Décret n°290/PR/MJCDH/2019 du 14 mars 2019 portant remise Collective de peines
Décret 19-290
Décrète :
Article 1er : Il est accordé des remises collectives de peines aux condamnés de droit commun.
Article 2 : Les conditions d’application de ces remises de peines sont les suivantes :
- aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) mois, sans excéder cinq (05) mois, une remise de peine de deux (02) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à cinq (05) mois, sans excéder un (0 1 ) an, une remise de peine de cinq (05) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à un (01) an, sans excéder deux (02) ans, une remise de peine de dix (10) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) ans, sans excéder cinq (05) ans, une remise de peine de dix-huit (18) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à cinq (05) ans, sans excéder dix (10) ans, une remise de peine de trois (03) ans ;
- aux condamnés à des peines supérieures à dix (10) ans, une remise de peine de cinq (05) ans.
Article 3 : Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont commuées à des peines de vingt (20) ans ; aux condamnés à des travaux à temps de quinze (15) à vingt (20) ans une remise de peine de dix (10) ans.
Article 4 : Les remises de peines ne préjudicient pas aux droits de l’Etat, des parties civiles et des tiers.
Article 5 : Les condamnés ne peuvent bénéficier que d’une seule remise de peines pour leur condamnation en cours.
Article 6 : Le Ministre de la Justice, chargé des Droits humains est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 14 mars 2019