Décret En vigueur

Décret N°263/PR/MESRI/2019 du 1er mars 2019 portant statut particulier du personnel Hospitalo-universitaire

Décret 19-263

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : Il est créé au sein du cadre des personnels de l’enseignement supérieur, un corps des hospitalo-universitaires composé comme suit:

  • chirurgiens-dentistes ;
  • pharmaciens ;
  • médecins;
  • biologistes.

Article 2 : En application de l’article 4 de la loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut général de la Fonction publique, le corps des hospitalo-universitaires  visés à l’article 1er est régi par le présent décret.

Article 3 : Les hospitalo-universitaires constituent un corps distinct des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers et demeurent soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.

Article 4 : Le personnel hospitalo-universitaire et universitaire est reparti hiérarchiquement selon les grades ci-après :

  • Professeur titulaire ;
  • Professeur agrégé ou maitre des conférences ;
  • Maitres-assistants ;
  • Assistants- d’université.

Article 5 : Le personnel hospitalo-universitaire assure des fonctions d’enseignement dans le cadre de la formation initiale et continue. Il assure aussi des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice de la médecine.

Article 6 : Le personnel hospitalo-universitaire participe aux tâches de gestion qu’impliquent ses fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d’examen et de concours.

Chapitre 2 : Du recrutement

Article 7 : Le recrutement du personnel hospitalo-universitaire se fait par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’enseignement supérieur et du Ministre chargé de la Santé après avis des Conseils d’administration de l’université et de l’établissement de soins concerné.

Article 8 : Chaque année, l’établissement public de santé publie la liste des postes hospitaliers et universitaires vacants de concert avec le Ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Article 9 : Le personnel hospitalo-universitaire est placé sous l’autorité du Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé. Toutefois, il doit se conformer au règlement intérieur de la formation sanitaire dans laquelle il exerce.

Chapitre 3 : Des conditions de travail

Article 10 : Le personnel hospitalo-universitaire consacre l’essentiel de son activité aux tâches d’enseignement, de recherche et de soins.

Il est tenu de consacrer l’entièreté de son activité au service public. Toutefois, il est accordé au personnel hospitalo-universitaire deux demi-journées non consécutives au plus par semaine pour l’exercice de l’activité libérale.

Article 11 : Par dérogation aux dispositions du Décret N°192/PR/2001 du 3 avril 2001 portant interdiction de cumul des indemnités, le personnel hospitalo-universitaire nommé à un poste de responsabilité au Ministère en charge de la santé ou de celui en charge de l’enseignement supérieur, conserve ses indemnités d’enseignant à condition de participer effectivement aux activités d’enseignement qui lui incombent.

Article 12 : Le personnel hospitalo-universitaire est soumis aux horaires de travail, de repos hebdomadaire et des jours fériés tels que prévus par la législation applicable aux administrations publiques de l’Etat.

Article 13 : Le personnel hospitalo-universitaire bénéficie d’un mois de congé pendant les vacances universitaires.

Les modalités de jouissance sont précisées par décision conjointe du Recteur de l’université et du directeur général de l’établissement de soins concerné.

Le personnel hospitalo-universitaire peut bénéficier d’une année sabbatique conformément aux textes en vigueur.

Article 14 : Le personnel hospitalo-universitaire exerce de façon effective aux heures en vigueur, à l’instar des autres praticiens. Il s’assure de la continuité du service en cas d’absences justifiées, notamment pour les :

  • Cours ou autres activités académiques;
  • Des missions ou autres déplacements autorisés par l’autorité universitaire, et dûment notifiés à la direction de l’hôpital.

Article 15 : Outre les obligations prévues par le Statut Général des Agents Permanents de l’Etat, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout praticien hospitalier dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre toutes les informations portées à la connaissance du praticien hospitalier dans l’exercice de sa profession c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Article 16 : Il est interdit aux hospitalo-universitaires, d’avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec la formation sanitaire, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d’un établissement de soins privé que lorsque ledit établissement est lié par convention avec l’hôpital public où ils exercent.

Article 17 : Les conditions d’exercice de l’activité libérale par le personnel hospitalo-universitaire spécialiste ainsi que celle concernant les consultations en clientèle privée au sein des formations sanitaires sont précisées par arrêté des Ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, des finances et de la fonction publique.

Chapitre 4 : De la rémunération

Article 18 : Pour leur contribution aux soins et à la bonne marche des services, les hospitalo-universitaires bénéficient d’une prime fixée par les établissements hospitaliers dont le montant est fonction du grade universitaire.

Un arrêté du Ministre chargé de la santé fixe le montant de cette prime sur proposition du Conseil d’administration de l’établissement hospitalier.

Article 19 : Le personnel hospitalo-universitaire en activité perçoit une rémunération hospitalière due au titre des activités exercées pour le compte de l’établissement public hospitalier qui en assure la prise en charge notamment les primes de garde, les primes de consultation.

Article 20 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe les modalités de cette prise en charge.

Chapitre 5 : Des dispositions transitoires et finales

Article 21 : Sera reversé et reclassé dans le corps des hospitalo-universitaires à concordance de grade et d’échelon, le personnel enseignant du supérieur précédemment régi par le décret n°900/PR/PM/MFPTE du 12 octobre 2006 fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires du secteur de l’éducation.

Article 22 : Le Ministre en charge de la Fonction Publique, le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et le Ministre en charge de la Santé Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 1er mars 2019