Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant Code de déontologie médicale et remplaçant le règlement d'administration publique n°47-1169 en date du 27 Juin 1947
Décret 55-1591
Article 1 : Les dispositions du présent Code s’imposent à tout médecin inscrit au tableau de l’ordre. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre
Titre 1: Devoirs Généraux des médecins
Article 2 : Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du Médecin.
Article 3 : Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 4 : En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puisse compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Article 5 : Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeur, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 6 : Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées.
Article 7 : Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogation établie par la Loi.
Article 8 : Les principes ci-après énoncés, qui sont traditionnellement ceux de la médecine française, s’imposent à tout médecin, sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou règlementaire, où serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale
Ces principes sont :
- Libre choix du médecin par le malade ;
- Liberté des prescriptions du médecin ;
- Entente directe entre malade et médecin en matière d’honoraires ;
- Payement direct des honoraires par le malade au médecin.
Article 9 : Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 10 : Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit à un médecin d’exercer en même temps que la médecine une autre activité professionnelle incompatible avec la dignité professionnelle.
Article 11 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdits :
- Tous les procédés, directs ou indirects, de publicité ou de réclame ;
- Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 12 : Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire sont :
- Celles qui facilitent ses relations avec ses patients ;
- la qualification qui lui a été reconnue dans les conditions déterminées par l’ordre national des médecins avec l’approbation du Ministre de la Santé Publique et de la Population ;
- les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil National de l’Ordre ;
- les distinctions honorifiques reconnues par la République Française
Les décisions prises pour l’application du 3° peuvent être déférées au Ministre de la Santé Publique et de la Population.
Article 13 : Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont : le nom, les prénoms, les titres, la qualification, les jours et heures de consultation. Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales.
Article 14 : Tout médecin se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession, est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.
Article 15 : Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l’usage régulier d’installation et des moyens techniques nécessaires à son art.
Article 16 : Un médecin ne peut avoir, en principe, plusieurs cabinets. La création ou le maintien d’un cabinet secondaire peut être autorisé par le conseil départemental lorsque l’intérêt des malades l’exige. Cette dérogation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés, l’éloignement d’un médecin de même discipline est tel que l’intérêt des malades puisse en souffrir. L’autorisation doit être retirée lorsque l’installation d’un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades. En aucun cas un médecin ne peut avoir, en dehors de son cabinet principal, plus d’un cabinet secondaire.
Article 17 : Il est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet par un confrère.
Article 18 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 19 : Sont interdits :
- Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
- Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;
- Toute commission à quelque personne que ce soit ;
- L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.
Article 20 : Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.
Article 21 : Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 22 : Il est interdit à un médecin d’exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d’accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.
Article 23 : Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 24 : Sont interdites à un médecin toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession, et notamment toutes les pratiques du charlatanisme.
Article 25 : Divulguer prématurément dans le public médical, en vue d’une application immédiate, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé, constitue de la part d’un médecin une imprudence répréhensible, s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers éventuels de ce procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute
Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Article 26 : L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par les lois, décrets et arrêtés. Tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin, doit comporter sa signature manuscrite.
Article 27 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de connaissance constitue une faute grave
Titre 2 : Devoirs des médecins envers les malades
Article 28 : Le médecin, dès l’instant qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :
- À lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ;
- À agir toujours avec correction et aménité envers la malade et à se montrer compatissant envers lui.
Article 29 : Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans compter avec le temps que lui coûte ce travail et, s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement, particulièrement si la vie du malade est en danger. En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 36.
Article 30 : Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers son malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.
Article 31 Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met les malades et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis à vis d’eux mêmes et de leur voisinage. Il doit s’efforcer d’imposer, en refusant au besoin de continuer ses soins, le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
Article 32 : Appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’autre incapable, et lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, le médecin doit donner les soins qui s’imposent.
Article 33 : Hors le cas prévu à l’article précédent, le médecin attaché à un établissement comportant le régime de l’internat, doit, en présence d’une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s’il le juge utile, la consultation du médecin désigné par le malade ou sa famille.
Article 34 : Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais il doit l’être généralement à sa famille, à moins que la malade ait préalablement interdit cette révélation ou désignés les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 35 : Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Article 36 : Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition :
- De ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
- De s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Article 37 : Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Article 38 : Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère. Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l’emploi d’une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants, dont l’un pris sur la liste des experts près le tribunal civil qui, après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention thérapeutique
Un des exemplaires du protocole de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants
En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le nom de la malade, doit être adressé sous pli recommandé au président du conseil départemental au tableau duquel figurent ces médecins
En cas d’indication d’avortement thérapeutique, le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut supporter d’exception que dans les cas d’extrême urgence et lorsque la malade est hors d’état de donner son contentement
Si le médecin, en raison de ses convictions, estime qu’il lui est interdit de conseiller de pratiquer l’avortement, il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.
Article 39 : Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par des considérations d’ordre familial.
Article 40 : Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires ; il doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation sont la situation de fortune du malade, la notoriété du médecin, les circonstances particulières. Un médecin n’est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note d’honoraires.
Article 41 : Sous réserve de l’application des lois, il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.
Article 42 : Le forfait ou la durée d’un traitement est interdit, si ce n’est pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapique, un traitement dans une situation de cure ou un établissement de soins, ou dans quelques cas exceptionnels pour une série d’interventions, après accord du conseil départemental. Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances.
Article 43 : La rencontre en consultation entre un médecin traitant et un médecin consultant légitime pour le premier des honoraires spéciaux.
Article 44 : Tout partage d’honoraires entre médecin traitant d’une part, consultant, chirurgien ou un spécialiste d’autre part, lors d’une consultation ou un acte opératoire, étant formellement interdit, chaque médecin doit présenter sa note personnelle. En aucun cas le chirurgien, spécialiste ou consultant, ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, constitue une faute professionnelle grave.
Article 45 : Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent, soit être réclamés par eux directement à l’opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l’opéré. Toutefois lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d’aide opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l’opéré.
Article 46 : La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires spéciaux, si elle est demandée ou acceptée par le malade ou sa famille
Titre 3 : Devoirs des médecins en matière de médecine sociale
Article 47 : Il est du devoir du médecin, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
Article 48 : L’existence d’un tiers garant (assurances, publiques ou privées, assistance, etc.) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 30.
Article 49 : L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus à l’alinéa précédent en vue de l’exercice de la médecine doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses des contrats-types établis, soit d’accord avec le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du conseil
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins placés sous le régime d’un statut arrêté par l’autorité publique.
Article 50 : Les médecins sont tenus de communiquer au conseil national de l’ordre, par l’intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l’administration intéressée.
Article 51 : Sauf cas d’urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, aucun médecin qui assure le service de la médecine préventive pour le compte d’une collectivité n’a le droit d’y donner des soins, à moins qu’il ne s’agisse de malades astreints au régime de l’internat, auprès desquels il peut être accrédité comme médecin de l’établissement ou d’œuvres, d’établissements ou d’institutions autorisés à cet effet dans un intérêt public par le Ministre de la Santé Publique et de la Population, après avis du conseil national de l’ordre des médecins
Dans tous les autres cas, il doit renvoyer la personne qu’il a reconnu malade au médecin traitant ou, si le malade n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un. Cette prescription s’applique également aux médecins qui assurent une consultation publique de dépistage
Il est interdit au médecin qui, tout en faisant de la médecine de soins, pratique la médecine préventive dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d’user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière. Dans le cas de la médecine d’entreprise, il ne doit, sauf impossibilités locales, exercer la médecine de soins que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel ; il doit s’abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l’urgence des soins à donner justifie son intervention, ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.
Article 52 : Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d’un même malade, ni devenir ultérieurement son médecin pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et, si le médecin est accrédité auprès d’une collectivité, aux membres de celle-ci.
Article 53 : Le médecin contrôleur doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Article 54 : Le médecin contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d’un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic, et s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
Article 55 : Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués, ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 56 : Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade
Sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches, d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 57 : Le médecin doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.
Article 58 : Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin expert, ou le médecin contrôleur, doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posés sont étrangères à la technique proprement médicale
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé
Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission
Titre 4 : Devoirs de confraternité
Article 59 : Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale
Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui ; s’il n’a pas pu réussir, il peut en aviser le président du conseil départemental de l’ordre
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 60 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 61 : Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
Si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère ;
Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assurer les seuls soins d’urgence. Au cas où, pour une raison valable, la consultation paraîtra impossible ou inopportune, le médecin pourra examiner le malade mais réserverait à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement ;
Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de son confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.
Article 62 : Le médecin peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quel que soit leur médecin traitant, sous les réserves indiquées à l’article suivant.
Article 63 : Le médecin consulté à son cabinet par un malade venu à l’insu de son médecin doit s’efforcer d’entrer en rapport avec ce dernier afin de lui faire part de ses conclusions, sauf opposition du malade.
Article 64 : Le médecin traitant d’un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l’exigent
Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage
Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l’ordre
Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation
Si le médecin traitant ne croît pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son refus.
Article 65 : À la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants
Quand il n’est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant est censé admettre qu’il partage entièrement l’avis du médecin traitant.
Article 66 : Quand, au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.
Article 67 : Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l’absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Article 68 : Un médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi ; s’il s’agit d’un étudiant ou d’un médecin non inscrit au tableau de l’ordre, le conseil départemental, informé obligatoirement et immédiatement, apprécie si le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires
Pendant la période de remplacement, l’étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire de l’ordre.
Article 69 : Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères, ne doit pas s’installer pendant un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental de l’ordre.
Article 70 : Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble habité par un confrère en exercice, sans l’agrément de celui-ci, ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.
Article 71 : Toute association ou société entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux
Les projets de contrat doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil national.
Article 72 : En dehors des services hospitaliers, il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l’exercice habituel normal et organisé de sa profession, sauf urgence et pour une durée maximum d’un mois, d’un médecin exerçant sous le nom du titulaire du poste.
Article 73 : Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance
Titre 5 : Devoirs des médecins envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux
Article 74 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales notamment les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Article 75 : Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s’attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
Article 76 : Tout projet de contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs membres de l’une des professions visées aux deux articles précédents, doit, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, être soumis au conseil national de l’ordre des médecins, qui vérifie notamment si ce projet est conforme aux lois en vigueur ainsi qu’au code de déontologie médicale, et s’il respecte la dignité professionnelle du médecin
Titre 6 : Dispositions diverses
Article 77 : Toutes décisions prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
Article 78 : Tout médecin, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code, et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 79 : Tout médecin qui cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci lui donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Si l’intéressé le demande expressément, il n’est plus maintenu au tableau.
Article 80 : Les Ministres de la Justice, de la Santé Publique et de la Population, du Travail et de la Sécurité Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.