabilité de l’ensemble et des détails de l’installation et que cette responsabilité n’est atténuée en rien par l’approbation des divers documents ci-dessus mentionnés.
-
- Si l’occupation de terrains est nécessaire pour le dépôt de matériaux ou autres besoins accessoires du chantier, la location et la remise en état de ces terrains incombent à l’entrepreneur. Les redevances à payer pour l’utilisation des décharges publiques ou privées sont également à sa charge.
- L’entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits à des fins autres que celles de l’exécution des travaux en vue desquels l’autorisation a été accordée.
- En cas d’occupation temporaire, prononcée à la diligence de l’entrepreneur, celui-ci doit pouvoir justifier à tout instant de l’accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait, et notamment du paiement des indemnités comprises dans ses charges.
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- L’entrepreneur est tenu d’assurer à ses frais les transports et de fournir les magasins, moyens de transport, matériels, engins et outils de toute pièce nécessaires à l’exécution de ses travaux, sauf les exceptions stipulées au cahier des prescriptions spéciales.
- Toutes dispositions utiles doivent être prises par l’entrepreneur pour que les travaux n’apportent que minimum de gêne à la circulation publique et pour maintenir en état de fonctionnement pendant leur exécution, tous les ouvrages ou installations du domaine public intéressés par ces travaux.
- La remise en état de ces ouvrages ou installations reste à la charge de l’entrepreneur.
- L’entrepreneur a à sa charge l’établissement des chantiers et chemins de service. Sous réserve de ne pas apporter d’entrave à la marche normale des travaux de cet entrepreneur, tous les moyens d’accès et de circulation établis par lui pour les besoins de son chantier, peuvent être utilisés gratuitement tant par l’administration, pour la circulation de ses préposés ou l’exécution de travaux en régie, que par des tierces entreprises travaillant pour l’administration sur le même chantier.
- L’entrepreneur a à sa charge les tracés d’implantation, ce qui implique l’obligation de faire application des alignements et des nivellements, ainsi que les frais d’éclairage et de signalisation des chantiers, s’il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous frais relatifs à l’entreprise.
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- Lorsque, en vue de l’exécution des travaux, l’administration remet à l’entrepreneur des matériels, machines, outillages ou approvisionnements, sans transfert de propriété à son profit, celui ci assure à leur égard la responsabilité égale du dépositaire.
- Pour ce cas, le cahier des prescriptions spéciales peut définir :
- un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant les matériels ou approvisionnements remis, notamment leur conservation et leur parfait entretien ;
- une assurance contre les dommages causés, même en cas de force majeure ;
- une pénalité pour retard imputable à l’entrepreneur dans la restitution des matériels et, éventuellement, des approvisionnements.
Article 18 : Application de la législation et de la règlementation des transports.
L’entrepreneur est soumis aux dispositions réglementaires relatives aux transports dans l’Etat du Tchad, particulièrement à la réglementation se rapportant à la circulation sur les routes en saison des pluies, aux barrières et aux convois. Toute sujétion issue des transports est réputée incluse dans les prix du marché et, sauf dispositions contraires dans le cahier des prescriptions spéciales, dans les délais contractuels.
Article 19 : Carrières.
- Les matériaux sont pris dans les lieux laissés au choix de l’entrepreneur qui devra, avant d’ouvrir les carrières, les faire agréer par l’ingénieur. Il est formellement stipulé que cette acceptation n’engage en rien l’administration tant en ce qui concerne les droits des tiers qu’en ce qui a, trait à la réception ultérieure des travaux.
- L’entrepreneur est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur concernant l’exploitation des carrières domaniales ; il devra se munir des autorisations prescrites et acquitter tous droits, taxes ou redevances prévus par cette réglementation.
- Il paie, sans recours contre l’administration, les dommages qu’ont pu occasionner la prise, l’extraction, le transport ou le dépôt des matériaux.
Article 20 : Interdiction de livrer au commerce des matériaux extraits des carrières domaniales.
L’entrepreneur ne peut, sans autorisation expresse de l’ingénieur, livrer au commerce ou employer à l’exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l’autorisation d’exploiter a été accordée, les matériaux qu’il a fait extraire dans les carrières domaniales en vertu du droit qui lui a été conféré par l’administration.
Article 21 : Qualité de mise en œuvre des matériaux.
- Les matériaux doivent être conformes aux dispositions du marché.
- Dans chaque espèce ou catégorie, ils doivent être de la meilleure qualité, parfaitement travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art et aux méthodes d’organisation rationnelle du travail. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l’ingénieur, à la diligence de l’entrepreneur.
- Malgré cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par l’ingénieur, ils sont alors remplacés par l’entrepreneur et à ses frais.
- L’entrepreneur est tenu de produire, sur demande de l’ingénieur, toutes justifications de provenance et de caractéristiques techniques des matériaux.
- L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons qui lui sont demandés en vue des essais définis par le marché ; la fourniture et les frais des essais sont à la charge de l’entrepreneur.
- Dans le cas d’essais complémentaires, la charge ci-dessus appartient à l’administration si le résultat de ces essais est favorable à l’entrepreneur.
- L’administration a le droit de se faire représenter dans les magasins, usines ou carrières de l’entrepreneur ou de ses fournisseurs pour des opérations de vérification et d’essai de matières premières avant usinage, fabrication et expédition des fournitures destinées au marché. Toute diligence doit être faite par l’entrepreneur pour permettre cette représentation.
-
- Si l’administration, suivant spécifications particulières du cahier des prescriptions spéciales, impose à l’entrepreneur de s’approvisionner auprès de certains fournisseurs désignés pour cela, à des prix convenus d’avance, l’entrepreneur n’en doit pas moins s’assurer que ces approvisionnements répondent aux conditions du marché.
- Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales et le marché de fournitures précisent les conditions de la recette à laquelle l’entrepreneur doit participer.
Article 22 : Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages.
- L’entrepreneur ne peut de lui-même apporter aucun changement au projet.
- Sur l’ordre du service de l’ingénieur, qui fixe le délai d’exécution, il est tenu de faire remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au marché ou aux ordres de service antérieurs.
- Toutefois, si l’ingénieur reconnaît que les changements faits par l’entrepreneur ne sont ni contraires aux règles de l’art, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues, mais alors l’entrepreneur n’a droit a aucune augmentation de prix en raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus grande que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrés sont basés sur les dimensions prescrites au marché ou aux ordres de services. Si au contraire, les dimensions sont plus faibles ou de la valeur des matériaux moindres, les métrés et les prix sont réduits en conséquence.
Article 23 : Enlèvement du matériel et matériaux sans emploi.
- L’entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement ou nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à la disposition par l’administration pour l’exécution des travaux. Cette opération doit être réalisée avant la réception provisoire des travaux, sauf dispositions particulières au cahier des prescriptions spéciales définissant un échelonnement et les délais relatifs à cette opération.
- A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions ci-dessus, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, après mise en demeure par le chef de service et expiration dans un délai de trente (30) jours après cette mise en demeure, être transportés d’office en fourrière ou remis à l’administration des domaines pour être vendus aux enchères, le tout aux frais de l’entrepreneur.
- Les sanctions définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités qui peuvent avoir été prévues contre l’entrepreneur dans le cahier des prescriptions spéciales.
- En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé au nom de l’entrepreneur à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des frais et, s’il en a été prévu, des pénalités encourues.
Article 24 : Démolition d’anciens ouvrages.
Lorsque l’exécution des travaux comporte la démolition d’anciens ouvrages, les matériaux doivent être déplacés avec soins, pour qu’ils puissent être façonnés de nouveau et réemployés s’il y a lieu.
Article 25 : Objets trouvés dans les fouilles.
- L’administration se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains lui appartenant, sauf à indemniser l’entrepreneur de ses soins particuliers.
- Elle se réserve également les objets d’art et de toute nature qui pourraient s’y trouver, sauf indemnité à qui de droit.
- L’entrepreneur est tenu d’informer son personnel du droit que se réserve ainsi l’administration.
Article 26 : Emploi des matériaux neufs ou de démolition appartenant à l’administration.
Lorsque, en dehors des prévisions du marché, les ingénieurs jugent à propos d’employer des matériaux neufs ou de démolition appartenant à l’administration, l’entrepreneur est payé sur de nouveaux prix établis conformément aux dispositions de l’article 29 ci-après.
Article 27 : Façon, mise en œuvre des matériaux, responsabilité et vices de construction
- La façon et la mise en œuvre des travaux doivent être conformes aux stipulations du marché.
-
- L’entrepreneur reste responsable de l’exécution des travaux, notamment des désordres pouvant provenir soit de l’emploi de matériaux défectueux, soit d’une mauvaise mise en œuvre.
- L’entrepreneur déclare qu’il a bien, et dûment, la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets et matériaux qu’il emploie, et à défaut, s’engage vis-à-vis de l’administration, tant pour ce qui le concerne que pour les sous-traitants ou fournisseurs éventuels, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences relatives aux brevets qui les couvrent. Il garantit, en conséquence, l’administration contre tout recours qui pourrait être exercé à ce sujet par des tiers.
- Lorsque l’ingénieur présume qu’il existe dans les ouvrages des ; vices de construction, il ordonne soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux. Les dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l’entrepreneur lorsque les vices de construction en sont constatés et reconnus ; elles sont supportées par l’administration dans le cas contraire. Lorsque cette opération n’est pas faite par l’entrepreneur, elle a lieu en sa présence ou lui dûment convoqué.
Article 28 : Perte et varies, cas de force majeure.
- Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres provenant de son fait.
- L’entrepreneur doit prendre à ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés ou endommagés par les crues, les pluies, le soleil, la sécheresse, le vent, et tous phénomènes atmosphériques.
- L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation des sujétions qui peuvent être occasionnées :
- par l’exploitation de la route, du port fluvial, de la voie navigable ou de la base aérienne ;
- par la présence et le maintien en service de distributions publiques et par les chemins nécessaires à l’exploitation de ces distributions ;
- par l’exécution simultanée d’autres travaux expressément désignés dans le cahier des prescriptions spéciales.
- Ne sont pas compris toutefois dans les dispositions précédentes, les cas de force majeure qui dans un délai de dix (10) jours après l’avènement, ont été signalés par écrit par l’entrepreneur ; dans ce cas néanmoins, il ne peut être rien alloué qu’avec l’approbation du ministre duquel dépend le service contractant. Passé ce délai, l’entrepreneur n’est plus admis à réclamer. Les cas de force majeure ne pourront être pris en considération que pour des événements intervenus pendant le délai contractuel.
- Le cahier des prescriptions spéciales peut, pour les caractéristiques de différents phénomènes naturels, tels que la vitesse du vent, la vitesse du courant, la hauteur des crues, les unités des pluies et de périodicité de celles-ci, fixer les limites au-dessous desquelles la force majeure ne peut, en aucun cas, être invoquée par l’entrepreneur.
- Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4 du présent article, aucune indemnité ne sera due à l’entrepreneur, même en cas de force majeure, pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant compris implicitement dans les prix du marché.
Article 29 : Exécution des ouvrages non prévus et établissement de leurs prix, travaux en règle, sujétions d’exécution.
- Lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des ouvrages ou natures d’ouvrages non prévus, l’entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres écrits qu’il reçoit à ce sujet, et il est préparé sans retard de nouveaux prix, d’après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues.
- Dans le cas d’une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix courants du lieu où s’exécutent les travaux.
- Les nouveaux prix, calculés de manière à être passibles du rabais souscrit par l’entrepreneur, si le marché en comporte, après avoir été débattus par le chef de service avec l’entrepreneur, sont soumis sous forme d’avenant à l’approbation de l’autorité qui a approuvé le marché.
- A défaut d’entente amiable, il est fait application de la procédure fixée aux articles 51 et 52 ci-après.
- En attendant la solution du litige, l’entrepreneur est payé provisoirement aux prix préparés par le chef de service.
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- Dans le cadre de la somme à valoir, l’entrepreneur peut exécuter, sur ordre écrit de l’ingénieur, sous l’entière responsabilité de l’administration, et sans qu’il soit besoin de passer un avenant, des travaux en régie, à titre accessoire au marché, comportant la fourniture de la main-d’œuvre munie du petit outillage et, s’il y a lieu, des approvisionnements et matériels d’exécution.
- L’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux en régie, dans les conditions de l’alinéa c ci-dessous jusqu’à concurrence de trois pour cent (3 %) du montant initial du marché, sauf dispositions particulières dans le cahier des prescriptions spéciales. L’exécution des travaux en régie n’entraîne aucune prolongation du délai contractuel.
- Les dépenses exposées et dûment justifiées, par l’entrepreneur, lui seront remboursées par inscriptions sur les décomptes avec majoration KR définie dans le cahier des prescriptions spéciales. Ces dépenses sont constituées du terme S, représentant le montant des salaires pour main-œuvre du chantier, et éventuellement de maîtrise, y compris les charges sociales et assurances pour accidents des ouvriers, et du terme M, représentant les dépenses directement liées aux travaux en régie pour l’achat de matériaux, matières consommables, ainsi que la location, sans frais généraux et bénéfice, du matériel. Le prix du règlement : P = KR (S + M) ;
- Le bénéfice de l’entrepreneur résultant de l’exécution de travaux en régie est fixé à cinq pour cent (5 %).
- Les sommes payées à l’entrepreneur en vertu du présent paragraphe n’interviennent pas pour l’application éventuelle des articles 30, 31 et 32 ci-dessous.
- Dans le cas de marché passé à prix global et forfaitaire une indemnité pourra être allouée à l’entrepreneur pour sujétion dans l’exécution, à condition de l’avoir demandée par écrit, immédiatement après l’établissement de l’attachement, suivant les dispositions de l’article 39 ci-après. Toute demande faite à ce titre sera rejetée lorsqu’elle se réfère à une sujétion dont l’exécution aura été poursuivie sans prise d’attachement préalable.
Article 30 : Augmentation dans la masse des travaux
- L’entrepreneur s’engage à exécuter, aux prix contractuels, toute augmentation de la masse des travaux, évaluée aux prix initiaux, à concurrence du quart (1/4) du montant initial du marché, sauf disposition particulière dans le cahier des prescriptions spéciales.
- Ces travaux supplémentaires font l’objet d’un avenant au marché, postérieurement à l’ordre d’exécution donné par le chef de service ; cet ordre de service est visé par l’ordonnateur des dépenses, le contrôle financier, et, s’il y a lieu, par le service bénéficiaire de l’opération.
- En cas de l’augmentation supérieure au seuil défini à l’alinéa ci-dessus, un avenant est passé, assorti d’un rabais, préalablement à la notification de l’ordre d’exécution. Si l’entrepreneur refuse de signer l’avenant, il a droit à la résiliation immédiate de son marché sans indemnité, à la condition toutefois, de l’avoir demandée par lettre adressée au chef de service dans un délai de deux (2) mois à partir de la présentation qui lui est faite de l’avenant. Passé ce délai, les prescriptions de l’article 35 s’appliquent à compter *point de départ* de l’ordre d’exécution qui est notifié à l’entrepreneur dans les formes de l’alinéa 2 ci-dessus.
- Toutefois, les travaux supplémentaires dont le montant peut être couvert par la somme à valoir lui serait ouverte au titre du marché ; compte tenu des variations des prix, travaux en régie ou autres aléas, sont exécutés sur ordre de service de l’ingénieur, sans qu’il soit nécessaire de passer un avenant au marché.
- L’avenant défini aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 45.
- Les dispositions du présent article tiennent compte de l’application éventuelle des prescriptions de l’article 32 ci-après.
Article 31 : Diminution de la masse des travaux
- En cas de diminution dans la masse des travaux et sauf application de l’article 32 ci-dessous, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée aux prix initiaux, n’excède pas une fraction du montant initial du marché qui, à défaut de disposition particulière dans le cahier des prescriptions spéciales, est fixée au cinquième (1/5).
- Si la diminution est supérieure à cette fraction, l’entrepreneur peut, soit présenter en fin de compte une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du marché, à défaut d’entente amiable, l’indemnité est fixée par le conseil du contentieux administratif, soit obtenir, de droit, la résiliation immédiate de son marché, sans indemnité, à condition toutefois, d’en avoir fait parvenir la demande écrite au chef de service dans le délai de *durée* deux (2) mois à partir de l’ordre de service dont l’exécution entraînerait une diminution de plus du cinquième (1/5).
- Malgré les dispositions qui précèdent, s’il s’agit d’un marché sur bordereau de prix pour travaux de réparation ou d’entretien, l’entrepreneur peut être tenu de continuer l’exécution de son marché, sans indemnité, pendant un délai de trois (3) mois au maximum, à dater du jour où il a formulé sa demande de résiliation.
Article 32 : Changement dans l’importance des diverses**natures d’ouvrages prévues au marché
Lorsque les changements ordonnés par l’administration ou résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, modifient l’importance de certaines natures d’ouvrages, de telle sorte que les quantités prévues au marché, l’entrepreneur peut présenter une demande en indemnité basée sur le préjudice que lui aurait causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet.
Article 33 : Variations des prix.
- Les prix du marché sont fermes et l’entrepreneur ne peut revenir sur les prix consentis par lui, sauf application des articles 28, 29 et 33. Toutefois, *exception* il est dérogé à cette invariabilité dans les cas suivants :
- Lorsque la taxe sur le chiffre d’affaires est modifiée par voie réglementaire, les acomptes pour travaux sont rajustés par les formules :
M = K1 X Mo ;
K1= (1 – To)/ (1-T)
dans lesquelles :
- Mo est le montant non rajusté des travaux, à compter du mois de mise en application de la nouvelle taxe, montant évalué aux prix contractuels, éventuellement révisés comme indiqué aux paragraphes 3 et 4 ci-après.
- M est le montant ci-dessus rajusté en application de la nouvelle taxe ;
- K1 est le coefficient de rajustement calculé à trois (3) décimales près par défaut ;
- To est la charge réelle de l’entreprise en vigueur le cinquième jour précédent le dépôt des soumissions ou à la date contractuelle pour un marché de gré à gré ;
- T est la charge réelle de l’entreprise résultant de la nouvelle taxe. Il est procédé au rajustement ci-dessus, qui est bloqué à la valeur atteinte à la fin du délai contractuel, sauf diminution, sur les décomptes provisoires.
-
- Les marchés à prix fermes et non révisables, notamment les marchés dont le délai d’exécution est égal ou inférieur à trois (3) mois, outre l’application des prescriptions du paragraphe 2 ci dessus, sont révisés s’ils ont reçu un ordre de commencer les travaux, comme défini à l’article 10, hors le délai prévu à l’article 5. Cette révision est établie, sous forme d’avenant, aux conditions économiques du mois précédent la notification de l’ordre de commencer, par une formule du type du paragraphe 4 ci-après, arrêtée par le chef de service ; après cette opération, les prix du marché sont fermes et non révisables.
- Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait, à la suite d’une demande écrite motivée, la théorie d’imprévision, le seuil de prise en considération du bouleversement du marché est fixée au quinzième (1/15) du montant contractuel non révisé éventuellement. L’entrepreneur garde à sa charge le dixième (1/10) du montant de l’indemnité d’imprévision allouée s’il y a lieu et réglée après passation d’un avenant. En cas de résiliation d’indemnité éventuelle d’imprévision peut s’incorporer sans le calcul de l’indemnité, éventuelle, de résiliation. La théorie de l’imprévision ne peut être prise en considération que pour un événement intervenu entre le jour du dépôt des offres ou de la date contractuelle pour un marché de gré à gré et la forclusion du délai contractuel l’imprévision n’est applicable que pendant le délai contractuel.
- Lorsque le cahier des prescriptions spéciales le stipule expressément, les modalités de révision des prix du marché, dont le délai d’exécution est supérieur à *durée* trois (3) mois, en fonction des circonstances économiques, sont les suivantes :
- Forme et application : Sur le montant des travaux exécutés au cours du mois de la constatation de la variation de la situation économique, établi sur les bases contractuelles, il est procédé à la révision des prix par application du coefficient suivant : P = K 2 X Po ; Po est le montant non révisé des travaux ; P est le montant révisé des travaux ; K2, calculé à trois (3) décimales près par défaut et défini par la formule : K 2 = (a + b)/So+(S + c R)/Ro + (d C/Co + e Pi/Pio) dans laquelle : a est le coefficient d’intervention des frais généraux de l’entreprise, comprenant en outre les frais de timbre, d’enregistrement, d’agios, les taxes, aléas et bénéfice ; ce coefficient ne peut être inférieur à douze centièmes (0,12). b, c, d, e…coefficients calculés pour tenir compte de la proportion des différents paramètres S, R, C, Pi … intervenant dans la composition des prix du marché. La somme a + b + c + d + e + … = 1 ; So, Ro, Co, Pio …, paramètres définis par la commission de constatation des prix au Tchad, pour le mois précédant le dépôt des offres, ou une date contractuelle pour les marchés de gré à gré, et à défaut, par des publications spécialisées à définir dans le cahier des prescriptions spéciales parues deux (2) mois avant les dates ci dessus. S, R, C, Pi …, paramètres indiqués par la commission de constatation des prix du Tchad pour le mois d’exécution des travaux, ou par les publications ci-dessus parues deux (2) mois avant le mois de prise en compte des travaux. Au cas où l’ensemble des paramètres définis comme indiqués ci dessus ne serait pas connu au moment de l’établissement des décomptes, les acomptes pour travaux exécutés au cours du mois considéré seront révisés provisoirement par application du dernier coefficient K 2 établi avec les paramètres connus. Ces révisions provisoires seront rajustées dès la connaissance complète des variations des paramètres en cause. Si le marché comprend des lots distincts, chaque lot peut faire l’objet d’une formule de variation particulière. Sur le poste révision des prix, il est opéré une retenue de garantie suivant les prescriptions de l’article 45 ci-après. L’application des paramètres définis par la commission de constatation des prix du Tchad et les publications spécialisées est faite à la diligence et sur justifications de l’entrepreneur.
- Révision de la formule : Lorsque l’application des articles 29, 30 et 33 entraîne une variation du montant contractuel de plus de vingt-cinq pour cent (25 %), la formule de détermination de K 2 pourra être révisée à la demande et sur justification de l’une des parties contractantes pour tenir compte des nouvelles valeurs des coefficients. A défaut d’entente amiable, l’entrepreneur est payé provisoirement sur la base du coefficient K 2 fixé par le chef de service, réserve faite de l’application éventuelle de la procédure fixée aux articles 51 et 52 ci-après.
- Retard d’exécution : Lorsque les travaux ne sont pas terminés à l’expiration du délai imparti par le cahier des prescriptions spéciales, sauf application des dispositions de l’article 10-2-f, la valeur du coefficient K 2 à utiliser pour la révision des travaux à exécuter après ce délai ne devra pas être supérieure à celle qui aura été atteinte à l’époque de l’expiration du délai contractuel, toute valeur inférieure sera par contre employée à partir de l’époque où elle aura été constatée. Au cas où les travaux contractuels seraient divisés en tranches dont chacune serait affectée d’un délai particulier, les stipulations ci-dessus s’appliquent pour chaque tranche et au délai qui lui correspond. Un retard dans l’exécution d’une tranche n’entraîne aucun décalage sur les délais contractuels prévus pour l’exécution des autres tranches. Les dispositions ci-dessus s’appliquent au cas de lots distincts dans le cas de groupements définis aux articles 54, 55 et 57 ci après. Lorsque le retard d’exécution est le fait de l’administration, les travaux exécutés pendant cette période sont révisés par la valeur totale de K 2 ; dans le cas de marché à prix fermes, un avenant définira une clause de révision, dans les conditions économiques de l’établissement des prix du marché, des travaux exécutés pendant la période ci-dessus. Quand la révision est une diminution, la valeur de K 2 à appliquer aux travaux exécutés pendant la période ci-dessus sera celle qui aura été atteinte contractuellement immédiatement avant cette période.
- Seuils d’application et de blocage : L’application de la formule de révision sera assortie d’un seuil de 3 % (trois pour cent) en plus ou moins. Par ailleurs, l’application d’une formule de révision des prix peut être assortie du blocage de un ou plusieurs paramètres en ce qui concerne le règlement de certaines parties de l’entreprise. Dans ce cas, les parties de l’entreprise susvisées sont considérées comme autant de lots particuliers faisant l’objet d’une formule de révision propre, distincte de celle qui est applicable à la généralité des travaux faisant l’objet du marché.
- Cas où il est délivré des avances : Lorsque les avances remboursables par déduction sur les sommes dues à titre d’acomptes ont été accordées à l’entrepreneur, la clause de révision ne s’applique que sur la différence entre le montant initial de l’acompte pour travaux et le montant de l’avance à déduire, sauf à l’entrepreneur d’apporter la preuve que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées, sont affectées par la variation des prix : dans ce cas, le coefficient K 2 s’applique au montant de l’acompte pour travaux avant déduction du montant de l’avance.
- Cas de résiliation : Si à un moment donné le montant des travaux restant à exécuter, évalué aux prix révisés, selon les dispositions du marché, dépasse le même montant, évalué aux prix contractuels, de trente pour cent (30 %) ou lui est inférieur à vingt-cinq pour cent (25 %), l’administration peut prononcer la résiliation d’office et l’entrepreneur a droit, sur sa demande écrite, à la résiliation. Si la résiliation est demandée par l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée lui seront payés aux prix du marché révisés conformément à la formule de variation des prix, à condition qu’il ne soit pas écoulé plus de deux mois (2) entre ces deux dates. S’il s’est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies ci-dessus, les prix applicables au-delà du deuxième mois seront débattus entre l’entrepreneur le chef de service dans les limites des prix correspondant aux dépenses réelles majorées parfaitement de cinq pour cent (5 %) pour bénéfice. Si aucun accord ne peut intervenir, l’entrepreneur est payé aux prix provisoires fixés par le chef de service, réserve faite de l’application éventuelle de la procédure fixée aux articles 51 et 52 ci-après. Dans ce cas de résiliation, l’entrepreneur a droit à l’allocation d’une indemnité en compensation de ses dépenses non entièrement amorties, suivant les dispositions de l’article 43-3 ci-après. En cas de résiliation, les coefficients b, c, d, e, … de la formule de révision sont rajustés pour tenir compte des quantités relatives aux paramètres S, R, C, Pi … réellement exécutés à la date de la résiliation ; les révisions des acomptes provisoires seront modifiées pour tenir compte des nouveaux coefficients.
Article 34 : Cessation absolue ou ajournement des travaux
- Lorsque l’administration ordonne la cessation absolue des travaux, l’entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu’elle prescrit leur ajournement pour plus d’une année, soit avant, soit après un commencement d’exécution, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché s’il la demande, par écrit, sans préjudice de l’indemnité qui, dans un cas comme dans l’autre, peut lui être allouée s’il y a lieu.
- Il en est de même dans le cas d’ajournements successifs, dont la durée totale dépasse un (1) an.
- Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur peut demander qu’il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et en état d’être reçus, puis à leur réception définitive après l’expiration du délai de garantie.
- Lorsque, après un commencement d’exécution, les travaux sont ajournés pour moins d’une année, l’entrepreneur peut, dans le cas où il aurait subi un préjudice certain et dûment constaté, prétendre à une indemnisation dans la limite de ce préjudice.
Article 35 : Mesures coercitives
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- Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux ordres de service écrits qui lui sont donnés par l’ingénieur, le chef de service le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé.
- Ce délai, sauf les cas d’urgence, n’est pas moins de dix (10) jours *point de départ* à dater de la notification de la mise en demeure.
- Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le ministre du service contractant, après en avoir, sauf cas d’urgence, référé à l’autorité qui a approuvé le marché, peut *sanction* ordonner l’établissement d’une régie aux frais de l’entrepreneur. Cette régie peut n’être que partielle si le marché est exécuté par des entreprises groupés suivant l’article 57 ci-après.
- Il est procédé immédiatement, en sa présence, ou lui dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie du matériel qui n’est pas utilisé par l’administration pour l’achèvement des travaux.
- Dans tous les cas, il est rendu compte des opérations au Premier ministre qui peut, selon les circonstances, soit ordonner la passation d’un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie.
- Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu’il puisse, toutefois, entraver l’exécution des ordres de l’ingénieur.
- Il peut d’ailleurs, sur sa demande, être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin ; cette demande implique de sa part l’acceptation définitive de la responsabilité des travaux exécutés en régie.
- Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, ou à défaut sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
- Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions du travail ou des manquements graves aux engagements pris, auront été relevés à la charge de l’entrepreneur, le Premier ministre peut, après résiliation qui peut être prononcée suivant les dispositions de l’article 37 ci-après, sans préjudice de poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur sera passible, l’exclure temporairement ou définitivement des marchés administratifs passés dans l’Etat du Tchad.
Article 36 : Décès de l’entrepreneur.
En cas de décès de l’entrepreneur, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf à l’administration à accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers ou les successeurs pour la continuation des travaux.
Article 37 : Faillite, liquidation judiciaire de l’entrepreneur, autres cas de résiliation.
- Le marché est résilié de plein droit :
- En cas de faillite ;
- En cas de règlement judiciaire, sauf à l’administration à accepter, s’il y a lieu, les offres faites pour continuer l’exécution des travaux.
- Le marché peut également être résilié, sans indemnité, au gré de l’administration :
- Au cas où il aurait été reconnu à toute époque que l’entrepreneur se trouve exclu des marchés de travaux à exécuter dans l’Etat suivant les dispositions des articles 4-5 et 35-2.
- En cas de sous-traité sans l’autorisation de l’administration ;
- En cas de cession, transfert, ou apport en société ou en groupement, du marché, sans autorisation de l’administration ;
- En cas d’incapacité, de fraude, d’infraction aux conditions du travail, d’abandon de chantier ou de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux* ;
- En cas de liquidation amiable de l’entreprise ;
- Dans le cas de changement de nom social pour les sociétés en commandite ou de raison sociale pour les sociétés en nom collectif, sauf à l’administration de poursuivre l’exécution du marché à la suite d’un avenant définissant ces changements. Toutefois, le changement de nom d’une société anonyme n’entraîne ni la résiliation du marché, ni l’obligation de l’avenant ci-avant ; tous les documents d’exécution, notamment ceux résultant de l’application des articles 10, 35, 41, 46 et 47, font état de la nouvelle appellation avec mention obligatoire de l’ancienne.
- La liquidation définitive du marché résilié s’établit par compensation entre les sommes que peuvent se devoir réciproquement les deux parties contractantes au titre de l’exécution du marché ; cette compensation s’opère au profit de l’administration sur ce qu’elle peut encore devoir à l’entrepreneur pour les travaux exécutés, notamment sur la retenue de garantie ou sur la caution qui en tient lieu. Il est précisé que l’administration peut réaliser à son profit exclusif le cautionnement défini à l’article 7. S’il y a lieu, de l’article 16-7 ci-avant.
- La résiliation est prononcée par le Premier ministre.
Titre 3 : Etablissement des comptes
Article 38 : Bases du règlement des comptes.
- L’entrepreneur ne peut, *interdiction* sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui, sauf application des articles 28, 29 et 33 ci-avant. Il ne peut, en aucun cas, pour les unités et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.
- Sauf dispositions particulières dans le cahier des prescriptions spéciales, les prix prévus au marché comprennent toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l’exécution des travaux, à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières de la nature des saisons, des lieux et des circonstances locales. Ils comprennent, en outre, toutes les charges fiscales, les droits de douanes éventuels, ainsi que les charges sur la main-d’œuvre, conformément à la réglementation en vigueur, et enfin, le bénéfice de l’entrepreneur. Ces prix sont réputés établis dans les conditions économiques du mois précédant, celui dans lequel est comprise la date du dépôt d’offres, ou de la date contractuelle pour les marchés de gré à gré. Il est spécifié que l’emploi par l’entrepreneur de la main-d’œuvre déplacée ainsi qu’éventuellement l’utilisation des transports exceptionnels, même avec l’accord de l’administration, ne sauraient ouvrir à l’entrepreneur un droit quelconque à suppléments ou indemnités : les dépenses susvisées étant incluses dans les prix du marché.
- Lorsque le marché est passé à prix global et forfaitaire, les acomptes provisoires pour travaux sont établis par évaluations faites aux époques définies par l’article 40 ci-après, par dixièmes et par natures d’ouvrages définies dans le cahier des prescriptions spéciales. Ces acomptes provisoires donnent lieu à retenue de garantie par application de l’article 45 ci-après. Si le cahier des prescriptions spéciales le stipule expressément, les modifications des parties d’ouvrages qui seraient apportées sur l’ordre écrit de l’ingénieur, seront évaluées par application des prix du bordereau aux quantités modifiées ; le forfait global sera rajusté par différence ou adjonction du montant des modifications.
- Lorsque le marché est passé sur bordereau de prix, les acomptes pour travaux sont établis par application des prix du bordereau aux quantités d’ouvrages réellement exécutées sur l’ordre de l’ingénieur.
- Lorsque le marché est passé sur devis, il est fait application des prix forfaitaires du bordereau aux quantités réellement exécutées conformément aux devis techniques et plans contractuels, avec un maximum limité au métré contractuel, tout dépassement reste à la charge de l’entrepreneur, sauf modifications ordonnées par écrit par l’ingénieur.
Article 39 : Attachements
- Les attachements ne constatent que les faits de dépenses des prix ou pouvant avoir une conséquence de dépense ; ils ne permettent ni à l’ingénieur, ni à l’entrepreneur de déroger, ni pour le mode de mesurage et d’évaluation, ni pour la fixation des prix des travaux, aux dispositions du marché.
- Pour les travaux de génie civil, les attachements sont pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux par l’agent administratif chargé du contrôle, et en présence de l’entrepreneur ou de son représentant agréé, et contradictoirement avec lui.
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- Pour les travaux de bâtiment, les attachements sont établis à partir de mémoires dressés par l’entrepreneur et à sa diligence. Ces mémoires sont constitués par des feuilles détachées portant un numéro d’ordre et datés du jour de la remise à l’ingénieur qui les fait vérifier en présence de l’entrepreneur ou lui dûment convoqué.
- Faute de lui de remplir cette formalité, les parties d’ouvrages non visibles ou non accessibles sont déterminées par l’ingénieur sans que l’entrepreneur puisse présenter d’observations, à moins que l’entrepreneur ne consente à supporter tous les frais qu’entraîneraient les moyens à prendre pour opérer la vérification de ces parties d’ouvrages il ne peut, toutefois, user de cette faculté qu’autant que l’ingénieur ne croit pas devoir s’y opposer dans l’intérêt des travaux.
- Tout retard de production par l’entrepreneur des mémoires décale automatiquement les délais d’établissement des décomptes définis à l’article 40-2 et 3.
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- L’entrepreneur doit signer les attachements ; il a le droit de prendre copie de ces attachements dans les bureaux de l’ingénieur, sans déplacement.
- Dans tous les cas, lorsque l’entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu’avec réserve, il lui est accordé un délai de *durée* dix (10) jours à dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, comme s’ils étaient signés sans réserve.
- Dans le cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal de la présentation et les circonstances qui l’ont accompagné. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.
- Les attachements sont portés dans le classeur correspondant à la nature d’ouvrage et inscrits sur le journal-répertoire ; ils ne sont pris en compte qu’autant qu’ils ont été admis par l’ingénieur.
- En cas de réclamation de l’entrepreneur produite dans les circonstances prévues à l’article 10 ci-avant, les attachements contradictoires sont pris, soit sur demande, soit sur l’ordre de l’ingénieur, sans que ces constatations préjugent, même en principe, de l’admission des réclamations présentées.
Article 40 : Décomptes provisoires et décompte pour solde
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- Les décomptes provisoires et le décompte pour solde sont annexés aux pièces servant de paiement d’acomptes, d’avances et de solde au titre du marché.
- Ils sont dressés par le représentant de l’ingénieur à partir des attachements établis, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus et vérifiés par l’ingénieur.
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- Lorsque le délai d’exécution est supérieur à trois(3) mois et sauf stipulation particulière dans le cahier des prescriptions spéciales, les décomptes provisoires sont dressés dans le délai un (1) mois à compter de la situation d’entreprise établie en fin de chaque mois, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 39-3 c.
- Ils comprennent les travaux terminés et non terminés exécutés depuis le début des travaux jusqu’à la date de la situation mensuelle, ainsi que les approvisionnements existant à la même date sur le chantier, les uns et les autres évalués aux prix contractuels suivant les dispositions des articles 38 et 44-2.
- En outre, les décomptes provisoires portent l’inscription éventuelle des intérêts moratoires définis à l’article 49, des révisions des prix suivant l’article 33, des avances suivant l’article 44-1.
- Particulièrement, le décompte provisoire et dernier est dressé après la réception provisoire prononcée suivant l’article 46, il porte l’inscription, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, révision des prix, primes pour avances et pénalités pour retard. En outre, lorsque la retenue de garantie a été cautionnée, ou qu’elle n’est pas appliquée suivant les dispositions de l’article 45, il sera opéré sur le dernier décompte provisoire une retenue pour ordre de 100 francs.
- Lorsque le délai d’exécution est égal ou inférieur à trois (3) mois, il est procédé au règlement provisoire par le décompte défini au paragraphe 3 ci-dessus, sauf application des dispositions de l’article 44-4 b.
- L’acceptation de l’attachement du décompte provisoire par l’entrepreneur engage définitivement celui-ci quant aux quantités portées en travaux terminés.
- Le décompte pour solde est établi immédiatement après la réception définitive. A ce décompte est annexé le décompte général et définitif. Le montant du solde est rajusté aux travaux en régie qui auraient été exécutés par l’administration aux lieu et place de l’entrepreneur défaillant.
- Les acomptes provisoires et le solde du marché s’établissent en retranchant du montant du décompte correspondant le montant cumulé des acomptes antérieurement versés à l’entrepreneur.
Les décomptes provisoires et le décompte pour solde ne sont pas timbrés.
Article 41 : Décomptes annuels, partiels, décompte définitif.
- Les décomptes annuels, partiels et définitif*s* sont dressés par l’ingénieur : ce sont des situations formant inventaire des travaux exécutés ou en cours. Le décompte général et définitif est annexé au décompte pour solde du marché.
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- A la fin de chaque tranche d’équipement ou de chaque année budgétaire, il est dressé un décompte annuel de l’entreprise que l’on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et portions d’ouvrages dont la situation a pu être arrêtée définitivement et la seconde, les ouvrages ou portions d’ouvrages dont la situation n’a pu être établie que de manière provisoire.
- L’entrepreneur est invité, par un ordre de service dûment notifié, à venir prendre connaissance, dans les bureaux de l’ingénieur ou de son délégué, de ce décompte et à le signer pour acceptation. L’entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite des pièces ayant servi à l’établissement du décompte, sans déplacement de celles-ci, est en outre autorisé à faire transcrire par ses commis, dans les bureaux de l’ingénieur, celles dont il veut se procurer des expéditions. Si l’entrepreneur refuse d’accepter ou s’il ne signe qu’avec réserve, il doit *obligation* produire au chef de service ses motifs, par écrit, dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’ordre de service mentionné ci-dessus. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur n’est pas admis à élever de réclamations au sujet des pièces ci-dessus indiquées après le dit délai de trente (30) jours et que, passé ce délai, le décompte est censé accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait signé qu’avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés. Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées.
- En ce qui concerne la première partie du décompte, l’acceptation de l’entrepreneur est définitive, tant pour les quantités d’ouvrages que pour l’application des prix, sous réserve des révisions de prix prévues au cahier des prescriptions spéciales dont tous les éléments n’auraient pas été déterminés définitivement.
- En ce qui concerne la deuxième partie du décompte, l’acceptation de l’entrepreneur n’est considérée que comme provisoire.
- Les stipulations des alinéas a, b, c, du paragraphe 2 ci-dessus s’appliquent aux décomptes définitifs partiels qui doivent être présentés à l’entrepreneur en application des dispositions de l’article 48-2 ci-
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- Elles s’appliquent aussi au décompte général et définitif de l’entreprise, à l’exception du délai des réclamations qui est porté à quarante (40) jours et de la réserve exprimée au paragraphe 2-c ci-avant.
- Le décompte général et définitif comprend les travaux terminés, exécutés depuis le début des travaux, jusqu’à la réception provisoire, évalués aux prix contractuels par l’application des dispositions de l’article 38. En outre, et s’il y a lieu, il est porté inscription de la révision du montant des travaux par l’application de l’article 33, des intérêts moratoires définis à l’article 49, des primes pour avance et des pénalités pour retard, suivant l’article 10-2.
- A défaut de stipulations particulières du cahier des prescriptions spéciales, l’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du décompte général et définitif lui est notifié dans un délai de trois (3) mois à partir de la réception provisoire. Passé ce délai, il a droit automatiquement à une indemnité de forme et de montant identique aux pénalités définies à l’article 10-2.
- Le montant du décompte général et définitif est arrêté en toutes lettres par l’entrepreneur au moment de la présentation qui lui en est faite pour acceptation définitive du décompte.
- Le décompte général et définitif est soumis aux droits de timbre de dimension, tels qu’ils résultent des règlements en vigueur ; ces frais sont à la charge de l’entrepreneur.
Article 42 : Mémoires pour travaux d’architecture.
Pour les travaux d’architecture, il peut être substitué aux décomptes prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus des mémoires ou des états de situation établis aux mêmes époques par l’entrepreneur.
Ils sont vérifiés par l’ingénieur ou son délégué et révisés si l’administration le juge utile.
L’entrepreneur est ensuite invité à prendre connaissance et à accepter ces vérifications et révisions dans les conditions indiquées ci-dessus pour les décomptes.
Article 43 : Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation, règlement provisoire, évacuation des chantiers.
- Dans tous les cas de résiliation, immédiatement après la notification de la résiliation, il est procédé avec l’entrepreneur ou ses ayants-droit présents ou dûment convoqués, à la constatation des ouvrages exécutés, à l’inventaire de matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l’entreprise.
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- L’administration a la faculté, mais non l’obligation, de racheter en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par l’ingénieur ;
- le matériel spécialement construit pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être remployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics.
- Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie non amortie des dépenses exposées par l’entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s’il en est besoin, à celle correspondant à une exécution normale.
- L’administration a la faculté, mais non l’obligation, de racheter en totalité ou en partie :
- Dans le cas de résiliation prévu à l’article 33-4 g ci-avant, l’administration procède au rachat défini au paragraphe 2 ci-dessus. Dans ce cas, l’entrepreneur n’a droit à aucune autre indemnité que celle pouvant résulter de l’application des paragraphes 2 et 4 du présent article.
- Les matériaux approvisionnés par ordre, s’ils remplissent les conditions du marché sont acquis par l’administration aux prix du marché ou à ceux résultant de l’application de l’article 29 ci dessus, à moins de dispositions contraires au cahier des prescriptions spéciales.
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- Il est spécifié, d’autre part, que si la demande lui en est faite par l’entrepreneur, l’administration peut, sans attendre la liquidation définitive, mandater quatre-vingt pour cent (80 %) au maximum du solde créditeur que fait apparaître la liquidation provisoire.
- Réciproquement, si la liquidation fait apparaître un solde créditeur au profit de l’administration, celle-ci peut exiger de l’entrepreneur le remboursement immédiat de quatre-vingt pour cent (80 %) du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut lui être accordé pour s’acquitter de sa dette ; dans ce cas, il doit fournir la garantie d’une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingt pour cent (80 %) du montant du solde.
- Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires des dispositions de l’article 11-d sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux qu’ils ont exécutés soit revêtu de l’acceptation du titulaire du marché ou de ses ayants-droit.
- Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cas de résiliation définis à l’article 37-1.
- L’entrepreneur ou ses ayants-droit sont tenus d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’exécution des travaux dans le délai fixé par l’administration, ce délai ne peut être inférieur à *durée* un (1) mois, sauf cas d’urgence, les réceptions provisoire et définitive demeurant toutefois réservées.
Titre 4 : Paiements
Article 44 : Délivrance des avances, acomptes et du solde.
- Avances :
- Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché suivant les stipulations du cahier des prescriptions spéciales, à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux qui font l’objet du contrat, dans les cas et les conditions suivantes :
- S’il justifie que les travaux nécessitent soit la réalisation d’installations, soit l’achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces opérations figure au moins pour 30 % (trente pour cent) à titre d’amortissement, dans le montant initial du marché. Les avances de cette catégorie ne peuvent excéder *limites* ni la fraction de la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages à amortir sur le prix du marché, ni 40 % (quarante pour cent) du montant initial du marché. Ces avances sont délivrées sur production par l’entrepreneur de justifications contrôlées par l’ingénieur.
- S’il justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande d’approvisionnements : matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. … destinés à entrer dans la composition des travaux. Les avances de cette catégorie ne peuvent excéder les débours de l’entrepreneur dûment justifiés par des factures pro format visées par le ministère de l’économie. En outre, ces avances ne peuvent excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l’exécution des travaux pendant une période de un (1) an qui suit l’attribution de l’avance. Les approvisionnements ayant donné lieu à avance n’ouvrent pas droit à l’entrepreneur aux acomptes des quatre cinquième (4/5) accordés à ce titre suivant les dispositions du paragraphe 2-a ci-dessous ; ils seront lotis sur chantier séparément à des approvisionnements ayant donné lieu à acomptes.
- Si l’exécution des travaux contractuels nécessite l’emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, le marché définit la liste de ce matériel et sa valeur vénale. Le montant des avances ne peut excéder ni 60 % (soixante pour cent) de la valeur vénale, ni 30 % (trente pour cent) du montant initial du marché. Ces avances sont délivrées sur constat, par l’ingénieur, du matériel sur chantier donnant lieu à avance.
- L’entrepreneur ne peut recevoir d’avances *conditions* qu’après avoir fourni une caution personnelle choisie parmi les établissements agréés, lesquels sont dispensés du dixième (1/10) de garantie, s’engageant solidairement avec lui à rembourser s’il y a lieu :
- cinquante pour cent (50 %) du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er et 2e ci-dessus.
- quatre-vingt pour cent (80 %) du montant des avances consenties au titre de l’alinéa 3e ci-dessus.
- Le cahier des prescriptions spéciales peut, en raison de la nature ou de l’objet du marché, prévoir que la caution devra s’engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
- Le montant total des avances délivrées au titre du marché ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent (60 %) du montant initial du marché.
- Le remboursement des avances est effectué par déduction sur les acomptes provisoires ; il résultera de la différence entre le montant de l’avance initiale et du montant du remboursement cumulé suivant une progression fixée contractuellement. Ces remboursements sont différés jusqu’au moment où le total des acomptes pour travaux et approvisionnements aura atteint le tiers (1/3) du montant initial du marché ; les avances devront être remboursées dans leur totalité lors de l’établissement du dernier décompte provisoire.
- Le remboursement intégral des avances est immédiatement exigible dans le cas de résiliation du marché quelle que soit la cause et quelles que soient les contestations ouvertes par l’entrepreneur et l’état des versements effectués à son profit. Le remboursement s’opérera sur la caution de l’avance et le reliquat de l’avance, par retenue sur les sommes dues à l’entrepreneur pour l’ensemble des marchés administratifs, passés avec l’Etat, dont il serait titulaire. Les cautions fournies en garanties des avances seront libérées par l’ordonnateur des dépenses au fur et à mesure ; que celles-ci seront effectivement remboursées dans les conditions prévues au cahier des prescriptions spéciales.
- Des avances peuvent être accordées au titulaire du marché suivant les stipulations du cahier des prescriptions spéciales, à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux qui font l’objet du contrat, dans les cas et les conditions suivantes :
- Acomptes ;
- Chaque acompte est déterminé à partir du plus récent décompte provisoire établi comme défini à l’article 40-2 ci-avant ; ils comprennent notamment les acomptes pour approvisionnements sur chantier à concurrence des quatre cinquième (4/5) des prix élémentaires contractuels, sauf octroi des avances du paragraphe 1 a-2° ci-dessus.
- Du montant de l’acompte dont déduits successivement :
- le montant de la retenue de garantie par application de l’article 45 ci-après ;
- le montant cumulé des remboursements d’avances comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus ;
- le montant total des acomptes antérieurs.
- Solde : A partir du décompte général et définitif qui indique le montant révisé de l’ensemble des prestations accomplies depuis le début jusqu’à la fin des travaux, conformément aux clauses contractuelles et au présent cahier des clauses administratives générales, le montant du solde est déterminé par déduction du montant des travaux qui auraient été exécutés aux lieux et place de l’entrepreneur pendant le délai de garantie et du montant des acomptes antérieurs.
- Dispositions communes :
- Les règlements des avances et des acomptes n’ont pas le caractère de payements définitifs : l’entreprise en est le débiteur jusqu’au solde du marché.
- Sauf dispositions contraires dans le cahier des prescriptions spéciales, les marchés dont le délai d’exécution est égal ou inférieur à trois (3) mois, ne donnent lieu qu’à un acompte provisoire unique après réception provisoire.
- Les approvisionnements donnant lieu à acomptes sont destinés à entrer dans la composition des travaux qui font l’objet du marché ; ils doivent être acquis en toute propriété par l’entrepreneur et effectivement payés. Ils doivent, en outre, être loti d’une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’ingénieur.
- Les approvisionnements ayant donné lieu à acomptes ou à avances ne peuvent être utilisés par l’entrepreneur pour d’autres travaux que ceux prévus au marché.
- Le cahier des prescriptions spéciales peut spécifier qu’en contrepartie des acomptes, la propriété des approvisionnements est transférée à l’administration ; dans ce cas, l’entrepreneur conserve la responsabilité légale de dépositaire et le transfert de la propriété est annulé en cas de non réception des travaux dans lesquels entrent ces approvisionnements.
- Dans tous les cas, pour les approvisionnements perdus ou rebutés, l’entrepreneur s’engage à ses frais à assurer :
- soit le remplacement à l’identique ;
- soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité par l’administration de procéder à une retenue équivalente sur les sommes restant dues au titre des marchés administratifs dont l’entrepreneur est titulaire, ou à défaut, sur leurs cautionnements ;
- soit la constitution d’une caution personnelle et solidaire garantissant la restitution des acomptes sur approvisionnements.
- Toute créance de l’administration est payée à l’entrepreneur au compte bancaire défini dans le cahier des prescriptions spéciales.
- Une créance de l’administration, née de l’exécution d’un marché, est assujettie à la déchéance quadriennale, à compter de l’ouverture de la gestion financière à laquelle est rattachée la créance.
Article 45 : Garantie des travaux.
- Une retenue de garantie est opérée sur chaque acompte pour travaux exécutés, terminés et non terminés elle est égale au dixième (1/10) du montant de l’acompte à ce titre, éventuellement révisé, elle constitue la garantie notamment au cas de trop perçu ou de malfaçons qui viendraient à se révéler dans les ouvrages.
- Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut stipuler que la retenue de garantie cessera de s’accroître lorsqu’elle aura atteint un maximum défini dans le contrat, ou qu’elle ne sera pas appliquée, compte-tenu du cautionnement défini par l’article 7 ci avant, fixé à son chiffre maximum.
-
- La retenue de garantie peut ne pas être effectuée sur les décomptes à condition que l’entrepreneur fournisse un engagement d’une caution personnelle choisie parmi les établissements agréés lesquels sont dispensés de constituer le dépôt du dixième (1/10) de garantie.
- La caution ci-dessus s’engage solidairement avec l’entrepreneur à verser au trésor, et sans pouvoir en refuser le payement pour aucun motif, les sommes que l’administration serait amenée à recouvrer au titre du marché, dans la limite de cette caution.
- Après la réception définitive, et lorsqu’il a justifié en l’accomplissement de ses obligations contractuelles, la retenue de garantie est remboursée à l’entrepreneur par l’acompte pour solde ou, s’il y a lieu, il est donné mainlevée de la caution personnelle et solidaire, dans un délai d’un (1) mois après la réception définitive, par l’ordonnateur de dépenses ; passé ce délai, les dispositions de l’article 49-5 sont applicables.
- A compter de la réception définitive, l’entrepreneur a la charge entière de la responsabilité décennale définie par les articles 1792 et 2270 du code civil, pour laquelle il devra se couvrir par une assurance civile si le cahier des prescriptions spéciales le précise expressément.
Article 46 : Réception provisoire
- Immédiatement après l’achèvement des travaux, signalé par écrit par l’entrepreneur à l’ingénieur, celui-ci ou son représentant dûment mandaté procède à la réception provisoire en présence de l’entrepreneur convoqué par écrit. En cas d’absence de ce dernier, il en est fait mention au procès-verbal.
-
- Lorsqu’il est constaté que des omissions, imperfections ou malfaçons ne se rapportant qu’à des éléments mineurs de l’ouvrage, définis en premier et dernier ressort par l’ingénieur, la réception peut être prononcée ; elle porte alors mention de ces constatations dans le procès-verbal.
- La notification par ordre de service de ce procès-verbal à l’entrepreneur lui vaut injonction d’exécuter ou terminer les travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et ce, dans le plus bref délai sans que celui-ci puisse dépasser trois (3) mois. Passé ce délai, l’administration a le droit de faire procéder à l’exécution desdits travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur défaillant.
- Dans le cas de travaux supplémentaires, les dispositions de l’article 10-1-f définissent le seuil d’application du présent article.
- Dans le cas où les travaux contractuels seraient divisés en tranches (ou par lots dans le cas de groupements définis aux articles 54, 55 et 57 ci-après) dont chacune serait affectée d’un délai particulier, les stipulations du présent article s’appliquent à chaque réception éventuelle des primes ou pénalités, suivant l’article 10-2. Il est précisé que le délai de garantie *point de départ* commence à compter de la dernière réception provisoire partielle.
Article 47 : Réception définitive
- La réception définitive est effectuée à la diligence de l’entrepreneur qui, dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai de garantie doit en faire la demande par écrit à l’ingénieur. Passé ce délai, les dispositions de l’article 49 ci après ne sont plus applicables au règlement pour solde.
- Cette réception est prononcée, sauf litige sur le décompte général et définitif, suivant les dispositions de l’article 46-1 ci dessus. En cas d’absence de l’entrepreneur, le procès-verbal lui est notifié dans un délai de dix (10) jours, la forclusion d’un délai marque le départ des délais définis aux articles 7-7 et 45-4.
- A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales le délai de garantie est de six (6) mois à compter de la réception provisoire pour les travaux d’entretien et d’un (1) an pour les terrassements, les chaussées, les ouvrages de génie civil et les bâtiments. Pendant cette période, l’entrepreneur conserve l’entière responsabilité de ses ouvrages et est tenu de remédier aux dégradations autres que celles résultant d’un usage normal. Passé ce délai de garantie, les charges ci-dessus incombent entièrement à l’administration.
Article 48 : Prise de possession anticipée
- Le cahier des prescriptions spéciales désigne, s’il ya lieu, les ouvrages ou parties d’ouvrages dont l’administration se réserve le droit de prendre possession avant l’acheteur.
- Cette prise de possession anticipée sera précédée d’une réception provisoire partielle qui aura, à l’égard des ouvrages auxquels elle s’applique, les mêmes effets que la réception provisoire définie à l’article 46 ci-avant, notamment alinéa 4 ; elle donnera lieu à l’établissement d’un décompte définitif partiel.
- Toutefois, la date de l’achèvement de l’ensemble des travaux contractuels, au sens de l’article 10 ci-dessus et la date de blocage de la révision des prix suivant l’article 33-4-c seront celles de la dernière réception provisoire partielle ; le délai d’établissement du décompte général et définitif, suivant l’article 44-4, et le délai de garantie, suivant réception provisoire partielle.
Article 49 : Paiements. Droits à paiements, intérêts moratoires.
- Les opérations effectuées par l’entrepreneur conformément aux lauses du marché donnent lieu à payement dès constatation des droits à acompte, avance ou du solde établie suivant les dispositions des articles 10 et 44.
- Tout retard de quinze (15) jours ouvrables dans la constatation des droits à payement d’acomptes, d’avances ou de solde, définie par l’établissement du décompte, du certificat pour payement d’acompte ou de l’attestation bancaire, donne lieu de plein droit, lorsqu’il est imputable à l’administration, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit la forclusion de la périodicité prévue à l’article 40 jusques et non compris celui de la constatation.
- Dans un délai de trois (3) mois francs, à compter du lendemain du jour qui suit la constatation des droits à payements d’acomptes, d’avances ou du solde, le paiement ou le virement en banque doit intervenir. Le défaut de cette dernière opération dans le délai de trois (3) mois fait courir de plein droit et sans aucune formalité des intérêts moratoires depuis le jour qui suit l’expiration jusque et y compris le jour du paiement ou de virement en banque.
- Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant des droits à acomptes, avances ou à payement pour solde, à un taux supérieur de un pour cent (1 %) au taux d’escompte de l’institut d’émission auquel est rattaché l’Etat du Tchad.
- En cas de retard de libération des cautions bancaires, des intérêts moratoires sont dus à l’entrepreneur ; dans le cas de cautionnement, suivant l’article 7-7, le taux de ces intérêts est fixé à deux pour cent (2 %) du montant cautionné, dans le cas de la retenue de garantie, suivant l’article 45-4, le taux est fixé à quatre pour cent (4 %).
- Tout retard de paiement des intérêts moratoires, à partir du délai de trois mois (3) donne lieu à des intérêts des intérêts sur les bases ci-dessus.
Titre 5 : Contestations
Article 50 : Intervention du chef de service.
- Si dans le cours de l’entreprise des difficultés s’élèvent entre l’ingénieur et l’entrepreneur, ce dernier présente ses réclamations au chef de service, si l’ingénieur n’a pas répondu aux réserves formulées, par écrit, par l’entrepreneur, dans un délai de dix (10) jours, ou après cette réponse si les réserves ne sont pas acceptées par l’ingénieur, dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de forclusion.
- Dans les cas prévus par les articles 21-2, 22 et 27-4, si l’entrepreneur conteste les faits, l’ingénieur dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et les notifie à l’entrepreneur qui doit présenter ses observations, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours. Ce procès-verbal est adressé par l’ingénieur au chef de service pour qu’il soit donné suite que de droit.
Article 51 : Invention de l’administration
- En cas de contestation avec le chef de service, l’entrepreneur, à peine de forclusion dans un délai maximum de trois (3) mois, soit à partir de la notification de la réponse du chef de service, soit à partir d’un délai de un (1) mois suivant le dépôt des réclamations, comme exposé à l’article 50 ci-dessus, si le chef de service n’a pas fait connaître sa réponse, doit adresser, sous pli recommandé, au ministre duquel dépend le service contractant, pour être transmis au Premier ministre, un rapport ou mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.
- Si, dans un délai de quatre (4) mois à partir de la remise au ministre compétent du rapport ou mémoire, le Premier ministre n’a pas fait connaître sa réponse ou si cette dernière autorité a notifié à l’intéressé une décision de rejet, l’entrepreneur peut *action en justice* saisir desdites réclamations la juridiction administrative. Il n’est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le rapport ou mémoire susvisé.
- Si dans un délai de trois (3) mois à compter du délai de quatre (4) mois ci-dessus ou de la réponse qui lui aurait été notifiée par le Premier ministre, l’entrepreneur n’a pas porté son pourvoir devant la juridiction administrative, il sera considéré comme ayant adhéré aux décisions de l’administration et toute réclamation à ce titre se trouvera éteinte.
Article 52 : Contestations. Intervention de l’administration
Toute difficulté entre l’administration et l’entrepreneur concernant le sens ou l’exécution des clauses du marché est porté devant le conseil de contentieux de l’Etat du Tchad qui statuera, sauf recours en conseil d’Etat.
Titre 6 : Dispositions particulières lorsque le marché est conclu avec plusieurs entreprises
Article 53 : Définition des groupements d’entreprises
En dehors de l’exécution personnelle par une entreprise titulaire du contrat et, éventuellement et partiellement, par des sous-traitants agréés, un marché peut être conclu par des entreprises groupées.
- Entreprises conjointes et solidaires :
- Entreprises co-traitantes exécutant des travaux de nature différente d’un même marché ;
- L’entreprise-pilote qui se porte fort pour les entreprises en garantissant vis-à-vis de l’administration la bonne exécution des travaux exécutés par les entreprises ;
- Entreprises formant consortium, groupant leurs moyens techniques et financiers pour l’exécution commune de travaux contractuels.
- Entreprises groupées pour exécution de lots différents d’un même marché, exécution coordonnée par un mandataire agréé préalablement à la remise des offres.
Les dispositions faisant l’objet des titres ci-avant s’appliquent aux groupements d’entreprises définis dans le présent article, sauf prescriptions particulières indiquées ci-dessous.
Article 54 : Entreprises co-traitantes
La soumission commune aux entreprises, présentée par ces dernières, définit les travaux à exécuter par chacune d’elles, elle indique le compte bancaire commun au groupement.
Le marché est signé par toutes les entreprises ayant participé à la soumission commune, le contrat définit la partie incombant à chaque entreprise.
L’application des prescriptions des articles 7 et 8 ci-avant est commune aux entreprises conjointes et solidaires.
Sont valables toutes notifications faites au domicile commun et tout paiement effectué au compte commun.
L’application des dispositions des articles 36 et 37 à l’une des entreprises du groupement n’entraîne pas la résiliation du marché.
Les entreprises co-traitantes non défaillantes, conjointes et solidaires pourront proposer à l’administration une entreprise de remplacement qui sera incluse au marché à la suite d’un avenant établi dans les mêmes conditions de prix que le marché initial. L’arrêté de résiliation de l’entreprise défaillante n’entraîne pas application des dispositions de l’article 43 et de celles de l’article 44-1-e.
La garantie des travaux suivant les dispositions de l’article 45 forme responsabilité solidaire des entreprises co-traitantes.
Article 55 : Entreprise-pilote.
La soumission commune aux entreprises est présentée par une entreprise-pilote dûment mandatée, la soumission définit les travaux à exécuter par chaque entreprise, les charges d’intervention de l’entreprise- pilote et le compte bancaire commun. Le marché est signé par l’entreprise-pilote.
L’application des prescriptions des articles 7 et 8 ci-avant à est commune, aux entreprises conjointes et solidaires.
Sont valables toutes notifications faites au domicile de l’entreprise-pilote ‘et tout paiement effectué au compte commun.
Jusqu’à la réception définitive des travaux, l’entreprise pilote est responsable devant l’administration de la bonne exécution des travaux. La responsabilité décennale est à la charge commune des entreprises conjointes et solidaires.
L’application des dispositions des articles 36 et 37 à l’une M des entreprises du groupement n’entraîne pas la résiliation du marché.
L’entre prise-pilote pourra proposer à l’administration une entreprise de remplacement qui sera incluse au marché par voie d’avenant établi dans les, mêmes conditions de prix que le marché initial.
L’arrêté de résiliation de l’entreprise défaillante n’entraîne pas application des dispositions des articles 43 et 44-1-e.
Dans le cas où l’entreprise-pilote est déclarée défaillante par application des dispositions des articles 36 et 37, l’entre prise ayant le plus important montant des travaux à effectuer aux termes du marché devient automatiquement le pilote provisoire en attente de la désignation par les entreprises nouvelles défaillantes du nouveau pilote défini par un avenant titi marché initial.
Article 56: Consortium d’entreprises.
La soumission commune est présentée par un chef de file, mandaté par les entreprises formant consortium ; elle doit comporter l’indication du compte bancaire commun.
Le marché est signé par le chef de file ci-dessus.
L’application des prescriptions (les articles 7 et 8 ci-avant Pet commun aux entreprises conjointes et solidaires.
Sont valables toutes notifications faites au domicile du chef de file suivant, les dispositions clé l’article 9 et tout paiement effectué au compte commun.
L’application des dispositions des articles 36 et 37 à l’une entreprises du consortium n’entraîne pas la résiliation du marché.
Le chef de file pourra proposer à l’administration une entreprise de remplacement qui sera incluse au marché par voie d’avenant établi dans les mêmes conditions de prix que le marché initial. L’arrêté de résiliation de l’entreprise défaillante n’entraîne pas l’application des dispositions des articles 43 et 44-1-e.
Dans le cas où l’entreprise, chef de file est déclarée défaillante par application des dispositions des articles 36 et 07, le consortium d’entreprises doit proposer à l’administration un nouveau chef de file dans un délai de vingt (20) jours. Passé ce délai, il sera fait application des dispositions de l’article 35.
La garantie des travaux, suivant les dispositions de l’article 45, forme responsabilité solidaire du consortium.
Article 57 : Entreprises groupées
Préalablement au dépôt de la soumission, le mandataire désigné par le groupement devra être agréé par l’administration.
La soumission commune est présentée par le mandataire ont désigne par le groupement. Elle définit les différents postes exécutés par chacune des entreprises et indique le compte bancaire particulier à ces entreprises.
Le marché est signé par le mandataire qui fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article 9 : toute notification est valablement faite à ce domicile, notamment les ordres de service adressés aux entreprises du groupement.
Pour l’exécution des travaux, le mandataire remplit les obligations de l’entrepreneur, comme défini au titre 11, en coordonnant toute action auprès des entreprises groupées. Le cautionnement est constitué par chaque entreprise du groupement à l’initiative du mandataire.
En ce qui concerne les nantissements, chaque entreprise reçoit un duplicata unique, établi en son nom, du marché portant le montant des travaux qui la concerne.
En ce qui concerne le nantissement, chaque entreprise reçoit un duplicata unique, établi en son nom, du marché portant le mont2iit des travaux qui la concerne.
L’application des articles 30 et 31 n’est faite que pour la masse générale des travaux.
Le délai d’exécution correspond à l’ensemble des travaux faisant l’objet du marché ; il ne peut être prévu de dé ais partiels par entreprise.
Le droit à résiliation, prévu à, l’article 33, ne sera acquis que pour l’ensemble des entreprises et réalisé pour l’ensemble du marché.
Les primes ou pénalités s’appliquent à l’ensemble du marché ; le mandataire propose à l’administration la répartition; à défaut, la répartition se fera an prorata des montants respectifs exécutés par les entreprises.
En cas d’application à une entreprise groupée, des dispositions des articles 10. 3.5, M et 37, la partie du marché afférente à cette entreprise petit être résiliée, sans que les autres entreprise, puissent demander une indemnité. Les dispositions de l’article 43 sont alors applicables à l’entreprise résiliée.
En cas de résiliation de la part afférente à une entreprise, le mandataire, dans un délai de vingt (20) jours doit faire connaître à l’administration une nouvelle entreprise de remplacement avec laquelle, par son intermédiaire, il sera pissé un avenant dans les mêmes conditions de prix que pour le marché initial. Passé ce délai, l’administration est libre de traiter directement avec une entreprise de son choix ; les excédents de dépenses qui résultent de ce nouveau marché sont, imputés an débit du compte de l’entreprise dont la part est résiliée, sans préjudice des droits à exercer contre le mandataire cri cas d’insuffisance.
Dans le cas où l’entreprise mandataire est déclarée défaillante, soit parce que l’agrément est retiré par l’administration, soit par suite de résiliation comme indiqué ci-dessus, l’entreprise ayant le plus important montant de travaux à effectuer aux termes du marché devient le mandataire provisoire qui dispose d’un délai de vingt (20) jours pour présenter à l’agrément de l’administration le nouveau mandataire. Passé ce délai, l’administration a le droit de résilier le marché et d’imposer à chaque entreprise de continuer individuellement les travaux aux prix initiaux, à la suite d’un marché, particulier.
La responsabilité des travaux, définie à l’article 45, incombe à chaque entreprise du groupement pour la part du marché dont elle est chargée d’assurer l’exécution. Toutefois, jusqu’à la réception définitive, cette responsabilité est partagée solidairement par le mandataire.
Les payements des acomptes sont effectués directement à chaque entreprise sur décomptes provisoires établis séparément pour Chacune d’elles ; les attachements de ces décomptés sont visés par l’entreprise intéressée et par le mandataire.
Le décompte général et, définitif est établi en un seul décompte faisant, apparaitre séparément chaque poste d’entreprise. Toutes les entreprises du groupement signent le décompte général et définitif. Ces prescriptions s’appliquent aux décomptes annuels et aux décomptes définitifs partiels.
Le décompte pour solde fait l’objet d’un seul décompte dont l’attachement est signé des intéressés. Le paiement pour solde est fait par certificat pour paiement particulier à chaque entreprise.
En ce qui concerne le règlement des comptes, le mandataire conserve une responsabilité solidaire avec chacune des entreprises jusques et y’compris le solde.
Pour l’application des articles 50 et 51,1e mandataire ente les entreprises du groupement ; à défaut d’accord le, le mandataire informe l’entreprise intéressée pour un recours par celle-ci à l’article 52.
Titre 7 : Clauses diverses
Article 58 : Saisies-arrêts, oppositions.
Dans le cas de saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes ordonnancées ou mandatées, ces sommes sont versées à la caisse des dépôts et consignations.
Article 59 : Clauses spéciales aux chantiers intéressant la défense de la Communauté franco-africaine.
- Sauf stipulations contraires du cahier dos prescriptions spéciales pour les chantiers intéressant la défense de la Communauté, il est interdit à l’entrepreneur d’employer des étrangers à la Communauté et de prendre copie des attachements.
- La loi sur l’espionnage est applicable aux entrepreneurs en ce qui concerne les plans écrits ou les documents secrets qui leur sont confiés par l’administration en vue de l’exécution de leurs marchés et dont ils peuvent’ avoir connaissance en raison de leur situation d’entrepreneurs.
-
- Les entrepreneurs qui ont reçu soit avant la passation du marché, soit au cours de l’exécution des travaux, communication d’objets ou de documents quelconques sont tenus de maintenir confidentielle cette communication quand elle leur est signalée comme telle.
- Ces objets ou documents, ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à qui que se soit en dehors du personnel ayant qualité pour en connaître. Le titulaire de tout marché est tenu, en outre, de considérer comme confidentiels tous les renseignements qu’il peut recueillir en raison de sa situation d’entrepreneur et notamment les résultats des essais.
- Les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés administrativement de la manière indiquée à l’article 35 sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Article 60 : Disposition& particulières aux marchés à financement autre que le budget local.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés exécutés au titre du fonds d’aide et de coopération, de l’organisation commune des régions sahariennes et du fonds de développement pour les pays et territoires d’outremer associés à la Communauté économique européenne sous réserve des engagements particuliers inclus dans les conventions de financement qui seraient passées pour chaque projet ou programme, entre l’Etat du Tchad et l’organisme de financement; ces engagements font objet d’une inscription dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 61 : Références aux textes.
- L’arrêté A. E. F. du 28 janvier 1947, portant promulgation dans les territoires de la fédération de l’arrêté F. 0. M, du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs dé, travaux publics dans les territoires d’outre-mer, est inapplicable à l’exécution des marchés de travaux passés au nom de l’Etat du Tchad, ces marchés étant régis par le présent décret.
- Toutefois, l’arrêté fédéral du 28 janvier 1947 reste applicable aux marchés de travaux passés au nom de l’Etat du Tchad, en cours de préparation dans un délai de un (1) mois après publication du présent décret, et aux marchés en cours d’exécution, jusqu’au solde.,
Article 62 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.