Décret n°264/PR/MJCDH/2019 Portant Organisation et Fonctionnement du Corps de la Police Judiciaire
Décret 19-264
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret pris en application de l’article 12 de l’Ordonnance N°018/PR/2018 du 07 Juin 2018 susvisé, détermine les autres règles d’organisation et de fonctionnement du corps de la police judiciaire.
Chapitre 1 : De l’organisation
Article 2 : En dehors du corps de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents notamment, (commissariats des sécurités publiques, légions de la gendarmerie, Compagnies de la Gendarmerie, la Douane, les Services des Eaux et Forets) et bien d’autres auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de la police judiciaire, exercent aussi les missions de la police judiciaire.
Article 3 : Le corps de la police judiciaire travaille en collaboration avec la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, la Direction Générale de la Police Nationale et les autres corps dans l’exécution de ses missions.
Article 4 : Le corps de la Police Judiciaire est structuré comme suit :
- la Coordination Générale ;
- la Direction de la Police Judiciaire ;
- la Direction Nationale des Recherches Judiciaires.
Section 1 : De la Coordination Générale
Article 5 : La Coordination Générale de la Police Judiciaire est dirigé par un Officier Général de la Gendarmerie Nationale assisté d’un Officier Général de la Police Nationale.
Section 2 : De La Direction de la Police Judicaire
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Police Judicaire est composée de :
- 03 Sous-directions dont :
- une Sous-direction des Affaires Criminelles et Terrorisme;
- une Sous-direction des Affaires Economiques et Financières;
- une Sous-direction de la Protection des Mineurs, de Lutte contre les Atteintes aux Mœurs et Genre;
- des Divisions provinciales;
- des services départementaux;
- une coordination des sections pour la ville de N’Djamena et un Conseiller.
Section 3 : De la Direction Nationale des Recherches Judiciaires
Article 7: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Nationale des Recherches Judiciaires est composé de :
- 02 Sous-directions à N’ Djaména dont :
- une sous-direction des enquêtes et procédures judiciaires ;
- une sous-direction des renseignements judiciaires ;
- Des divisions provinciales ;
- Des sections dans les Départements ;
- Des équipes dans les communes.
Article 8 : Les deux (02) directions relevant du corps de la police judiciaire sont restructurées par un Arrêté du Ministre de la Justice, sur proposition du Coordinateur Général.
Chapitre 2 : Du fonctionnement
Article 9 : Les prérogatives du corps de la Police Judiciaire sont celles définies par les articles 237 à 252 du code de Procédure Pénale.
Article 10 : La Coordination Générale est chargée particulièrement de :
- superviser toutes les activités du corps de la Police Judiciaire ;
- soumettre les consignes du Ministre en charge de la Justice au corps de la police judiciaire et d’en rendre compte au Ministre en charge de la Justice;
- combiner toutes les actions, les activités du corps de la Police Judiciaire, en vue de constituer un ensemble cohérent afin d’atteindre un résultat déterminé.
Chapitre 3 : De l’accès au corps de police judiciaire
Article 11 : L’accès au corps de police judiciaire s’effectue selon les conditions suivantes :
- être de Nationalité Tchadienne ;
- jouir de ses Droits Civiques et Politiques et n’avoir subi aucune condamnation ou sanction disciplinaire pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- être titulaire d’au moins d’un Brevet d’Etude Fondamentale et/ou d’une Attestation de formation en OPJ ou APJ;
- être âgé de 30 ans révolus.
Article 12 : Avant d’entrer en fonction, les Agents du Corps de Police Judiciaire prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance de leur lieu de résidence en ses termes : « je jure et promets de remplir avec loyalisme et Impartialité et de ne rien révéler ce qui est porté à ma connaissance, détourner ou utiliser ce qui est détenu à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ».
Article 13 : Outre les conditions énumérées aux articles 08 et 09, 1’ appartenance au Corps de Police Judiciaire est conférée individuellement par Décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice.
Chapitre 4 : De la discipline
Article 14 : L’exerce de l’action disciplinaire appartient au Procureur Général Territorialement compètent.
Article 15 : Toute violation commise par un élément du Corps de Police Judiciaire aux lois et règlements, aux règles déontologiques, même hors de son activité professionnelle l’expose à une sanction disciplinaire.
Les autres sanctions non prévues par ce Décret, sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale en vigueur.
Article 16 : Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’encontre d’un élément du Corps de Police Judiciaire par le Procureur Général Territorialement compètent sont les suivantes :
- le rappel à l’ordre; l’avertissement ;
- le blâme.
Les sanctions du second degré sont prononcées par le Ministre en Charge de la Justice.
Il s’agit de :
- la suspension qui ne peut excéder 06 mois;
- la radiation avec possibilité de poursuite Pénale.
Titre II : Des dispositions diverses et finales
Article 17 : Les Coordinateurs, les Directeurs et les Sous-directeurs sont nommés par Décret, sur proposition du Ministre en charge de la Justice.
Article 18 : Les responsables des Services Provinciaux, Départementaux et Communaux, sont nommés et affectés par Arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Coordinateur Général.
Article 19 : Pour l’accomplissement de sa mission, le Corps de la Police Judicaire dispose d’un fonds spécial comme les autres corps pour son fonctionnement.
Article 20 : Le Ministre de la Justice, Chargé des Droits Humains et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména le, 01 mars 2019