Décret En vigueur

Décret n°458/PR/MC/2019 du 12 avril 2019 portant organisation et fonctionnement de l'Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA)

Décret 19-458

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent Décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office National des Médias Audiovisuels.

Article 2 : L’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article 3 : L’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Communication. Son siège est fixé à N’Djamena.

Article 4 : L’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) a pour missions d’assurer le service public de la communication en matière de Radiodiffusion et de Télévision.

Titre II : De l’organisation

Article 5 : L’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) est structuré comme suit :

  • Un Conseil d’Administration ;
  • Une Direction Générale.

Section 1 : Du conseil d’Administration

Article 6 : Le Conseil d’Administration est l’organe de décision de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA).

Il définit et oriente l’action de l’ONAMA et veille à son bon fonctionnement et a pour attributions de :

  • Fixer les grandes lignes de l’exécution des missions de service public dévolues à l’ONAMA;
  • Entreprendre toute action susceptible d’accroitre la performance de l’ONAMA;
  • Veiller à la mobilisation des ressources nécessaires à son bon fonctionnement;
  • Adopter le Budget annuel et les rapports d’activités de l’ONAMA;
  • Approuver les projets d’investissement et les projets d’exécution des travaux;
  • Approuver les comptes de fin d’année et l’inventaire ;
  • Arrêter les tableaux des emplois et des effectifs;
  • Proposer au Gouvernement les avantages et les traitements accordés au personnel ;
  • Autoriser les échanges ou cession des biens, droits immobiliers et toutes acquisitions de ces biens dans la limite des prescriptions budgétaires ;
  • Décider de toutes concessions, tous affermages, toutes participations directes ou indirectes dans toutes les opérations présentant un intérêt direct pour l’ONAMA.

Article 7 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

Président : Le Ministre en charge de la Communication ;

Membres :

  • Le Ministre en charge des Finances ;
  • Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire ;
  • Le Ministre en charge de la Fonction Publique ;
  • Le Ministre en charge des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ;
  • Le Ministre en charge de l’Education Nationale;
  • Le Ministre en charge de la Justice ;
  • Le Ministre en charge de la Culture ;
  • Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • Un Représentant de la Présidence de la République ;
  • Un Représentant de l’Assemblée Nationale;
  • Deux Représentants du personnel.

Article 8 : Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l’ONAMA à l’exception de celles concernant :

  • Le programme d’investissements et d’amortissement ainsi que de renouvellement des équipements ;
  • Le budget annuel ;
  • Le compte d’exploitation, le bilan et les rapports ;
  • Les rémunérations du Directeur Général, des Directeurs et Chefs de service;
  • Les acquisitions, les échanges, l’aliénation des droits et biens mobiliers.

Article 9 : Le Président du Conseil d’Administration exerce les attributions ci-après:

  • Le contrôle de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration ;
  • La convocation des réunions du Conseil;
  • L’authentification des procès-verbaux des séances du Conseil ;
  • La signature des actes établis ou ou1orisés par le Conseil, ne relevant pas de la compétence du Directeur Général;
  • La publication des insertions légales en cas de modifications des tarifs d’annonces publicitaires, de communiqués etc … ;
  • La proposition de nomination des Directeurs et Sous Directeurs.

Article 10 : Le Conseil d’Administration tient deux (2) sessions ordinaires par an dont l’une est consacrée au budget annuel de l’Office, la seconde, à l’examen des comptes et des états financiers annuels. En cas de nécessité, une session extraordinaire peut être convoquée par le Président du Conseil ou à la demande de 2/3 des administrateurs sur un ordre du jour bien déterminé.

Le Directeur Général de l’ON AMA assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Le Directeur Général du Ministère en charge de la Communication assure le secrétariat du Conseil d’Administration.

Le conseil peut inviter à ses sessions, toute personne dont la participation est jugée nécessaire, avec voix consultative.

Article 11 : Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, des jetons de présence peuvent être accordés aux membres présents selon des modalités définies par décision du Président du Conseil.

Section 2 : De l’organisation et des attributions de la Direction Générale

Article 12 : La Direction Générale de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) est structurée comme suit:

  • Une Direction de la Radiodiffusion Nationale;
  • Une Direction de la Télévision Nationale;
  • Une Direction des Ressources Humaines et de la Formation ;
  • Une Direction Commerciale et Marketing;
  • Des Stations Provinciales ;
  • Une Agence Comptable.

Article 13 : Le Directeur Général de l’ONAMA et son adjoint sont désignés par le conseil d’Administration. Ils sont nommés par décret, sur proposition du Ministre en charge de la Communication, après avis de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA).

Article 14 : La Direction Générale de l’ONAMA assure les attributions suivantes :

  • L’exécution des grandes orientations en matière de politique de communication du Gouvernement et des décisions du Conseil d’Administration;
  • L’élaboration et présentation des budgets et rapports d’activités annuels;
  • La coordination, l’impulsion et le contrôle des activités des directions et services techniques ;
  • La gestion des ressources financières, matérielles et humaines;
  • L’étude de faisabilité, dans le cadre de la décentralisation, pour l’implantation de nouvelles stations de radiodiffusion et de télévision sur toute l’étendue du territoire;
  • L’application des textes législatifs et règlementaires relatifs au fonctionnement et à la gestion des Stations Provinciales ;
  • L’organisation, l’animation, le suivi, le contrôle et l’évaluation des activités relatives au développement technologique et des programmes des Stations Provinciales ;
  • L’élaboration d’un manuel de procédures et son application ;
  • La préparation des sessions du conseil d’Administration ;
  • La représentation dans tous les actes de la vie civile.
  • Le Directeur Général est l’ordonnateur principal de l’ONAMA.

Sous-section 1 : De la direction de la radiodiffusion nationale tchadienne

Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne (RNT) assure une mission de service public en émissions et programmes radiodiffusés.

Article 16 : La Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne (RNT) comprend :

  • Une Sous-direction de l’Information;
  • Une Sous-direction des Programmes et de la Production ;
  • Une Sous-direction Technique.

Paragraphe 1 : De la Sous-direction de l’Information

Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Sous-directeur, la Sous-direction de l’Information est chargée de :

  • Collecter, traiter et faire diffuser les informations ;
  • Produire et faire diffuser des magazines et autres chroniques de sensibilisation ;
  • Réaliser les reportages, les retransmissions en direct et/ou en différé des grands évènements nationaux et internationaux.

Paragraphe 2 : De la Sous-direction des Programmes et de la Production.

Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Sous-directeur, la Sous-direction des Programmes et de la Production est chargée de :

  • Concevoir, élaborer et mettre en œuvre la grille des programmes;
  • Réaliser et faire diffuser les émissions radiophoniques ;
  • Produire et coproduire les émissions ;
  • Initier les échanges des programmes avec d’autres chaînes nationales et internationales ou maisons de production.

Paragraphe 3 : De la Sous-direction Technique

Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Sous-directeur, la Sous-direction Technique de la Radiodiffusion Nationale est chargée de :

  • Exploiter et maintenir les installations techniques ;
  • Assurer la couverture audio des évènements publics et les retransmissions en direct ou en différé des émissions ;
  • Identifier et évaluer les besoins en formation et matériel technique ;
  • Mener dans le cadre de la décentralisation, toute étude technique de faisabilité pour l’implantation de nouvelles stations radios sur toute l’étendue du territoire ;
  • Emettre des avis techniques sur toutes les questions relevant de sa compétence ;
  • Suivre l’évolution technologique pour une mise à jour des équipements techniques de la Radio ;
  • Faire des études techniques pour le développement de la Radio.

Sous-section 2 : De la direction de la Télévision Nationale Tchadienne

Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Télévision Nationale Tchadienne assure une mission de service public en émissions et programmes audiovisuels.

Article 21 : La Direction de la Télévision Nationale Tchadienne comprend :

  • Une Sous-direction de l’Information ;
  • Une Sous-direction des Programmes et de la Production ;
  • Une Sous-direction Technique.

Paragraphe 1 : De la Sous-direction de l’Information

Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Sous-directeur, la Sous-direction de l’Information est chargée de :

  • Collecter, traiter et faire diffuser des informations ;
  • Produire et faire diffuser des magazines et autres chroniques de sensibilisation ;
  • Réaliser des reportages et retransmissions en direct et/ou en différé des grands évènements nationaux et internationaux.

Paragraphe 2 : De la Sous-direction des Programmes et de la Production

Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Sous-directeur, la Sous-direction des Programmes et de la Production est chargée de :

  • Concevoir, élaborer et mettre en œuvre la grille des programmes ;
  • Réaliser et faire diffuser des émissions;
  • Produire et coproduire les émissions;
  • Initier les échanges des programmes avec d’autres chaines nationales et internationales ou des maisons de production.

Paragraphe 3 : De la Sous-direction Technique

Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Sous-directeur, la Sous-direction Technique de la Télévision nationale est chargée de :

  • Exploiter et maintenir les installations techniques ;
  • Assurer la couverture télévisuelle des évènements publics et les retransmissions en direct ou en différé des émissions ;
  • Identifier et évaluer les besoins en formation et matériel technique ;
  • Mener dans le cadre de la décentralisation, toute étude technique de faisabilité pour l’implantation de nouvelles stations de Télévision sur toute l’étendue du territoire ;
  • Emettre des avis techniques sur toutes les questions relevant de sa compétence ;
  • Suivre l’évolution technologique pour une mise à jour des équipements techniques de la Télévision;
  • Faire des études techniques pour le développement de la Télévision.

Sous-section 3 : De la Direction des Ressources Humaines

Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines est chargée de :

  • Elaborer et suivre la politique de gestion des ressources humaines de la Direction Générale ;
  • Concevoir et faire appliquer un plan de carrière du personnel ;
  • Planifier les formations ;
  • Procéder à la paie du personnel.

Sous-section 4 : De la Direction Commerciale et Marketing

Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Commerciale et Marketing est chargée de :

  • Elaborer la politique commerciale de l’ONAMA, en conformité avec les objectifs de la Direction générale ;
  • Définir et piloter la stratégie de croissance de l’Office;
  • Concevoir et vendre des produits de ONAMA;
  • Définir les canaux de distribution et de vente de divers produits;
  • Renforcer le positionnement de la marque (ONAMA) à l’intérieur et à l’extérieur du pays;
  • Améliorer la distribution de l’ensemble de produits et services ;
  • Fixer les objectifs et moyens pouvant concourir à développer la notoriété de l’ONAMA;
  • Etudier le marché de l’ONAMA pour une bonne implantation;
  • Mettre en œuvre de la politique commerciale (Achats et Vente) des produits audiovisuels ;
  • Elaborer les plans marketing (analyse du marché, détermination des cibles, choix des axes publicitaires), en les adaptant constamment à l’évolution du marché, en concevant et mettant en place des actions promotionnelles destinées à développer les produits et à en optimiser les ventes ;
  • Mener les négociations commerciales ;
  • Etudier et cibler des segments de marchés favorables;
  • Communiquer sur les produits et services;
  • Concevoir, réaliser et contrôler les spots publicitaires et assurer le suivi de leur diffusion;
  • Veiller à la productivité, à la qualité et au rendement de l’ONAMA;
  • Créer et lancer de nouvelles offres ;
  • Manager les équipes de marketing (recrutement, formation, motivation etc. …);
  • Fidéliser la clientèle de 1’ONAMA ;
  • Gérer les relations avec le public et les partenaires;
  • Rechercher les annonceurs et sponsors;
  • Promouvoir l’image de l’Office.

Sous-section 5 : Des stations provinciales

Article 27 : Les Stations Provinciales sont les services déconcentrés de 1’ONAMA. Elles sont coordonnées au niveau de l’administration centrale par la Direction Générale et dirigées localement par des chefs de stations.

Article 28 : Le nombre des stations provinciales est déterminé par arrêté du Ministre en charge de la Communication, sur proposition du Directeur Général de l’ONAMA après avis du Conseil d’Administration.

Sous-section 6 : De l’agence comptable

Article 29 : Les attributions de l’Agence Comptable sont celles définies dans le Décret N°817/PR/PM/MFB/2015 du 1er avril 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 30 : Placée sous l’autorité d’un Agent Comptable, l’Agence Comptable est chargée de :

  • Assurer le recouvrement des recettes;
  • Tenir la comptabilité publique;
  • Exécuter l’ordre des dépenses transmis par l’ordonnateur;
  • Arrêter les comptes de fin d’année;
  • Elaborer les comptes de gestion;
  • Gérer les ressources matérielles ;
  • Elaborer les projets de contrats et marchés de l’ONAMA.

L’Agent Comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration, lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions des recettes et des dépenses, le compte financier, l’affectation des résultats, les règles générales de l’empli des disponibilités et des réserves.

Titre III : Des ressources et des dépenses

Section 1 : Des ressources

Article 31 : Les ressources de l’ONAMA proviennent de :

  • Fonds propres issus de ses prestations de services ;
  • Fonds prélevés du droit d’accises indexé sur les chiffres d’affaires des sociétés de téléphonie ;
  • Subventions de l’Etat;
  • Dons et legs.

Article 32 : les ressources dédiées à l’ex-Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision du Tchad sont rétrocédées directement à l’ONAMA selon les modalités fixées par le Ministre en charge des Finances.

Elles sont logées dans les comptes bancaires ouverts auprès des établissements bancaires.

Section 2 : Des dépenses

Article 33 : Les ressources de 1’ ON AMA sont affectées à la couverture des charges budgétaires annuelles de fonctionnement et d’investissements telles qu’adoptées par le Conseil d’Administration.

Section 3 : Du régime financier

Article 34 : Le régime financier de l’ONAMA obéit aux dispositions du décret n°8l7/PR/PM/MFB/2015 du 1er Avril 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Le budget de l’ONAMA est annuel.

Article 35 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, l’ONAMA est autorisée à disposer d’une comptabilité à partie double, à recouvrer directement ses ressources instituées dons le présent décret et les déposer dans un compte ouvert en son nom auprès d’une banque commerciale de la place.

Section 4 : Du contrôle de gestion

Article 36 : Sans préjudice de l’exercice des prérogatives dévolues aux institutions de contrôle prévues par les textes en vigueur, les comptes de l’ONAMA sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la CEMAC.

Article 37 : La gestion financière de l’ONAMA et l’exécution de son plan d’action annuel sont soumises à des audits techniques et financiers réalisés par des bureaux d’audits spécialisés, sélectionnés pour un mandat de deux (2) ans par le Conseil d’Administration.

Il sera effectué au moins un (1) audit par an.

Titre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 38 : En attendant la mise en place de l’ONAMA, la Direction Générale de la Radio et de la Télévision assure sa mission.

Article 39 : Les Directeurs et sous directeurs sont nommés par décret, sur proposition du Ministre en charge de la Communication après avis de la HAMA.

Article 40 : Les Chefs des Stations Provinciales sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la communication, sur proposition du directeur Général de l’ONAMA, après avis de la HAMA. Ils ont rang et avantages de Sous-directeur.

Article 41 : Les Chefs de services sont nommés par décision du Directeur Général après avis du Ministre de tutelle.

Article 42 : L’Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et celui en charge de la Communication.

Article 43 : Les modalités d’organisation interne des services de l’ONAMA sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Communication, sur proposition du Directeur Général.

Article 44 : Les avantages particuliers accordés au personnel affecté à l’ONAMA sont fixés par décret.

Article 45 : Les modalités de compression et/ou de départ du personnel sont définies comme suit :

Tous les agents non essentiels se trouvant en position de détachement doivent regagner leur service d’origine;

Les agents contractuels seront évalués en fonction de leurs profils en vue de doter l’ONAMA d’un personnel de qualité;

Tous les contractuels dont les dossiers ne correspondent pas aux profils exigés, seront licenciés moyennant paiement des droits conformément à la législation en vigueur en la matière.

Un Arrêté du Ministre de tutelle, pris après avis du Conseil d’Administration, précisera davantage en cas de besoin, les modalités d’application du présent article.

Article 46 : Tout nouveau recrutement est effectué selon les conditions approuvées par le Conseil d’Administration et dans la limite des postes créés par celui-ci.

Article 47 : Les passifs de toute nature hérités de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision du Tchad (DGRTV) sont pris en charge par l’Etat selon les modalités proposées par la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa ci-dessous.

Un inventaire des passifs sera établi par une Commission Interministérielle mise en place par arrêté du Chef du Gouvernement, sur proposition conjointe du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge de la Communication.

Article 48 : Le Président du Conseil d’Administration adresse, à la fin de chaque année, le rapport d’activités de l’ONAMA, au Président de la République, à la HAMA et à la Cour.

Article 49 : Le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 12 avril 2019