Décret n°862/PR/MFPTDS/2019 du 24 juin 2019 fixant la procédure d'admission à la retraite et de règlement des droits à pension des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat
Décret 19-862
Décrète :
Article 1er : Le présent décret détermine la procédure de règlement des droits à pension de retraite dont bénéficient les fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, régis par :
a. Le Statut Général de la Fonction Publique ;
b. Le Statut Général des Militaires ;
c. Les Statuts spéciaux ou autonomes (Magistrature, Greffes et Police Nationale).
Article 2 : Les Chefs des départements utilisateurs des fonctionnaires civils et militaires visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus de les informer par écrit , un (1) an avant la date présumée de leur départ à la retraite, pour permettre une mise à jour éventuelle des informations relatives à leur situation administrative, notamment : le corps d’appartenance, la catégorie/classe, le cadre, le grade et l’échelon.
Article 3 : Les fonctionnaires civils et militaires sus mentionnés disposent d’un délai de soixante (60) jours au maximum pour faire connaître aux services, leurs observations en produisant tout document justificatif.
Article 4 : Six (6) mois après la saisine de l’agent, les Ministères responsables de la gestion des agents régis par les statuts visés à l’article 1er ci-dessus, mettent en circuit, selon les périodes de départ indiquées, l’acte de mise à la retraite normale qui doit aboutir dans un délai ne dépassant pas trois(3) mois.
Article 5 : Les formalités ci-dessous doivent avoir été accomplies trois (3) mois avant la date effective de cessation définitive de service pour cause de départ normal à la retraite :
a. l’acte de retraite est publié et officiellement notifié au fonctionnaire ;
b. le département utilisateur soumet au même moment, au service chargé du paiement de la pension une fiche signalétique de service récapitulant toute la carrière du fonctionnaire ainsi que les pièces exigées par les textes en vigueur ;
c. le projet d’acte de concession de la pension est immédiatement mis en circuit.
Article 6 : L’acte de départ à la retraite doit nécessairement comporter dans ses dispositions :
a. Le numéro de matricule solde ou tout autre mécanisme permettant l’identification du fonctionnaire ;
b. La dernière situation administrative (mise à jour) du fonctionnaire, concernant notamment le corps, la catégorie, la classe, le grade, l’échelle, l’échelon et l’indice ;
c. La date du dernier congé administratif annuel ;
d. les périodes de congé administratif annuel non utilisées par le fonctionnaire :
e. La durée totale de la période de travail (depuis l’intégration/recrutement jusqu’ à la retraite) et éventuellement celle devant être prise en compte dans le calcul de la pension.
Article 7 : Un (l) mois avant la date de cessation définitive de travail, pour cause d’admission à la retraite, l’agent est en possession de son arrêté de concession de la pension.
Article 8 : A la fin du trentième (30ème) jour du dernier mois d’activité, il est délivré au fonctionnaire un Certificat de Cessation Définitive de Travail.
Toutefois, ce certificat de cessation de travail ne pourra être délivré au fonctionnaire admis à la retraite qu’au vu de l’arrêté de concession de la pension.
Au même moment, un livret de pension établi conformément aux textes en vigueur est également remis au fonctionnaire.
Article 9 : Le fonctionnaire admis à la retraite perçoit :
a. Les primes de départ correspondant à six (6) mois de salaire brut:
b. Toutes les allocations de congé qui lui sont dues, en application des alinéas c et d de l’article 6 ci-dessus.
Article 10 : Le premier n1ois qui suit le mois du dernier salaire, sur la base du numéro de matricule et du choix du mode de paiement (billetage ou virement), le fonctionnaire est automatiquement basculé du mode salaire au mode pension.
Article 11 : Pour les agents sans date de naissance précise (nés vers … ) et supposés être nés le 1er janvier par souci de codification informatique, la date de retraite est fixée au 1er juillet de l’année où ils sont atteints par l’âge légal de départ à la retraite.
Article 12 : Le Ministre en charge de la Fonction Publique, le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge de la Défense Nationale, le Ministre en charge de la Justice et le Ministre en charge de la Sécurité Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 24 juin 2019