Décret instituant un honorariat des chefs traditionnels
Décret 59-017
Article 1 : Il est créé, dans le classement hiérarchique des chefferies coutumières, une classe spéciale dite honorariat des chefs traditionnels ».
Article 2 : L’honorariat est conféré par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du chef de région, pour récompenser les services particulièrement méritants rendus à la République durant une longue carrière, par des chefs traditionnels ayant définitivement cessé d’exercer leurs fonctions.
Article 3 : Tout chef traditionnel honoraire pourra percevoir, à ce titre, une allocation personnelle dont le montant ne pourra dépasser la moitié de celle qu’il percevait lorsqu’il était en activité.
Article 4 : L’arrêté individuel accordant l’honorariat fixera le montant de l’allocation mensuelle et la date à compter de laquelle elle pourra être perçue. En aucun cas, cette date ne pourra être antérieure au 1er janvier 1959.
Article 5 : A l’exception de l’allocation prévue à l’article 3, aucune autre prérogative ne sera attachée à l’honorariat des chefs traditionnels, sauf dispositions contraires de la loi ou des règlements.
Article 6 : Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.