Décret n°970/PR/MEPD/2019 du 12 juillet 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique
Décret 19-970
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent Décret a pour objet de définir les modalités d’organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique, en abrégé CNS.
Article 2 : Placé sous l’autorité du Ministre en charge de la Statistique, le CNS veille à la coordination des activités de développement, de production et de diffusion du Système Statistique National, au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques officielles et assure la concertation entre les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique.
Article 3 : Ministre en charge de la Statistique établit par Arrêté, sur proposition du CNS, la liste des structures et organismes publics et parapublics concernés par les dispositions du présent décret.
Chapitre 2 : Des attributions du Conseil National de la Statistique
Article 4 : Le CNS est chargé de préparer, en vue de leur soumission par le Ministre en charge de la Statistique en Conseil des Ministres pour adoption, les orientations générales de la politique statistique de la nation, les priorités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique ainsi que les instruments de financement et de coordination des activités du Système Statistique National.
Article 5 : Le CNS veille à l’exécution des orientations gouvernementales en matière statistique.
A cet effet, il :
- coordonne 1’élaboration, tous les cinq (5) ans, d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique contenant un programme pluriannuel d’activités statistiques tel que prévu à 1’article 37 de la Loi susvisée ;
- élabore, avant leur transmission au Gouvernement pour adoption, la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique et le Programme pluriannuel d’activités statistiques, ainsi que les programmes annuels d’activités statistiques du Système Statistique National;
- examine et approuve les opérations statistiques non prévues au programme annuel, dont l’importance est jugée d’une grande nécessité pour le développement économique et social du pays ;
- accorde ou non l’autorisation préalable ou visa statistique ;
- assure la coordination de l’exécution du programme d’enquêtes et recensements statistiques d’envergure nationale conduits par les structures et organismes relevant du Système Statistique National ;
- recense les besoins en ressources humaines du Système Statistique National et donne son avis sur le programme de formation initiale du personnel statisticien et démographe ;
- adopte les rapports d’exécution des programmes annuels et pluriannuels d’activités du Système Statistique National;
- adopte les concepts, définitions, normes, nomenclatures et méthodes statistiques cohérents avec ceux en vigueur aux niveaux sous régional, régional et international, le cadre national d’assurance qualité de la production statistique, la politique de diffusion et de communication de l’ information statistique ainsi que le statut du personnel du SSN;
- assure la concertation entre les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique ;
- veille à ce que les structures et organismes relevant du Système Statistique National disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation du programme pluriannuel d’activités statistiques.
A ce titre, il :
- définit les orientations générales de l’allocation des ressources du Fonds National de Développement de la Statistique à l’ensemble des membres du Système Statistique National conformément à la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique et son plan d’actions pluriannuel;
- approuve les budgets annuels et pluriannuels des activités statistiques ;
- alloue chaque année les ressources du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS) à toutes les structures du Système Statistique National ;
- définit la politique de formation initiale et de perfectionnement du personnel statisticien et démographe et la répartition du personnel formé et recruté entre les différentes structures du Système Statistique National.
Le CNS traite de toutes les questions relatives à la coordination des systèmes d’information (économique, sociale, démographique, culturelle et environnementale) des structures et organismes producteurs de statistiques officielles.
Article 6 : Le CNS adopte tous les cinq (5) ans une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique assortie d’un Programme pluriannuel d’activités statistiques, qui est fondé sur les orientations de la politique de développement de la Nation.
Le Programme pluriannuel est un ensemble de projets d’activités statistiques élaborés par les structures et organismes composant le Système Statistique National, et couvre le développement, la production, la diffusion et la formation statistique et démographique.
Il couvre la même période que celle du Plan National de Développement à moyen terme.
Article 7 : Le programme indicatif pluriannuel comporte à la fois lès activités courantes périodiques et les opérations d’enquêtes et de recensements à caractère statistique.
Article 8 : Chaque année, un Programme de travail du Système Statistique National, reprenant les activités et les projets actualisés, est élaboré en conformité avec le Programme pluriannuel.
Article 9 : Au plus tard le 30 janvier de chaque année, les structures et organismes relevant du Système Statistique National transmettent au Secrétariat Permanent du CNS, à travers l’INSEED, leurs rapports d’activités de l’année précédente et leur Plan de travail de l’année en cours. Les rapports d’activités et les plans de travail consolidés sont examinés par le CNS qui les adopte au plus tard le 30 mars.
Les autres questions à soumettre aux délibérations du CNS sont communiquées au Secrétaire Permanent du CNS au plus tard un mois avant la tenue de la réunion. Celui-ci les inscrit au projet d’ordre du jour.
A l’occasion des réunions du Conseil, le Président du CNS peut inviter, à titre consultatif, toute personne connue pour ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 10 : Après l’adoption par le CNS du Programme pluriannuel d’activités statistiques ou du Programme annuel d’activités statistiques, ceux-ci sont soumis pour approbation au Conseil des Ministres comme programmes de travail opposables à l’ensemble des services et organismes composant le Système Statistique National.
Article 11 : L’INSEED assure le suivi et la coordination technique de la mise en œuvre des programmes statistiques.
Chapitre 3 : De la composition et de l’organisation
Section 1 : De la composition
Article 12 : Le CNS est organisé en deux (2) Comités spécialisés et cinq (5) Commissions thématiques.
Article 13 : Le CNS est assisté d’un Secrétariat Permanent composé d’un Assistant et d’un Secrétaire.
Article 14 : Le CNS est composé comme suit :
Président : Le Ministre en charge de la Statistique ;
Vice-président : Le Ministre en charge des Finances;
Rapporteur : le Secrétaire Permanent du CNS;
Membres :
- les Ministres auprès desquels sont installés les pôles sectoriels chargés de la production de données statistiques ;
- le Conseiller du Président de la République en charge de la Statistique ;
- le Directeur Général du Ministère en charge de la Statistique ;
- un Représentant de la Commission en charge de la Statistique de l’Assemblée Nationale;
- un Représentant du Patronat ;
- un Représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA);
- un Représentant des Syndicats;
- un Représentant des Universités et institutions publiques d’enseignement supérieur;
- une Représentante des Associations féminines;
- un(e) Représentant(e) des organisations des jeunes ;
- deux Personnalités indépendants.
Article 15 : Les membres du CNS à l’exception des membres du Gouvernement, du Directeur Général du Ministère en Charge de la Statistique, et du Conseiller du Président de la République en charge de la Statistique, sont désignés par leurs organisations respectives et nommés par décret, sur proposition du Ministre en charge de la Statistique pour un mandat est de cinq (5) ans renouvelable une fois.
Les personnalités indépendantes sont désignées intuitu personae.
Article 16 : La qualité de membre du CNS se perd à l’expiration du mandat, au décès ou à la démission du membre ou à la perte de la fonction en raison de laquelle la personne a été désignée.
Le remplacement d’un membre dans les cas susvisés intervient dans les conditions stipulées à l’article 6, et pour le reste de la durée du mandat.
Article 17 : Le CNS se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, aux premier et quatrième trimestres et, en cas de besoin, en sessions extraordinaires sur convocation de son Président.
Article 18 : Le quorum de deux tiers (2/3) des membres est nécessaire pour la tenue des réunions.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, le CNS se réunit et délibère à la majorité simple des membres présents à sa prochaine réunion qui se tient dans deux (2) semaines au plus tard.
Les décisions du CNS sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Section 2 : De l’organisation
Sous-section 1 : Du Secrétariat Permanent
Article 19 : Le CNS dispose d’un Secrétariat Permanent chargé de :
- assurer l’organisation des sessions du Conseil National de la Statistique ;
- préparer les dossiers à soumettre aux délibérations du Conseil et ceux soumis aux travaux des commissions thématiques ;
- consolider les avant-projets de Programme annuel d’activités statistiques à soumettre à l’examen du Conseil National de la Statistique;
- élaborer chaque année le rapport d’activités du Conseil National de la Statistique ;
- assurer le secrétariat des sessions du CNS et en préparer les comptes rendus;
- assurer la tenue de la documentation et gérer les archives du CNS ;
- exécuter toute autre tâche sur instruction du Président du CNS.
Article 20 : Le Secrétaire Permanent du CNS est nommé par arrêté du Ministre en charge de la Statistique.
Il a rang de Directeur au sein du Système Statistique National.
Le personnel du Secrétariat Permanent est régi par le statut du personnel du Système Statistique National.
Sous-section 2 : Des Comités spécialisés
Article 21 : Le CNS dispose de deux (2) Comités spécialisés :
- Un Comité du Contentieux Statistique;
- Un Comité de l’autorisation préalable ou du Visa Statistique.
Paragraphe 1 : Du Comité du Contentieux Statistique
Article 22 : Le Comité du Contentieux Statistique a pour mission de donner un avis sur toute pénalité administrative que doit infliger le Ministre en charge de la Statistique pour un défaut de réponse ou des réponses sciemment inexactes à une enquête statistique obligatoire ou pour tout acte de nature à entraver l’exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions à la loi statistique.
Article 23 : Le Comité du Contentieux Statistique comprend :
Président : le Directeur Général du Ministère en charge de la Statistique ;
Rapporteur : le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques;
Membres :
- un (1) représentant de l’Assemblée Nationale;
- deux (2) représentants de l’administration, dont un ( 1) du secteur concerné par le contentieux et un ( 1) du Ministère en charge des Finances ;
- trois (3) représentants de la société civile.
Article 24 : Les réunions du Comité du Contentieux Statistique sont convoquées par son Président chaque fois que cela est nécessaire. Il en fixe l’ordre du jour et communique les dossiers à examiner en même temps que la convocation. Les mis en cause doivent recevoir les dossiers au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 25 : La personne physique ou morale, objet du contentieux, a accès à son dossier. Elle peut présenter ses observations écrites aux membres désignés du comité du contentieux statistique à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité. A sa demande, elle peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, notamment par un avocat.
Le Comité du Contentieux Statistique peut faire procéder à tout supplément d’enquête qu’il estime nécessaire.
Article 26 : Le quorum pour la tenue des réunions du Comité du Contentieux Statistique est de deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 27 : Les délibérations sont faites à huis clos et sanctionnées par la rédaction d’un avis signé par le Président. L’avis et le procès-verbal des délibérations sont adressés au Président du CNS qui les porte à la connaissance de la structure productrice concernée et à l’organisme ou individu mis en cause.
Paragraphe 2 : Du Comité du Visa Statistique
Article 28 : Le Comité du Visa Statistique examine les demandes de visa pour tout projet d’enquête ou de recensement statistique émanant de structures et d’organismes producteurs de statistiques qui ne font pas partie du SSN.
La demande de visa statistique doit être adressée au Ministre chargé de la Statistique et comprendre les termes de référence de l’opération (enquête ou recensement statistique), la méthodologie de collecte et de traitement, les questionnaires de collecte de données et tout autre document technique relatif à l’opération.
Article 29 : Les opérations concernées par le visa sont celles prévues ou non dans le Programme pluriannuel d’activités statistiques mais devant être réalisées par une structure ne faisant pas partie du SSN.
Article 30 : Le Comité du Visa Statistique transmet son avis à l’INSEED en vue de la délivrance du visa lorsque cet avis est favorable.
La réponse à toute demande de visa statistique doit être donnée au demandeur dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires, à compter de la date de transmission du dossier complet par le demandeur au Ministre en charge de la Statistique.
Passé ce délai, le visa est réputé accordé. Les rejets doivent être motivés.
Article 31 : Le visa est matérialisé par un code alphanumérique enregistré dans un cahier ouvert à cet effet à l’INSEED.
Le visa statistique doit être mentionné sur les questionnaires définitifs d’enquête ou de recensement pour lesquels il est accordé.
La liste des visas délivrés est transmise au Secrétaire Permanent par l’INSEED qui en informe le Président du SNS.
Article 32 : Le Comité du Visa Statistique est composé comme suit :
Président : le Directeur Général du Ministère en charge de la Statistique;
Rapporteur : le Directeur Général de l’INSEED;
Membres:
- un Représentant du Comité National de Bioéthique ;
- un Représentant de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;
- trois (3) Représentants des pôles sectoriels;
- un Représentant du Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD);
- un Représentant des Universités,;
- trois (3) Représentants de l’INSEED.
Article 33 : Les réunions du Comité du Visa Statistique sont convoquées par son Président au plus tard une semaine après la réception d’une demande de visa. Les dossiers sont communiqués aux membres avec la convocation.
Article 34 : Le Comité de Visa Statistique se réunit si le quorum de deux tiers (2/3) de ses membres est requis.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 35 : Les délibérations sont sanctionnées par la rédaction d’un avis signé par le Président.
Sous-section 3 : Des Commissions thématiques
Article 36 : Le CNS disposa de cinq (5) Commissions thématiques :
- une Commission Statistiques Démographiques et Sociales (COSTADES) ;
- une Commission Statistiques Economiques et Financières (COSTEF) ;
- une Commission Statistiques du Secteur Rural et de l’Environnement (COSTASERE);
- une Commission Traitement, Archivage, Diffusion des Données et Technologies de l’Information et de la Communication (COTAD/TIC);
- une Commission Développement Institutionnel, Normalisation, Législation, Programmation, Suivi et Evaluation, Ressources Humaines et Financement du Système Statistique National (CDI/NL/PSE/RH/FSSN).
Article 37 : Chaque commission thématique du CNS est chargée dans le domaine qui le concerne, de :
- préparer des dossiers à soumettre à l’examen du CNS;
- suivre de la mise en œuvre des décisions du CNS ;
- délivrer l’avis d’opportunité pour la réalisation d’enquêtes et recensements statistiques relevant de son champ de compétence ;
- élaborer le programme de travail annuel des domaines statistiques thématiques dont elle a la charge ;
- rédiger les rapports annuels d’exécution des programmes annuels d’activités statistiques ;
- élaborer et réviser les manuels de concepts et méthodologies, la politique de diffusion et de communication des données, le cadre d’assurance qualité en conformité avec ceux reconnus aux niveaux sous régional, régional et international, et assurer le suivi de leur mise en œuvre lors des travaux réalisés par les structures et organismes relevant du Système Statistique National.
Article 38 : Les attributions et la composition des différentes Commissions thématiques seront précisées par Arrêté du Ministre en charge de la Statistique.
Article 39 : Les membres des Commissions thématiques sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Statistique, sur proposition des ministres de tutelle ou des responsables des services et organismes concernés.
Si un membre des Commissions thématiques arrive à perdre la qualité, il est remplacé immédiatement dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.
Article 40 : Chaque Commission thématique désigne en son sein, un Président et un Rapporteur.
Article 41 : Chaque Commission thématique se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et en session extraordinaire si la situation l’exige, sur convocation de son Président.
Chaque réunion est sanctionnée par un rapport rédigé et signé de son Rapporteur et transmis une semaine plus tard après la tenue de la réunion par le Président de la Commission thématique au Secrétaire Permanent du CNS.
Article 42 : Tous les Comités techniques et les Commissions thématiques travaillent sous la Coordination du Secrétaire Permanent du CNS.
Chapitre 4 : Des dispositions diverses et finales
Article 43 : Une indemnité de session dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le Président du CNS est allouée aux membres du CNS des Comités techniques et des Commissions thématiques à l’occasion de la tenue des réunions.
Article 44 : Les dépenses de fonctionnement du CNS, de son Secrétariat Permanent, des Comités techniques et des Commissions thématiques sont inscrites au budget de fonctionnement du CNS et financées par le Fonds National de Développement de la Statistique.
Article 45 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret N°417/PR/PM/MPED/2000 portant attribution, composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des programmes Statistique.
Article 46 : Le Ministre de l’Économie et de la Planification du Développement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.
N’Djaména, le 12 juillet 2019