Décret En vigueur

Décret N°262/PR/MESRI/2019 du 1er mars 2019 portant création, organisation et fonctionnement d'un Système de Centre Hospitalo-universitaire

Décret 19-262

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement d’un Systèrne de Centre Hospitalo-universitaire, en abrégé C.H.U.

Article 2 : Un CHU est un cadre d’organisation permettant d’effectuer convenablement dans les Etablissements publics de santé, la formation pratique des étudiants en sciences de la santé, aussi bien pour les études de base que pour les études spécialisées.

Article 3 : Sont considérés comme CHU, l’Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN), l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HME), l’Hôpital Régional d’ABECHE (HRA) et l’Hôpital Moderne (HM).

Article 4 : D’autres Etablissements Publics de santé peuvent avoir le statut de CHU par décret pris en Conseil des Ministres, •sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Santé et de l’Enseignement Supérieur.

Article 5 : Outre le personnel hospitalier habituel, le CHU dispose d’un personnel hospitalier universitaire constitué des Enseignants-Chercheurs des Facultés des Sciences de la Santé, de Résidents, d’Interne des hôpitaux et d’Etudiants stagiaires.

Article 6 : Les Facultés de médecine d’une part, les établissements hospitaliers d’autre part, conservent leur statut juridique, leur reg1me financier et leurs organes d’administration respectifs, sous réserve des dispositions du présent décret. ..

Titre II : Des missions du CHU

Article 7 : Le système CHU vise principalement le renforcement de trois missions statuaires essentielles des établissements publics de santé, à savoir :

  • être une référence nationale en matière de prestations de soins curatifs, préventifs promotionnels et ré-adaptatifs ;
  • servir de site approprié pour la formation pratique des étudiants en santé, à travers une organisation adéquate des services techniques ;
  • promouvoir la recherche opérationnelle en santé.

Titre III : Des droits et obligations du personnel du CHU

Chapitre 1 : Des enseignants-Chercheurs des Facultés des Sciences de la Santé

Article 8 : Au titre de l’encadrement pratique des étudiants et de la recherche clinico-biologique, les Enseignants-chercheurs des Faculté relevant des spécialités à ancrage hospitalier, ont l’obligation d’exercer dans un service de leur spécialité au sein d’un CHU.

Article 9 : Les Enseignants-chercheurs doivent exercer de façon effective aux heures ouvrables, de garde ou d’astreinte, dans le respect des textes en vigueur, à l’instar des autres praticiens hospitaliers. Ils s’assurent de la continuité du service en cas d’absences justifiées, notamment pour :

  • des cours ou autres activités académiques ;
  • des missions ou autres déplacements autorisés par l’autorité universitaire, et dûment notifiés à la direction du CHU concernée.

Article 10 : Pour leur contribution aux soins et à la bonne marche des services, les praticiens hospitalo-universitaires bénéficient d’une prime hospitalière dont le montant est fonction du grade universitaire et fixé par le Conseil d’Administration de chaque établissement public de santé.

Article 11 : La participation des praticiens hospitaliers aux activités d’encadrement pratique des nouveaux enseignants-chercheurs.

Ils bénéficient de la part des facultés, des frais d’encadrement des travaux de thèse de doctorat, des frais de participation aux jurys des cliniques, des frais de soutenance de thèse et de mémoire ainsi que des primes d’encadrement de stage. Les montants de ces différents frais sont fixés par le Conseil d’Administration de l’université concerné.

Chapitre 2 : Des résidents ou des Médecins en spécialisation post doctorale

Article 12 : Les Résidents ou les Médecins en spécialité post doctorale effectuent le stage de spécialisation dans leur service d’affectation, conformément au planning du Coordonnateur du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) concerné. En tant que médecins, ils sont astreints au strict respect des règles d’éthique et de déontologie de la profession médicale.

Article 13 : Ils bénéficient d’une indemnité forfaitaire et d’une prime de garde dont les montants sont fixés par le Conseil d’Administration de chaque Etablissement•:

Chapitre 3 : Des internes des Hôpitaux

Article 14 : Les internes des hôpitaux effectuent les stages d ‘internat dans leur service d’affectation, conformément au planning de leur coordonnateur, sous la responsabilité du chef de service.

Article 15 : Ils bénéficient d’une indemnité forfaitaire et d’une prime de garde dont les montants sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. Ils sont logés et nourris par l’hôpital qui les emploie.

Chapitre 4 : Des étudiants de Facultés en stage hospitalier

Article 16 : Les Etudiants en sciences de santé effectuent les stages hospitaliers prévus dans la formation de base conformément au planning du coordonnateur d’études, sous la responsabilité du maître de stage agréé par la Faculté.

Article 17 : A partir du stage de Paquet Complémentaire d’Activité (PCA), les étudiants en médecine, pour leur contribution aux soins et à la bonne marche des services, bénéficient d’une indemnité globale dont le montant est fixé par, le Conseil d’Administration de chaque Etablissement.

Titre IV : Des dispositions finales

Articles 18 : Les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de l’Enseignement Supérieur.

Article 19 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 1er mars 2019