Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les dispositions administratives, applicables à tous les marchés de fournitures, de services et de travaux, passés au nom de l'État du Tchad
Décret 59-036
Chapitre 1 : Généralités
Article 1er Réglementation
Les marchés passés au nom de l’État du Tchad sont soumis à la réglementation suivante :
- Les marchés de fournitures, de services et de travaux, préparés, passés et exécutés dans l’État, sont régis par :
- le présent décret ;
- les cahiers des clauses administratives générales applicables, soit aux marchés de fournitures et services, soit aux marchés de travaux, tels que définis aux articles 2 et 21 ci-après ;
- le devis technique général défini à l’article 21 ci-après ;
- le cahier des prescriptions spéciales propre à chaque marché.
- Les marchés de fournitures, préparés, passés et exécutés hors de l’État, sont régis par la réglementation, en la matière, du lieu d’exécution des marchés ;
- Les marchés de fournitures, préparés, passés dans l’État et exécutés hors de l’État, sont régis pour la préparation et la passation par la réglementation en vigueur dans l’État du Tchad et, pour l’exécution, par la réglementation du lieu d’exécution des marchés.
Article 2 Définitions
- Le présent décret a un caractère de règlement intérieur. Ses clauses sont celles que l’administration de l’État du Tchad entend voir appliquer par ses services à la préparation et à la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux.
- Le cahier des clauses administratives générales aux marchés de fournitures et de services, ou celui se rapportant aux marchés de travaux, forme clauses contractuelles d’exécution des marchés, sauf dérogation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales.
- Le devis technique général applicable aux travaux forme clauses techniques contractuelles d’exécution des marchés, sauf dérogation dans le devis technique particulier.
- Le cahier des prescriptions spéciales, particulier à chaque marché, est l’élément principal du contrat ; il complète le cahier des clauses administratives générales auquel il se réfère obligatoirement.
- Le cahier des charges définit les conditions imposées aux soumissionnaires participant à un appel d’offres.
- Le devis programme définit le cadre d’un concours.
- Le devis technique particulier complète ou modifie le devis technique général auquel il se réfère obligatoirement.
Article 3 Du fond des marchés
Un marché de fournitures a pour objet la livraison d’objets (matières, matériaux et matériels) ou d’exécution d’un service, pour le compte de l’administration, en vue d’un service public.
Un marché de travaux a pour objet l’exécution, pour le compte de l’administration, d’un travail en vue d’assurer le fonctionnement d’un service public ou ayant la destination d’utilité générale.
Sont assimilés aux marchés de travaux, les marchés de fournitures lorsque celles-ci comportent une mise en œuvre importante ou lorsqu’ils se rapportent à l’entretien et à l’amélioration des routes et leurs accessoires, notamment les agrégats routiers, les études, les locations de matériels d’exécution des travaux.
Article 4 De la forme des marchés
Le marché à forfait est un contrat par lequel le fournisseur, ou l’entrepreneur, exécute ses engagements suivant une définition précise dans le contrat, de l’objet à livrer ou du travail à exécuter, moyennant un prix invariable, quelles que soient les circonstances qui surviendraient à l’exécution du marché. Toutefois, le cahier des prestations spéciales peut déroger à l’invariabilité des prix et en outre, pour les travaux, permettre certaines modifications à l’ouvrage.
Le marché sur bordereau de prix est celui dans lequel les prix de chaque nature d’objet ou de partie d’ouvrage sont définis contractuellement dans un bordereau des prix. Le métré des quantités est donné à titre purement indicatif, l’administration se réservant le droit d’y apporter les modifications qu’elle jugera utiles.
Le marché sur devis indique à la fois les prix applicables et les quantités de travaux. Le règlement du marché s’effectue par application des prix forfaitaires du métré. Toutefois, le règlement se rapporte aux quantités réellement exécutées en conformité des plans et devis descriptif, quantités dont le maximum est limité au métré forfaitaire de l’entrepreneur, sauf modifications ordonnées par l’administration.
Article 5 Du mode de passation des marchés et commandes
Les marchés de fournitures, de services et de travaux exécutés dans l’État sont passés obligatoirement avec concurrence, soit par :
- Appel d’offres : lorsque la concurrence est généralisée, l’appel d’offres est ouvert ; lorsque la concurrence est limitée aux seuls soumissionnaires, consultés particulièrement par l’administration, l’appel d’offres est restreint. Dans les deux cas, l’administration choisit librement le soumissionnaire, comme indiqué à l’article 12 ci-après. Pour être valable, un appel d’offres doit réunir la concurrence de trois soumissionnaires au minimum.
- Concours : c’est un appel d’offres limité aux fournisseurs ou entrepreneurs spécialisés pour la livraison d’un objet ou l’exécution d’un ouvrage, dont l’établissement des caractéristiques est lié à de motifs techniques ou esthétiques justifiant des propositions particulières aux concurrents consultés.
- De gré à gré : les marchés de gré à gré sont des contrats établis à la suite d’une concurrence réduite à une consultation directe de l’administration et du ou des fournisseurs ou entrepreneurs. Les marchés de gré à gré sont passés dans les cas d’exceptions dont il est fait mention, obligatoirement, dans l’intitulé du contrat :
- Pour les objets dont la fabrication, ou les travaux dont l’exécution est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d’invention ou qui n’auraient qu’un possesseur unique ;
- Pour les fournitures ou travaux dont l’exécution ne peut, en raison des nécessités techniques et économiques, être confiée qu’à un fournisseur ou entrepreneur déterminé ;
- Pour les fournitures, ou exploitations ou travaux qui ne sont faits qu’à titre d’essais ou d’études ;
- Pour les objets, matières ou denrées, qu’en raison de leur nature particulière et de la spécialisation de l’emploi auquel ils sont destinés, il y a intérêt à acheter et choisir aux lieux de production ;
- Lorsque les soumissions déposées au cours d’un appel d’offres sont inacceptables pour l’administration ou que le nombre des concurrents à un appel d’offres est inférieur à trois ;
- Pour les fournitures, services ou travaux que l’administration doit faire exécuter aux lieu et place des fournisseurs ou des entrepreneurs défaillants et à leurs risques et périls ;
- Pour les transports par voie ferrée ou confiés à des entrepreneurs de services publics ou entreprises subventionnées de transports, pour les affrètements et pour les assurances sur les chargements qui s’en suivent ;
- Pour les fournitures, services ou travaux, qui dans le cas d’urgence impérieuse amenée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ;
- Pour toutes espèces de fournitures, de services ou de travaux lorsque les circonstances exigent que les opérations de l’État soient tenues secrètes ;
- Pour les fournitures, services ou travaux qui sont faits en vue d’assurer à la mobilisation une production rapide des objets dont la fabrication nécessite soit la réalisation et la mise au point d’installations ou d’outillage spéciaux, soit la construction d’ouvrages.
- Pour les transports de fonds du trésor.
- Suivant un plan de répartition de fournitures, services ou travaux, arrêté en conseil des ministres ;
- Sur lettre de commande : dans le cas exceptionnel d’urgence, les marchés ci-dessus peuvent, avant la notification de l’approbation, donner lieu à un marché provisoire sur lettre de commande, visé des organismes chargés de suivre l’engagement des dépenses et signé de l’autorité appelée à approuver le marché définitif. Cette lettre de commande engage définitivement l’administration et définit les bases provisoires de règlement des comptes. Le marché définitif annule et remplace la lettre de commande ; le délai d’exécution contractuel part de la notification de la lettre de commande.
- Sur facture ou mémoire : il peut être suppléé aux marchés écrits par des commandes directes, établies à la suite de renseignements de prix :
- Sur facture ou mémoire pour les fournitures et services ;
- Sur facture pour les travaux.
Les commandes écrites sont autorisés lorsque les besoins de l’administration ne justifient pas l’acquisition d’un objet ou l’exécution d’un service ou d’un ouvrage dont la valeur n’excède pas un (1) million CFA de francs. De telles commandes sont interdites lorsque, se rapportant à la même opération, elles ont pour effet de fractionner celle-ci. Les commandes verbales sont autorisées pour des valeurs n’excédant pas dix mille (10 000) francs CFA.
Article 6 Préparation des appels à la concurrence
Les appels à la concurrence sont préparés et passés dans les formes prescrites au présent décret, par les services intéressés, dans les limites des crédits alloués à cet effet. Dans le cas où le service bénéficiaire de l’opération ne se trouverait pas en mesure de la réaliser, il pourra faire appel à la technicité d’un autre service qui se substituera entièrement à lui pour la préparation, le lancement et le dépouillement d’un appel à la concurrence : ce service sera le liquidateur des crédits qui lui seront ouverts pour l’opération. Dans tous les cas, l’ordonnateur des dépenses et le représentant du contrôle financier visent le cahier des prescriptions spéciales de l’appel à la concurrence. Dans le dernier cas, le chef du service bénéficiaire vise le devis technique particulier et les plans.
Chapitre 2 : Choix du contractant
Article 7 Avis d’appel à la concurrence
Les avis d’appel à la concurrence, suivant les dispositions de l’article 8 ci-après, font connaitre :
- Avis d’appel d’offres ouvert :
- la nature, l’importance et le lieu de la fourniture, du service ou des travaux ;
- le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’appel d’offres (1) ;
- le délai de dépôt de l’intention de soumissionner (2) ;
- les conditions de dépôt des soumissions ;
- le délai approximatif d’exécution du marché ;
- les lieux où les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges de l’appel d’offres.
- Avis d’appel d’offres restreint :
Le service lançant un appel d’offres restreint adresse aux fournisseurs ou aux entrepreneurs consultés particulièrement, et sous pli recommandé, le dossier de l’appel d’offre :
- faisant connaitre les lieu, jour et heure fixés pour l’appel d’offres.
- communiquant le cahier des charges de l’appel d’offres définissant les conditions de dépôt des offres.
- Avis de concours :
- la nature, l’importance et le lieu de la fourniture, du service ou des travaux ;
- le délai approximatif d’exécution du marché ;
- l’adresse et le délai de forclusion du dépôt des intentions de concours accompagnées de références (3) ;
- les lieu, jour et heure fixés pour l’examen des intentions de concours.
(1) : Le délai entre la date de publication de l’avis et celle du dépouillement des offres est au minimum de :
- Appel d’offres extra-territorial : 2 mois calendaires ;
- Appel d’offre territorial :
- fournitures, service, travaux intéressant le chef-lieu : 15 jours ;
- fournitures, service, travaux intéressant l’ensemble de l’État : 21 jours ;
(2) Le délai de dépôt de l’intention de soumissionner est la moitié, arrondi au jour inférieur, des périodes ci-dessus.
(3) Le délai entre la date de publication de l’avis et le dépôt des intentions de concourir, sont au minimum de :
- Concours extra-territorial : 1 mois calendaire ;
- Concours territorial : 15 jours.
Article 8 Publicité
Les avis d’appel à la concurrence pour les marchés de travaux et services, d’un montant estimé par l’administration inférieur ou égal à cent (100) millions de francs CFA, ainsi que les marchés de fournitures, font l’objet de la publication suivante :
- Affichage :
- Gouvernement du Tchad ;
- Trésorerie de Fort-Lamy ;
- Mairie de Fort-Lamy ;
- Chambre du commerce du Tchad ;
- Bureau de la circonscription administrative intéressée par le marché ;
- Service lançant un appel à la concurrence.
- Diffusion :
- Bulletin quotidien du Tchad ;
- Éventuellement radio-Tchad.
Les avis d’appel à la concurrence pour les marchés de travaux et services d’un montant supérieur à cent (100) millions de francs CFA, exclusion faite des marchés de fournitures, font l’objet de la publicité suivante :
- Outre la publicité ci-avant :
- Secrétariat général de la Communauté ;
- Représentation du Tchad à Paris, pour affichage et diffusion dans les journaux spécialisés ;
- République centrafricaine ;
- République du Congo ;
- République gabonaise ;
- Éventuellement, République du Cameroun.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux appels d’offres restreints.
Article 9 Admission aux appels à la concurrence
- Ne sont pas admis à participer aux appels à la concurrence et à contracter un marché pour le compte de l’État du Tchad :
- les fournisseurs et les entrepreneurs en faillite ;
- les fournisseurs et entrepreneurs en liquidation judiciaire, sauf autorisation spéciale du juge commissaire aux comptes ;
- les fournisseurs et entrepreneurs qui seront sous le coup d’un arrêté pris en conseil des ministres, les excluant temporairement ou définitivement des marchés administratifs passés dans l’État du Tchad ;
- les entreprises dont le siège social n’est pas implanté dans l’État du Tchad, qui auraient fait l’objet d’une interdiction prononcée par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre dont dépend le service lançant l’appel à la concurrence et pour l’exécution des marchés d’un montant égal ou inférieur à 100 millions de francs CFA ;
- les fournisseurs et entrepreneurs ayant fait l’objet de sanctions correctionnelles en application du code général des impôts ;
- les fonctionnaires et agent d’exécution en fonction et les fonctionnaires sortis de fonction depuis moins de deux (2) ans ;
- les membres du Gouvernement du Tchad et les membres des cabinets ministériels en fonction, personnellement ou par personne interposée.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux sous-traitants.
- en outre, nul ne sera admis à participer aux appels à la concurrence, s’il n’a pas présenté :
- Fournitures, services et travaux :
- une déclaration écrite formulant l’intention de participer à l’appel à la concurrence, faisant connaître ses nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité, et accompagnées des pièces 2 et 3 ci-dessous. L’avis d’appel à la concurrence indique les délais de dépôt de l’intention de soumissionner et des pièces annexées, délai formant forclusion pour la recevabilité de l’offre.
- Fournitures, services et travaux :
- la justification qu’il appartient à l’une des professions dont relèvent les travaux envisagés, par présentation de patente professionnelle.
- Travaux :
- pour les entrepreneurs participant pour la première fois à un appel à la concurrence lancé au nom de l’État, une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquelles il a apporté son concours, ainsi que, s’il y a lieu, l’emploi qu’il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré, et les noms, qualité et domicile des hommes de l’art, sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés.
- Dans le cas de société ou de groupement d’entreprises, les pouvoirs habilitant le soumissionnaire à représenter valablement la société ou le groupement.
- Fournitures, services et travaux :
Les pièces 1, 2, et 3 ci-dessus sont retournées au fournisseur ou entrepreneur après visa du chef du service compétent, pour être jointes à sa soumission suivant les dispositions de l’article 10-1 ci-dessous.
Les dispositions du présent article sont applicables aux appels d’offres restreints, sauf en ce qui concerne le 4° paragraphe.
Le cautionnement provisoire n’est pas exigé des participants aux appels à la concurrence.
Article 10 Dépôt et forme des soumissions
- Présentation des offres :
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé ou contre récépissé du service intéressé, à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel à la concurrence, la veille du jour fixé pour le dépouillement des offres, cette date, formant forclusion, s’entendant en jour et heure ouvrables.
Les offres seront constituées :
- d’une enveloppe commune renfermant les pièces indiquées à l’article 9 ci-dessus, ainsi que l’enveloppe contenant la soumission proprement dite. Cette enveloppe commune portera la souscription « appel à la concurrence n°… du … pour … À n’ouvrir qu’en séance publique », sans indication du nom de l’entrepreneur ou, pour une société, du nom social, de la raison sociale ou du titre.
- d’une deuxième enveloppe contenant la soumission proprement dite ainsi que, s’il y a lieu, les bordereaux des prix, détails estimatifs et les soumissions des variantes si le soumissionnaire en propose. Cette enveloppe porte le nom ou la raison sociale du soumissionnaire. Dans le cas de l’appel d’offres restreint, les offres sont constituées par une seule enveloppe, contenant les pièces du paragraphe ci-dessus ; cette enveloppe porte la souscription « appel d’offres restreint n°… du … pour … À n’ouvrir qu’en séance publique », sans indication du nom ou la raison sociale, laquelle est portée sur les pièces formant soumission.
- Forme des soumissions : Les soumissions telles que définies dans les deux derniers alinéas du paragraphe précédent, devront être établies sur papier timbré et conformes aux modèles annexés aux cahiers des clauses administratives générales. Dans le cas de soumissionnaires constitués en société ou groupés, les pièces de la soumission devront être signées par la personne disposant des pouvoirs conférés par actes authentiques.
- Toute soumission non conforme aux prescriptions ci-dessus est déclarée nulle et non avenue.
- Engagement des soumissionnaires : Aucune soumission régulièrement déposée comme indiqué ci-avant ne peut être retirée ni complétée ou modifiée ; elle engage définitivement le soumissionnaire, sauf prescriptions définies à l’article 20 ci-après. Dans le cas où un soumissionnaire retenu ne remplirait pas ses engagements, un arrêté pourra l’exclure temporairement ou définitivement des marchés administratifs passés dans l’État du Tchad, sans préjudice des poursuites en dommages et intérêts qui pourraient être introduites à son encontre, par l’administration.
Article 11 Commission d’appel à la concurrence
Suite aux dispositions de l’article 6 ci-avant, les commissions d’appel à la concurrence sont composées comme suit :
- Président
- Le chef du service lançant l’appel à la concurrence.
- Membres
- Un représentant du cabinet du ministre responsable du service ci dessus ;
- Le chef du service financier ;
- Lorsque le service lançant l’appel à la concurrence n’est pas le bénéficiaire de l’opération, le chef du service bénéficiaire.
- Rapporteurs
- Un technicien du service lançant l’appel à la concurrence. En présence du représentant du contrôle financier, avec voix consultative.
Article 12 Procédure d’appel à la concurrence
Ne participent aux séances publiques de la commission d’appel à la concurrence que les fournisseurs ou entrepreneurs ayant déposé une soumission, ou leur représentant dûment mandaté.
Les travaux d’une commission d’appel à la concurrence, hors des séances publiques, sont et demeurent confidentiels. Les soumissionnaires ou concurrents ne peuvent arguer du présent texte pour présenter une réclamation sur les travaux de la commission.
- Appel d’offres ouvert :
- Au jour et à l’heure fixés par l’avis d’appel à la concurrence, le rapporteur de la commission dépose sur le bureau du président les plis scellés, déposés conformément aux dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres.
- En séance publique, le président ouvre les enveloppes portant la suscription « A n’ouvrir qu’en séance », dresse l’inventaire des pièces et liste des soumissionnaires.
- En séance privée, la commission analyse la recevabilité des offres :
- les soumissions qui ne sont pas accompagnées de toutes les pièces définies à l’article 9 (b) ci-dessus ;
- les soumissionnaires qui présenteraient des références techniques et garanties professionnelles ou financières insuffisantes. La commission convoque individuellement chaque soumissionnaire pour un complément d’information ;
- les soumissionnaires qui seraient sous le coup des dispositions de l’article 9 (a) ci-dessus ;
- vérifie que le nombre de soumissions recevables est au moins égal à trois (3).
- Le président remet à l’intéressé, convoqué en séance privée, sans être ouverte, la soumission non agréée par la commission. Dans tous les cas de rejet, le procès-verbal doit porter une mention particulière, justificative de l’irrecevabilité prononcée par la commission.
- En séance publique :
- lorsque le nombre des soumissions est inférieur à trois (3), les soumissions sont rendues, non ouvertes, aux concurrents ; l’appel d’offres est annulé, un procès-verbal porte mention de la carence et habilite le service intéressé à passer un marché de gré à gré par consultation notamment des soumissionnaires ayant participé valablement à l’appel d’offres.
- lorsque l’appel d’offres est valable, le président annonce à haute voix la liste des soumissionnaires définitivement admis à participer à l’appel d’offres. Les soumissionnaires non agréés quittent la salle des séances. Le président, successivement pour chaque soumissionnaire décachète l’enveloppe contenant la soumission, dresse un état des pièces et paraphe celle-ci, sans indiquer aux soumissionnaires la teneur des soumissions.
- en séance privée :
- La commission analyse la forme et le fond des soumissions :
- les soumissions non timbrées ou qui ne seraient pas conformes aux prescriptions du cahier des charges de l’appel d’offres :
- dresse un état comparatif des offres, conformément au cahier des charges, soumission pour un ensemble unique ou par lots distincts : prix, délais et éventuellement des formules de variations si celles-ci sont incluses dans les conditions de l’appel d’offres.
- qu’il s’agisse de marché à forfait ou de marché sur bordereau de prix ou sur devis, la soumission engage définitivement le soumissionnaire.
- la commission peut, mais seulement dans le cas où l’administration serait bénéficiaire, convoquer, particulièrement, au cours de séance privée, un soumissionnaire pour modifier, d’accord parties, des offres qui seraient nettement erronées ;
- La comparaison des prix des soumissionnaires est faite :
- pour le forfait : sur le montant global et forfaitaire ;
- pour le bordereau de prix : sur le montant résultant de l’application des prix du bordereau, base forfaitaire de l’appel d’offres, aux quantités indiquées dans le cahier des charges : le délai estimatif doit être inclus dans la soumission ;
- pour devis : sur le montant résultant de l’application des prix du bordereau aux quantités, ces deux éléments sont définis forfaitairement par le soumissionnaire.
- Discordance dans une soumission :
- cas du forfait : s’il existe une discordance entre le prix global forfaitaire de l’objet de l’appel d’offres et le délai estimatif qui serait joint à la soumission, à titre indicatif, c’est le prix global forfaitaire qui prévaut ;
- cas du devis : comme ci-dessus, les prix du bordereau prévalent en cas de discordance entre le métré des quantités, établi par le soumissionnaire, portée au détail estimatif, et les dessins et plans, ce sont les quantités portées au métré qui prévalent pour un règlement d’une exécution conforme aux plans et devis particulier.
- Égalité de prix entre soumissions :
- Si, compte tenu des considérations techniques, professionnelles et financières, des soumissions sont égales quant aux prix, aux délais, il est procédé, séance tenante, à une consultation directe et individuelle des intéressés. Si ceux-ci refusent de faire un rabais sur leurs offres ou si les nouveaux prix ne diffèrent pas, le soumissionnaire retenu provisoirement est désigné par tirage au sort entre les intéressé. Les soumissionnaires non présents ni représentés valablement sont, pour ces opérations, considérés comme maintenant leurs offres.
En général, et sans que cela soit une règle, la commission désigne un rapporteur, nominativement, qui est chargé de :
- Cas du forfait : vérifier que le prix forfaitaire correspond exactement aux conditions du cahier des charges, en particulier aux devis descriptif et technique et aux plans. Au surplus, le rapporteur vérifie la recevabilité des prix du bordereau en prévision des modifications qui pourraient être apportées au cours de l’exécution du marché ;
- Cas du bordereau de prix : vérifier les définitions des prix du bordereau qui doivent être conformes aux données techniques du devis particulier, ainsi que l’application de ces prix forfaitaires aux quantités indiquées au cahier des charges ;
- Cas du devis : vérifier les définitions des prix du bordereau comme ci-dessus et leur application aux quantités indiquées par le soumissionnaire forfaitairement, sauf à l’administration de ne décompter que les travaux réellement exécutés ;
- si la soumission comporte des variantes, l’analyse du rapporteur porte aussi sur ces variantes ;
- la commission fait choix, librement, du soumissionnaire à retenir, sans que ce dernier soit nécessairement le moins disant. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, le choix discrétionnaire n’est conféré à la commission que pour assurer la bonne exécution de la fourniture ou des travaux ; si ce choix est inspiré par des considérations étrangères à l’exécution de l’objet de l’appel d’offres, il serait entaché de détournement de pouvoir.
- Si, compte tenu des considérations techniques, professionnelles et financières, des soumissions sont égales quant aux prix, aux délais, il est procédé, séance tenante, à une consultation directe et individuelle des intéressés. Si ceux-ci refusent de faire un rabais sur leurs offres ou si les nouveaux prix ne diffèrent pas, le soumissionnaire retenu provisoirement est désigné par tirage au sort entre les intéressé. Les soumissionnaires non présents ni représentés valablement sont, pour ces opérations, considérés comme maintenant leurs offres.
En général, et sans que cela soit une règle, la commission désigne un rapporteur, nominativement, qui est chargé de :
- La commission analyse la forme et le fond des soumissions :
- en séance publique :
- Le président fait connaitre, sans commentaires, le nom du soumissionnaire retenu provisoirement, ou des soumissionnaires dans le cas de fractionnement par lots, sous réserve de l’approbation du procès-verbal de la commission.
Dans le cas où une vérification a été décidée par la commission, le président informe les soumissionnaires :
- du nom du rapporteur désigné, à la disposition duquel ils devront être pour tous renseignements complémentaires ;
- du lieu, date et heure de la séance ultérieure de la commission qui, en possession des conclusions du rapporteur, procédera comme indiqué au premier alinéa ci-dessus.
- Dans les deux cas, les prix des différentes soumissions ne sont pas portés à la connaissance des soumissionnaires ; ces prix seront affichés dans les bureaux du service ayant lancé l’appel d’offres, après apporbation définitive du procès-verbal de la commission.
- Le président fait connaitre, sans commentaires, le nom du soumissionnaire retenu provisoirement, ou des soumissionnaires dans le cas de fractionnement par lots, sous réserve de l’approbation du procès-verbal de la commission.
Dans le cas où une vérification a été décidée par la commission, le président informe les soumissionnaires :
- Appel d’offre restreint : Aux jour et heure fixés par l’avis, le rapporteur dépose sur le bureau du président les plis scellés, déposés conformément aux dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres. En séance publique, le président vérifie que le nombre des soumissionnaires est au moins égal à trois (3). Dans la négative, les soumissions sont rendues, séance tenante, aux intéressés, sans être ouvertes ; le procès-verbal porte mention de la carence et habilite le service ayant lancé l’appel d’offres à passer un marché de gré à gré par consultation, notamment des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres restreint. Si l’appel d’offres est valable, le président, successivement pour chaque soumissionnaire, décachète la soumission, dresse un état des pièces et paraphe celles-ci, sans indiquer aux soumissionnaires la teneur des soumissions. La suite de la procédure d’appel d’offres restreint est conforme à celle de l’appel d’offres ouvert en ce qui se rapporte aux alinéas 5 et 6 du paragraphe (a) ci-avant.
- Concours :
Article 13 Résultats des appels à la concurrence
Les travaux d’une commission d’appel à la concurrence donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux. Ces procès-verbaux mentionnent d’une façon très détaillée le déroulement de la procédure ad hoc, notamment en ce qui concerne les rejets des soumissions ou le choix d’un soumissionnaire qui ne soit pas le moins disant. Les conclusions d’une commission d’appel à la concurrence ne sont valables que si les procès-verbaux correspondants sont approuvés par le ministre responsable du service ayant lancé l’appel à la concurrence.
Toutefois, ces procès-verbaux sont approuvés ou rejetés dans leur ensemble sans modification partielle. En cas de rejet, l’appel à la concurrence est annulé et une nouvelle procédure est ouverte, sauf décision expresse du Premier ministre.
Après l’approbation du ou des procès-verbaux de la commission d’appel à la concurrence, les résultats sont portés à la connaissance des intéressés :
- dans les cas d’appel d’offres ouvert, par affichage dans les bureaux du service ayant lancé l’appel d’offres, le montant global des soumissions : forfait ou détail estimatif. Interdiction est faite de publier les bordereaux des prix. Le soumissionnaire retenu définitivement est particulièrement informé par le président de la commission qu’il est le titulaire du marché à passer après appel d’offres.
- dans le cas d’appel d’offres restreint, chaque soumissionnaire est informé particulièrement, par le président de la commission, du résultat de l’appel d’offres. En outre, le soumissionnaire retenu définitivement est informé qu’il est titulaire du marché à passer après appel d’offres.
- dans le cas du concours, chaque concurrent est informé par le président de la commission et par lettre recommandée, du jugement définitif du concours et du retour de son dossier déposé en vue du concours, sauf pour les dossiers primés.
- dans tous les cas, le soumissionnaire ou le concurrent retenu définitivement est informé qu’il devra se rendre à toute convocation du service intéressé pour l’établissement du marché après appel à la concurrence.
Chapitre 3 : Établissement des marchés et commandes
Article 14 Préparation des marchés et commandes
Les marchés, qui sont des contrats écrits, sont dressés à la suite d’un appel à la concurrence, suivant les processus indiqués par l’article 12 ci-avant, de consultations dans le cas de marchés de gré à gré et de demandes de renseignements de prix pour les commandes.
Les marchés dont l’établissement fait suite à un appel à la concurrence sont dressés strictement suivant les prescriptions de l’appel à la concurrence et des conclusions du procès-verbal de la commission :
- Marchés après appel d’offres : cahier des charges ;
- Marchés après concours : devis-programme.
Les marchés de gré à gré sont préparés après consultation des fournisseurs ou des entreprises, sans qu’il soit recouru à l’une des procédures définies à l’article 12 ci-avant. Ces marchés sont conclus sur un engagement souscrit à la suite d’un cahier des prescriptions spéciales.
Comme indiqué à l’article 5, paragraphe 4, l’autorité appelée à approuver un marché peut établir une commande sous forme de correspondance suivant l’usage du commerce, définissant provisoirement au titulaire du marché et en attente de la notification de ce contrat, les clauses essentielles du marché : prix, délais, règlement ; cette lettre engage définitivement l’Administration. Le délai d’exécution du marché comptera à partir du lendemain de la notification de la lettre de commande.
Les marchés de fournitures et services sont liquidés sous forme de factures lorsque le règlement est unique et sous forme de mémoires pour les règlements échelonnés. Les marchés de travaux sont liquidés sous forme de décomptes.
Les marchés doivent contenir les mentions suivantes :
- imputation budgétaire et numéro de l’autorisation de dépenses ;
- définition de l’objet du marché ;
- référence aux dispositions de l’article 5 ci-avant en vertu duquel le marché est passé ;
- indications des parties contractantes et de l’autorité appelée à approuver le marché ;
- énumérations des pièces contractuelles ;
- les prix, mode et conditions de règlement ;
- délai d’exécution ;
- conditions de réception et, le cas échéant, de livraison ;
- références aux textes généraux ;
- date d’approbation du marché.
Une somme à valoir, d’une valeur maximum de 10 % (dix), sauf exception dûment justifiée, du montant contractuel du marché, peut être ouverte pour couvrir les imprévus d’exécution : augmentation dans la masse du marché, révision des prix, prime éventuelle, travaux en régie et frais de contrôle. La somme à valoir n’est pas incluse dans le marché ; le contractant ne saurait s’en prévaloir. L’utilisation de la somme à valoir est de la compétence du service chargé de l’exécution du marché, sans qu’il soit nécessaire de passer un avenant au contrat.
Comme indiqué à l’article 5, paragraphe 5 :
- Les commandes écrites établies par les liquidateurs des dépenses en vue d’un achat, d’une fourniture ou de l’exécution d’un service ou de travaux, doivent indiquer les prix élémentaires, les quantités et le délai d’exécution. Passé ce délai et sans mise en demeure préalable, la commande non exécutée peut être réalisée par le liquidateur, sans indemnité. Les commandes indiquent des prix forfaitaires non révisables : elles sont liquidées sous forme de facture. Le présent paragraphe n’est pas applicable aux commandes faisant suite à un marché de durée.
- Les commandes verbales, faites par les liquidateurs sont réglées directement sur présentation de factures, sur la caisse de menues dépenses.
Article 15 Marchés spéciaux
Ces marchés comprennent les marchés par conversion, par transformation de matières, les marchés de remise en état des véhicules automobiles et les marchés de durée.
- Marchés par conversion et par transformation : Les marchés par conversion et par transformation ont pour objet la transformation, soit de matières neuves ou usagées appartenant à l’administration, mais dont celles-ci n’a plus l’emploi sous la forme dans laquelle elles sont disponibles, soit de marchandises en vue d’être transformées. Il est justifié de l’emploi des matières appartenant à l’administration par un décompte décrivant et évaluant les objets ou matières remis au fournisseur et dont la valeur, amputée s’il y a lieu de celle des déchets d’usinage, est d’accord parties à déduire du montant du marché. Dans le cas où il y a un résidu de matières, celui-ci ne peut donner lieu à cession et doit être restitué en nature à l’administration. Les prix de fournitures et matières appartenant à l’administration et remis au fournisseur par conversion sont déterminés soit par les prix des plus récents marchés qui comportaient des matières similaires, compte tenu de la variation des cours commerciaux, soit d’après les mercuriales officielles. Les marchés par conversion doivent toujours prévoir des clauses précisant les garanties définies par le cahier des prescriptions communes imposées aux fournisseurs, auquel se réfèrent les présents marchés. Toutefois, lorsque le fournisseur livre par anticipation les objets ou matières qui seraient le résultat de la conversion, il est exceptionnellement dispensé de verser un cautionnement. Lorsque les quantités de matières premières à déposer chez le fournisseur sont importantes et que l’obligation de constituer un cautionnement égal à leur valeur constituerait une charge trop lourde pour celui-ci, les garanties imposées sont déterminées dans les cahiers des prescriptions spéciales en tenant compte des conditions particulières du service à exécuter et des garanties offertes.
- Marchés de réparation ou de remise en état d’engins, de véhicules ou de matériels. :
- Ces marchés comportent notamment :
- la description précise de l’état dans lequel doit se trouver le matériel après exécution des travaux faisant l’objet du marché ;
- l’énumération précise des diverses opérations et épreuves de contrôle auxquelles sera soumis le matériel en vue de reconnaître l’état dans lequel il se trouve après achèvement des travaux ;
- les conditions d’exécution de ces opérations et épreuves, la désignation de l’organisme chargé de représenter l’administration pour l’exécution de ces opérations et épreuves ;
- les conditions dans lesquelles l’administration se réserve de faire assurer en usine ou en atelier le contrôle, tant de l’exécution des travaux, objets du marché, que de l’existence réelle et de l’état des biens confiés par l’administration à l’entrepreneur ;
- les barèmes de prix à utiliser pour l’établissement des factures : prix de la main-œuvre, prix des pièces de rechange fournies, prix des matières utilisées. Ces prix seront, suivant les circonstances, soit fixés « ne varietur », soit établis à une date déterminée et affectés d’une formule de variation de prix dans les conditions générales définies dans le cahier des prescriptions communes. Dans tous les cas où la possibilité en sera offerte, il conviendra de chercher à obtenir des prix forfaitaires soit pour l’ensemble des travaux de préparation concernant chaque matériel, soit pour les plus importantes des opérations complexes entrant dans cet ensemble (dépose et repose des moteurs, réalésage de cylindre, échanges standards, etc.) ;
- éventuellement la nomenclature des pièces et matières que l’administration se réserverait de fournir elle-même ;
- les incidences de telles fournitures sur la facturation des travaux à réaliser ;
- la durée limite des opérations élémentaires que nécessitent les travaux, objets du marché ;
- les délais de livraison, en principe par lots échelonnés ;
- les pénalités prévues pour exécution incomplète ou tardive ;
- les garanties définies dans le cahier des prescriptions communes qui doivent couvrir tant l’exécution du marché lui-même que la valeur totale des matériels à réparer, des pièces et matières et, éventuellement, de l’outillage, confiés à l’entrepreneur pour l’exécution du marché ;
- les retenues de garantie à précompter sur les factures pour garantir la bonne exécution de la fourniture pendant la période que couvre cette garantie après recette du matériel livré, ainsi que les conditions de son remboursement ;
- les conditions d’inventaire et de visite détaillé devant conduire, tant à la description précise de l’état dans lequel se trouve le matériel et les objets remis au contractant pour l’exécution du marché que, postérieurement à l’identification indubitable de ce matériel ou de ces objets, ou à la reconnaissance de la justification de l’emploi de certains de ces objets ;
- les conditions de prise en charge de ces matériels et objets par le contractant ;
- les éléments devant servir de base à l’évaluation du prix des matériels, objets ou matières confiés par l’administration au contractant pour l’exécution du marché. Dans le cas d’existence d’une formule de révision de prix, les modalités de réévaluation du prix de ces matériels, objets ou matières pour l’établissement des facturations ;
- les conditions de remise à l’administration des ensembles ou pièces usagées constituant les rebuts des travaux prévus au marché ou, éventuellement, les conditions dans lesquelles leur abandon au réparateur interviendrait dans la détermination des sommes qui lui sont dues pour l’exécution desdits travaux.
- Lorsque le contractant sera dans l’obligation soit de faire des opérations imprévues soit de fournir des matières, denrées ou objets non prévus au marché, les prix unitaires seront fixés d’accord parties, préalablement à leur mise en œuvre, et payés soit sur le vu d’un avenant au marché, soit en cas de dépenses de peu d’importance, sur facture.
- Ces marchés comportent notamment :
- Marchés de durée :
Ces marchés sont utilisés pour obtenir par commandes successives, soit l’exécution d’un travail, soit la livraison rapide de fournitures remises directement aux services utilisateurs qui en assurent la recette dans les formes régulières, ou de services déterminés.
Les marchés précisent notamment dans tous les cas :
- la durée du marché ;
- pour les fournitures et services, la liste générale des denrées, matières ou objets à fournir ou des services à exécuter, ainsi que les prix unitaires et évaluation de l’importance du marché ;
- pour les travaux : le bordereau des prix forfaitaires et le détail estimatif à titre indicatif mais indiquant le montant contractuel ;
- les lieux et délais de livraison ou d’exécution des services ou des travaux.
Les commandes notifiées à la suite d’un marché de durée, sont immédiatement exécutoires. Elles prennent date dans les conditions fixées au marché. Des commandes peuvent être faites jusqu’au jour exclu de l’expiration du marché, à condition que leur délai d’exécution ne soit pas supérieur à la durée contractuelle du marché.
Lorsque les clauses particulières déterminent les quotités et les époques d’exécution, la simple notification du marché tient lieu de toute commande.
Dans tous les cas où le marché ne porte pas l’indication de quantités fixes, les quantités réellement exécutées ou livrées, à moins de stipulations contraires, sont limitées par échéances par un minimum et un maximum exprimés, soit en quantité, soit en valeur. Dans ces limites, l’administration reste libre d’échelonner les commandes suivant les besoins du service. Jusqu’à la concurrence du maximum, elle ne peut s’adresser qu’au titulaire du marché.
Lorsque les besoins urgents du service exigent que l’exécution soit réalisée dans un délai plus court que celui prévu au marché, il peut être traité avec, d’autres entrepreneurs ou fournisseurs, à moins que le titulaire du contrat, préalablement consulté, ne s’engage formellement, par écrit, à opérer ses livraisons ou à exécuter ses services ou ses travaux dans le nouveau délai fixé par l’administration. Le marché primitif n’en continue pas moins à être exécuté dans les limites fixées, sauf résiliation d’un commun accord. Dans tous les cas, le titulaire du marché en cours est obligatoirement appelé à concourir et obtient la référence à égalité de prix et de délai.
A défaut de mention expresse, un marché de durée n’est pas renouvelable par tacite reconduction au-delà du terme prévu.
Article 16 Avenants aux marchés
Les marchés dressés strictement dans le cadre défini par les clauses de l’appel à la concurrence et les dispositions du procès verbal approuvé, de la commission, ne peuvent être modifiés en cours d’exécution, hors la passation d’un avenant, sauf utilisation de la somme à valoir comme indiqué à l’article 14, dernier alinéa.
L’établissement d’un avenant devra comporter un rabais sur les prix du marché initial, lorsqu’il se rapportera à une augmentation de la masse de l’objet du marché, supérieure au quart (1/4) du montant initial.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés de gré à gré.
Article 17 Rédaction, passation et exécution des marchés, avenants et commandes
Faisant suite aux prescriptions de l’article 6 ci-avant, le chef du service chargé de l’exécution des plans de campagne à titre de bénéficiaire ou pour le compte d’un autre service bénéficiaire, dresse, passe et exécute les marchés, avenant et commandes, dans les limites des autorisations de dépenses afférentes à ces plans de campagne.
Article 18 Commission consultative des marchés
Les montants initiaux au-dessus desquels les projets de marchés de travaux, de fournitures ou services doivent être soumis à l’examen de la commission consultative des marchés, sont fixés à :
- 30 millions de francs CFA, pour les marchés qui font l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou de concours ;
- 20 millions de francs CFA, lorsqu’ils sont passés de gré à gré. Les avenants ayant pour conséquence de porter les montants initiaux des marchés à un taux supérieur aux seuils ci-dessus, seront soumis à l’examen de la commission consultative des marchés. Cette commission se compose de :
- Président :
- Le ministre de l’économie ou son représentant.
- Membres :
- Le ministre ou son représentant, ordonnateur des dépenses ;
- Le ministre ou son représentant, du service présentant le projet de marché ;
- Le ministre ou son représentant du service bénéficiaire de l’opération ;
- Le trésorier payeur ou son représentant.
- Rapporteur :
- Un fonctionnaire du service présentant le projet de marché ;
- En présence du représentant du contrôle financier avec voix consultative.
- Président :
Article 19 Approbation des marchés
Les marchés sont passés suivant les prescriptions de l’article 17 ci-avant sous réserve de l’approbation par l’autorité compétente.
La compétence d’approbation appartient au Premier ministre lorsque le montant du marché est supérieur aux seuils précisés à l’article 18 ci-dessus, après visa du ministre duquel dépend le service passant le marché ainsi que, éventuellement, le ministre bénéficiaire de l’opération, et visa du président de la commission consultative des marchés et avis motivé de cette commission.
Les marchés, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils définis à l’article 18, sont approuvés par le ministre duquel dépend le service passant le marché, après visa des ministres : l’ordonnateur des dépenses et le bénéficiaire, ainsi que le contrôle financier.
Un refus d’approbation du marché résultant d’un défaut de crédits disponibles, diffère la suite à donner à l’appel à la concurrence correspondant. Dans le cas de dégagement ultérieur de crédits, le marché est passé avec le soumissionnaire retenu par l’appel à la concurrence initiale, réalisé aux conditions économiques du mois précédent la notification de l’approbation dans le cas de marchés à prix fermes et non révisables, et sauf application des dispositions de l’article ci-dessous.
Article 20 Notification de l’approbation des marchés
Le chef du service indiqué à l’article 17 ci-avant notifie l’approbation du marché au contractant, contre récépissé.
Le marché faisant suite à un appel à la concurrence devra être notifié au soumissionnaire ou au concurrent retenu, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges de l’appel d’offres ou dans le devis programme du concours, dans un délai correspondant à celui déterminé par les dates d’avis au public et l’approbation du procès-verbal de la commission. Passé ce délai, le soumissionnaire, ou le concurrent retenu, est libre de renoncer à l’entreprise sur sa déclaration écrite de cette renonciation au service intéressé, par lettre recommandée, avant notification de l’approbation du marché.
A partir de cette notification, et seulement à ce moment l’engagement de l’administration envers le contractant est formel.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
Article 21 Cahier des clauses administratives générales et devis technique général
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et services, ainsi que celui relatif aux marchés de travaux seront définis par des décrets ultérieurs.
Le devis technique général applicable aux marchés de travaux sera défini par décision interministérielle (TP génie rural).
Article 22 Travaux intéressant la défense de la Communauté franco-africaine
Sauf dérogation particulière prononcée par le Premier ministre, il est interdit de passer des marchés de travaux intéressant la défense de la Communauté franco-africaine avec des entreprises étrangères à cette Communauté.
Article 23 Dispositions particulières aux marchés à financement autre que le budget local
Les dispositions du présent décret sont applicables à la préparation et à la passation des marchés établis au titre du fonds d’aide et de coopération, de l’organisation commune des régions sahariennes et du fonds de développement pour les pays et territoires d’outre-mer associés à la Communauté économique européenne, sous réserve des engagements particuliers inclus dans les conventions de financement qui seraient passées pour chaque projet ou programme entre l’État du Tchad et l’organisme de financement ; ces engagements font l’objet d’instructions particulières dans les dossiers d’appel à la concurrence.
Article 24 Références aux textes
Sont déclarés inapplicables à la préparation et la passation des marchés de toute nature au nom de l’État du Tchad, les textes suivants :
- l’arrêté AEF n°1039 du 29 mars 1954 définissant les clauses et conditions générales applicables à la passation et à l’exécution des marchés de fournitures pour le compte des finances locales et des programmes du FIDES, en tout ce qui est contraire au présent décret.
- l’arrêt interministériel du 16 octobre 1946, promulgué en AEF par arrêté du 28 janvier 1947, définissant les clauses et les conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics exécutant des marchés pour le compte des finances locales et des programmes du FIDES, en tout ce qui est contraire au présent décret.
Sont abrogés dans la République du Tchad :
- l’arrêté territorial n°294 en date du 11 décembre 1957 fixant la composition de la commission d’appel d’offres ;
- l’arrêté territorial n°179 du 19 octobre 1957 fixant la composition de la commission consultative des marchés.
Toutefois, les textes ci-dessus demeurent applicables aux appels à la concurrence en cours d’établissement pendant une période de un (1) mois à compter de la date de la publication du présent décret.