Décret n°971/PR/MEPD/2019 du 12 juillet 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National de Développement de la Statistique
Décret 19-971
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le présent Décret fixe les Attributions, l’Organisation et le Fonctionnement du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS).
Chapitre 2 : Du statut et des attributions du FNDS
Article 2 : Le Fonds National de Développement de la Statistique est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.
Il est placé sous la tutelle technique du Ministre en charge de la Statistique et sous la tutelle financière du Ministre des Finances et du Budget.
Le Ministère de tutelle technique s’assure que le Fonds National de Développement de la Statistique est en adéquation avec les politiques et stratégies du Gouvernement en matière de la Statistique.
Le Ministère de tutelle financière s’assure que l’activité du Fonds National de Développement de la Statistique s’intègre dans la politique financière du Gouvernement et que sa gestion est transparente et efficiente.
Article 3 : Le Fonds National de Développement de la Statistique a pour buts de :
- améliorer la qualité de la production des données statistiques en finançant de manière générale les activités du Système Statistique National (SSN) ;
- sécuriser le financement des programmes pluriannuels d’activités statistiques de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS);
- réduire la dépendance du Système Statistique National vis-à-vis des financements extérieurs ;
- recueillir, gérer et redistribuer les ressources financières destinées à la production des données statistiques.
- A ce titre, il permet de financer :
- les activités de la coordination du SSN ;
- les activités inscrites au programme pluriannuel d’activités statistiques ;
- les activités de formation des cadres dont le SSN a besoin à l’EcoleNationale de Statistique et d’Informatique Appliquée (ENSIA) et dans les Ecoles Régionales de formation statistique et démographique ;
- le renforcement des capacités du personnel professionnel en exercice au sein des services du SSN ;
- les engagements du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Charte africaine de la statistique qu’il a ratifiée le 03 mars 2015.
Chapitre 3 : Des Ressources du FNDS
Article 4 : Le FNDS est alimenté par:
- la totalité (1 00%) de la redevance statistique ;
- les subventions et dotations de l’Etat ;
- les produits des conventions passées avec d’autres organismes pour la réalisation d’enquêtes, de recensements, d’études ou de toute autre opération statistique ;
- les produits des amendes reversées;
- les recettes provenant de la vente de ses publications ;
- les recettes provenant des visas statistiques et des pénalités ;
- les dons et legs.
Article 5 : Les modalités de reversement de la redevance statistique sont précisées par un Arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et en charge de la statistique.
Chapitre 4 : De l’Organisation et du Fonctionnement du FNDS
Article 6 : Le Fonds National de Développement de la Statistique est administré par un Comité d’Orientation et une Direction Générale
Section 1 : Du Comité d’Orientation
Article 7 : Le Comité d’Orientation est l’organe délibérant du Fonds National de Développement de la Statistique. Il a pour attributions de :
- définir les orientations stratégiques ;
- assurer le suivi et la supervision du FNDS.
A ce titre, il est chargé de :
- fixer le cadre organique, l’organisation interne et les règles particulières relatives à l’administration et au fonctionnement du FNDS ;
- examiner et adopter le budget, ses modifications éventuelles et les comptes financiers ;
- examiner et approuver le programme annuel d’actions ;
- examiner et approuver le rapport annuel d’activités;
- s’assurer de la bonne exécution des activités du fonds ;
- délibérer sur les acquisitions et les aliénations des biens meubles et immeubles du FNDS.
Article 8 : Le Comité d’Orientation est composé comme suit :
Président : le Ministre en charge de la Statistique ;
Vice-président : le Ministre en charge des Finances;
Rapporteur: le Directeur Général du FNDS.
Membres:
- le Conseiller du Président de la République en charge de la Statistique ;
- un Représentant de l’Assemblée Nationale en charge de la Statistique ;
- onze (11) Représentants des Ministères auprès desquels sont installés les pôles sectoriels de production de données statistiques sectorielles ;
- un Représentant de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;
- un Représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat.
Article 9 : Le Président du Comité d’Orientation a pour attributions de :
- s’assurer de l’exécution des décisions du Comité d’Orientation ;
- convoquer les réunions, authentifier les procès-verbaux et signer les actes autorisés par le Comité ;
- évaluer annuellement le Directeur Général;
- transmettre les délibérations, les états financiers, le rapport annuel de l’auditeur interne et tout autre document adopté par le Comité d’Orientation aux autorités de tutelle.
Article 10 : Le Comité d’Orientation se réunit deux fois dans l’année en sessions ordinaires pour examiner et approuver le plan de travail et le budget ainsi que les rapports d’activités et états financiers. Il se réunit en session extraordinaire en cas de besoin l’initiative de son Président ou à la demande de deux tiers de ses membres. Dans tous les cas, les réunions sont convoquées par le Président.
Le Comité se réunit valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
Il peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile et nécessaire pour l’éclairer sur certains dossiers, avec voix consultative.
Article 11 : La fonction de membre du Comité d’Orientation donne lieu, à chaque session, à l’attribution de jetons de présence dont le montant est fixé par Décret.
Article 12 : Le Comité d’Orientation peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général. Il peut également faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 13 : La Direction Générale du FNDS ost assurée par un Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux (2) recrutés suite à un appel à candidatures et placés sous l’autorité du Comité d’Orientation.
Article 14 : Le Directeur Général a pour attributions de :
- coordonner toutes les activités des directions techniques du FNDS ;
- assurer le secrétariat des réunions du Comité d’Orientation;
- préparer les projets de résolutions et de recommandations du Comité d’Orientation;
- mettre en exécution les décisions du Comité d’Orientation;
- préparer et soumettre au Comité d’Orientation le budget annuel, les états financiers, le plan et programmes d’activités, les rapports d’activités;
- Il est responsable de sa gestion devant le Comité d’Orientation.
Article 15 : La Direction Générale du FNDS comporte :
- une Direction des Etudes et de la Programmation ;
- une Direction des Affaires Administratives et Financières;
- une Direction de la Coopération Internationale et de la Communication.
Article 16 : Un Arrêté du Ministère de tutelle technique fixe l’organisation et le fonctionnement des Directions du FNDS.
Chapitre 5 : Des Modalités de Gestion Financière et Comptable du FNDS
Article 17 : Les modalités de gestion financière du FNDS sont fixées conformément au régime financier et comptable des établissements publics.
La comptabilité du FNDS est effectuée conformément aux règles comptables en vigueur au Tchad.
Article 18 : Le budget du FNDS est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Les ressources financières du FNDS sont déposées dans un compte ouvert auprès d’une institution bancaire de la place.
Chapitre 6 : Des modalités de contrôle du FNDS
Article 19 : Il est créé au sein de la Direction Générale du FNDS un service d’audit interne qui relève du Comité d’Orientation. L’auditeur est recruté par le Comité d’Orientation dans les mêmes conditions que le Directeur Général. Il rend compte régulièrement à travers des rapports périodiques.
Chapitre 7 : Des dispositions diverses et finales
Article 20 : Le FNDS est soumis au contrôle des institutions d’inspection et d’audit de l’Etat.
Article 21 : Le Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’ Djaména, le 12 juillet 2019