Décret n°456/PR/SGG/2019 du 12 avril 2019 portant modification du Décret N°260/PR/PM/SGG/2015 du 15 janvier 2015, fixant les conditions d'acquisition, d'utilisation et de réforme des véhicules administratifs
Décret 19-456
Décrète :
Article 1er: Les dispositions des articles 7, 15, 16, 1 7, 21, 41 et 51 du Décret N° 260/PR/20 15 du 15 janvier 2015, fixant les conditions d’acquisition, d’utilisation et de Réforme des Véhicules Administratifs sont modifiées comme suit:
Au lieu de :
Article 7 (ancien) : Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement établit un programme annuel d’achat des véhicules administratifs en concertation avec le Ministre en charge des Finances et les départements ministériels concernés.
Ce programme est annexé au budget en justification des crédits inscrits au titre du renouvellement du Parc Automobile Civil de l’Etat.
L’acquisition des véhicules administratifs en dehors dudit programme est subordonnée à l’autorisation du Premier Ministre, chef du Gouvernement.
Les opérations d’acquisition des véhicules administratifs sont réalisées conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics.
Lire :
Article 7 (nouveau) : Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement établit un programme annuel d’achat des véhicules administratifs en concertation avec le Ministre en charge des Finances et les départements ministériels concernés.
Ce programme est annexé au budget en justification des crédits inscrits au titre de renouvellement du Parc Automobile civil de l’Etat.
L’acquisition des véhicules administratifs en dehors dudit programme est subordonnée à l’autorisation du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement.
Les opérations d’acquisition des véhicules administratifs sont réalisées conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics.
Au lieu de:
Article 15 (ancien) : Bénéficient d’un véhicule de fonction, les personnalités exerçant des fonctions politiques, administratives ou ayant exercé certaines hautes fonctions ci-après citées:
- les Membres du Gouvernement :
- les Présidents, Vice-présidents et les Membres des Grandes Institutions de la République ;
- les Chefs des Unités Administratives ;
- les membres des Cabinets du Président de la République et du Premier Ministre ;
- les Secrétaires Généraux des départements ministériels et leurs Adjoints;
- les Inspecteurs Généraux des Ministères et leurs Adjoints :
- les Directeurs Généraux de l’Administration centrale et leurs Adjoints;
- les Recteurs d’Université;
- les Doyens de Faculté ;
- les chefs des Juridictions ;
- les Directeurs de Cabinet et Conseillers des Ministres ;
- les Secrétaires Généraux et les Directeurs de Cabinet des Grandes Institutions ;
- les responsables ayant rang de Secrétaire Général de Ministère et Directeur Général de l’Administration Centrale;
- tous ceux qui tiennent ce droit d’un acte spécifique.
A l’exception des membres du Gouvernement, des Présidents des Grandes Institutions, des Gouverneurs, nul ne peut détenir plus d’un véhicule de fonction.
Des dérogations peuvent être accordées aux responsables de certaines institutions par Décision du Ministre SGG pour les véhicules de fonction.
Lire :
Article 15 (nouveau) : Bénéficient d’un véhicule de fonction, les personnalités exerçant des fonctions politiques, administratives ou ayant exercé certaines hautes fonctions ci-après citées :
- les Membres du Gouvernement ;
- les Présidents, Vice-présidents et les Membres des Grandes Institutions de la République ;
- les Chefs des Unités Administratives;
- les membres des Cabinets du Président de la République ;
- les Directeurs Généraux des départements ministériels et leurs Adjoints;
- les Inspecteurs Généraux des Ministères et leurs Adjoints ;
- les Directeurs Généraux de l’Administration centrale et leurs Adjoints;
- les Recteurs d’Université;
- les Doyens de Faculté ;
- les chefs des Juridictions ;
- les Directeurs de Cabinet et Conseillers des Ministres ;
- les Secrétaires Généraux et les Directeurs de Cabinet des Grandes Institutions ;
- les responsables ayant rang de Secrétaire Général de Ministère et Directeur Général de l’Administration Centrale;
- tous ceux qui tiennent ce droit d’un acte spécifique.
A l’exception des membres du Gouvernement, des Présidents des Grandes Institutions, des Gouverneurs, nul ne peut détenir plus d’un véhicule de fonction.
Des dérogations peuvent être accordées aux responsables de certaines institutions par Décision du Ministre SGG pour les véhicules de fonction.
Au lieu de :
Article 16 (ancien): Les véhicules de fonction sont des véhicules de série dont la puissance et la catégorie seront définies par décision du Premier Ministre, chef du Gouvernement sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.
Lire:
Article 16 (nouveau) : Les véhicules de fonction sont des véhicules de série dont la puissance et la catégorie seront définies par décision du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement
Au lieu de :
Article 17 (ancien): Les véhicules de service ainsi que ceux du parc central sont des voitures de tourisme (Berlines, tout terrain) ou des utilitaires légers (Fourgonnettes, Camionnettes, Minibus), dont la puissance et la catégorie seront définies par décision du Premier Ministre sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement. Lire:
Article 17 (nouveau) : Les véhicules de service ainsi que ceux du parc central sont des voitures de tourisme (Berlines, tout terrain) ou des utilitaires légers (Fourgonnettes, Camionnettes, Minibus), dont la puissance et la catégorie seront définies par décision du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement
Au lieu de :
Article 21 (ancien) : Le numéro d’immatriculation des véhicules appartenant à l’Administration Publique est composé de deux lettres AP signifiant «Administration Publique», d’un groupe de cinq (5) chiffres au moins correspondant au numéro d’ordre et d’une lettre caractérisant le genre du véhicule à savoir :
V : Voiture particulière
C : Camionnette
B : Bus
P : Porteur
R : Remorque
S : Semi-remorque
T : Tracteur
M : Moto
MS : Engins Travaux Publics, Tracteur agricole et engins fluviaux.
Exemple : AP 00004 M, Administration Publique, N° d’ordre, genre Moto;
AP 00043 V, Administration Publique N° d’ordre, genre voiture.
1) Véhicules appartenant à certaines institutions publiques
a) Véhicules des membres du Gouvernement.
Le numéro d’immatriculation des véhicules particuliers mis à la disposition des membres du Gouvernement est composé de deux lettres RT signifiant «République du Tchad», d’un groupe de deux (02) chiffres, de trois lettres GVT signifiant «Gouvernement» et suivi des couleurs nationales.
Exemple : RT 07 GVT
RT 09 GVT
b) Véhicules des autres Institutions
Les véhicules destinés au fonctionnement des institutions ci-après sont immatriculés dans la série administrative et comportent un signe distinctif représenté par les couleurs nationales.
Toutefois des immatriculations spécifiques à caractère permanent peuvent être accordées à des institutions étatiques par une décision conjointe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement et du Ministre en charge des Transports.
Les véhicules destinés à l’usage des Présidents ou dirigeants des institutions ci-après bénéficient d’une immatriculation spéciale composé de deux, trois ou quatre lettres précédés de la lettre P signifiant « Président ».
PR 01 : véhicule du Président de la République;
PM : véhicule du Premier Ministre ;
PAN 01 : véhicule du Président de 1’Assemblée Nationale ;
PCS 01 : véhicule du Président de la Cour Suprême
PCrc : véhicule du Président de la Cour des Comptes
PCC 01 : véhicule du Président du Conseil Constitutionnel ;
PHCC 01 : véhicule du Président du Haut Conseil de la Communication
PHCJ 01 : véhicule du Président de la Haute Cour de Justice ;
PCESC 01 : véhicule du Président du Conseil Economique, Social et Culturel;
PCCSRP 01 : véhicule du Président du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers ;
MR 01 : véhicule du Médiateur de la République.
Le Numéro d’immatriculation de ces véhicules est reproduit sur chaque plaque en caractères noirs sur fond jaune.
c) En dehors des Présidents et vice-présidents des Grandes Institutions, les véhicules de tous les autres membres doivent être immatriculés dans la série AP.
d) Les dispositions relatives aux séries ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules appartenant à l’Armée Nationale et aux Services de la Police Nationale qui sont chargés de concevoir le régime d’immatriculation de leurs parcs automobiles.
e) les véhicules des administrations communales et des Collectivités Territoriales Décentralisées sont immatriculés dans la même série que les véhicules des particuliers. Toutefois, il doit être marqué sur leur carrosserie des emblèmes ou signes desdites communes ou collectivités.
f) les véhicules des établissements publics sont immatriculés dans la série AP tandis que ceux des Sociétés d’Etat peuvent être immatriculés dans la série de ceux des particuliers mais à charge d’indiquer sur la carte grise qu’ils appartiennent à l’Etat.
Lire:
Article 21 (nouveau) : Le numéro d’immatriculation des véhicules appartenant à l’administration Publique est composé de deux lettres AP signifiant «Administration Publique», d’un groupe de cinq (5) chiffres au moins correspondant au numéro d’ordre et d’une lettre caractérisant le genre du véhicule à savoir :
V : Voiture particulière
C : Camionnette
B : Bus
P : Porteur
R : Remorque
S : Semi-remorque
T : Tracteur
M : Moto
MS : Engins Travaux Publics, Tracteur agricole et engins fluviaux.
Exemple: AP 00004 M, Administration Publique, N° d’ordre, genre Moto ;
AP 00043 V, Administration Publique N° d’ordre, genre voiture.
- Véhicules appartenant à certaines institutions publiques
a) Véhicule des membres du Gouvernement.
Le numéro d’immatriculation des véhicules particuliers mis à la disposition des membres du Gouvernement est composé de deux lettres RT signifiant «République du Tchad, d’un groupe de deux (02) chiffres, de trois lettres GVT signifiant «Gouvernement» et suivi des couleurs nationales.
Exemple: RT 07 GVT
RT09 GVT
b) Véhicules des autres Institutions
Les véhicules destinés au fonctionnement des institutions ci-après sont immatriculés dans la série administrative et comportent un signe distinctif représenté par les couleurs nationales.
Toutefois des immatriculations spécifiques à caractère permanent peuvent être accordées à des institutions étatiques par une décision conjointe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement et du Ministre en charge des Transports.
Les véhicules destinés à l’usage des Présidents ou dirigeants des institutions ci-après bénéficient d’une immatriculation spéciale composé de deux, trois ou quatre lettres précédés de la lettre P signifiant « Président ».
PR 01 : véhicule du Président de la République ;
PAN 01 : véhicule du Président de l’Assemblée Nationale;
PCS 01 : véhicule du Président de la Cour Suprême
PCESC 01 : véhicule du Président du Conseil Economique, Social et Culturel;
PHAMA 01 : Président de la Haute Autorité des Medias et Audio-visuel.
Le Numéro d’immatriculation de ces véhicules est reproduit sur chaque plaque en caractères noirs sur fond jaune.
c) En dehors des Présidents et vice-présidents des Grandes Institutions, les véhicules de tous les autres membres doivent être immatriculés dans la série AP.
d) Les dispositions relatives aux séries ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules appartenant à l’Armée Nationale et aux Services de la Police Nationale qui sont chargés de concevoir le régime d’immatriculation de leurs parcs automobiles.
e) les véhicules des administrations communales et des Collectivités Territoriales Décentralisées sont immatriculés dans la même série que les véhicules des particuliers. Toutefois, il doit être marqué sur leur carrosserie des emblèmes ou signes desdites communes ou collectivités.
f) les véhicules des établissements publics sont immatriculés dans la série AP tandis que ceux des Sociétés d’Etat peuvent être immatriculés dans la série de ceux des particuliers mais à charge d’indiquer sur la carte grise qu’ils appartiennent à l’Etat.
Toutefois, une exception est faite pour les véhicules de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirecte à être immatriculés en DN 000 V, C ou B pour les véhicules et DN 000 M pour les motos.
DN : Douane Nationale suivi de trois chiffres ; les lettres V, C, M et B désigne respectivement voiture particulière, camionnette, moto et bus.
Le numéro d’immatriculation se fait sur une plaque en caractères noirs sur fond jaune. La procédure des immatriculations se fera dans les mêmes conditions que les véhicules AP
Au lieu de :
Article 41 (ancien): La Commission Interministérielle de Réforme des Véhicules Administratifs (CIRVA) est composée comme suit:
Président : le Ministre Secrétaire du Gouvernement ou son représentant ;
Vice-président: le Ministre ou le responsable en charge des services du Contrôle Général d’Etat ou son représentant;
Membres:
- un représentant de la Présidence de la République;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère en charge des Finances ;
- un représentant du Ministère en charge des Transports ;
- un représentant du Ministère en charge des Domaines ;
- un représentant du Ministère en charge de la Sécurité Publique ;
- un représentant du SGG.
Le secrétariat est assuré par la Direction du Parc Automobile du Secrétariat Général du Gouvernement.
Lire
Article 41 (nouveau): La Commission Interministérielle de Réforme des Véhicules Administratifs (CIRVA) est composée comme suit:
Président : le Ministre Secrétaire du Gouvernement ou son représentant ;
Vice-président: l’Inspecteur Général d’Etat ou son représentant ;
Membres:
- un représentant de la Présidence de la République;
- un représentant du Ministère en charge des Finances;
- Un représentant du Ministère en charge des Transports ;
- un représentant du Ministère en charge des Domaines ;
- un représentant du Ministère en charge de la Sécurité Publique ;
- deux (02) représentants du sec.
Le secrétariat est assuré par la Direction du Parc Automobile du Secrétariat Général du Gouvernement.
Au lieu de :
Article 51 (ancien): Le paiement peut s’effectuer par retenues mensuelles sur le salaire de l’utilisateur du véhicule sur une période n’excédant pas trois (3) ans.
Le volume du montant à retenir et les modalités de leur suivi seront déterminés par une décision de la Commission.
Lire:
Article 51 (nouveau) : Un délai de trois (3) mois est accordé au bénéficiaire pour payer la valeur résiduelle du véhicule. Passé ce délai, la commission fera retour au domaine de l’Etat.
(Le reste sons changement)
Article 2 : Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé des Relations avec L’Assemblée Nationale, le Ministre en charge des Finances et du Budget et le Ministre en charge des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 12 avril 2019
Idriss Déby Itno
Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé des Relations avec l’Assemblée Nationale
Mme Mariam Mahamat Nour
Le Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement
Abdramane Mouctar Mahamat
le Ministre en charge des Finances et du Budget
Allali Mahamat Abakar