Décret En vigueur

Décret N°1842/PR/MPME/2019 du 08 novembre 2019 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie Électrique (ARSE)

Décret 19-1842

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique, en abrégé ARSE, dénommée “Régulateur”, sont régis par les dispositions du présent décret, conformément à l’article 16 de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad.

Article 2 : Le Régulateur est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

Le Régulateur est placé sous la tutelle du ministère en charge de l’Énergie.

Chapitre 2 : Des missions et attributions du Régulateur

Article 3 : Conformément à l’article 11 de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, le Régulateur a pour principales missions de :

a) créer, promouvoir et préserver une industrie efficace, d’établir des structures de marché et d’assurer l’utilisation optimale des ressources pour la fourniture des services d’électricité;

b) maximiser l’accès aux services d’électricité, en favorisant et en facilitant les raccordements des consommateurs aux réseaux de distribution dons les zones rurales et urbaines;

c) veiller à l’approvisionnement des consommateurs en électricité en quantité et de qualité suffisantes;

d) veiller aux intérêts des consommateurs en matière de facturation de l’énergie électrique qui doit être équitable et suffisante pour permettre aux opérateurs de financer leurs activités, d’assurer une exploitation efficace et de percevoir des rémunérations raisonnables;

e) assurer la sûreté, la sécurité, la fiabilité et la qualité du service dans la production et la fourniture d’électricité aux consommateurs;

f) veiller à l’instauration d’un cadre réglementaire équitable et équilibré pour les opérateurs, les consommateurs, les investisseurs et les autres parties prenantes;

g) présenter un rapport annuel d’activités au Ministre chargé de l’Énergie.

Article 4 : Conformément à l’article 12 de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, le régulateur a pour principales attributions de :

a) promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé;

b) établir ou approuver les codes appropriés d’exploitation et de sûreté, de sécurité, de fiabilité et les normes de qualité;

c) définir les droits et obligations du consommateur relatifs à la fourniture et à l’utilisation des services d’électricité;

d) approuver les modifications des règles de marché;

e) surveiller le fonctionnement du marché de l’électricité;

f) prendre toutes mesures jugées nécessaires ou utiles pour une meilleure réalisation des missions de la régulation.

Article 5 : Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le régulateur est investi des pouvoirs les plus étendus d’investigation, de contrôle et de sanction. À cet égard, les dirigeants ou les représentants légaux des opérateurs lui fournissent tout renseignement qu’il juge nécessaire.

L’ARSE, ses préposés et/ou toutes personnes mandatées par elle peuvent, notamment, accéder aux locaux des opérateurs du sous-secteur de l’électricité, procéder sur pièces ou sur place, à toutes vérifications qu’ils jugent nécessaires, prélever tous échantillons et effectuer tous calculs et mesures appropriés, requérir la communication des livres, factures, documents techniques ou professionnels, incluant ceux à caractère confidentiel et en prendre copie, en cas de besoin

Article 6 : Le régulateur peut, lors de ses missions de contrôle, constater et sanctionner les manquements aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles régissant le secteur de l’énergie électrique.

Les sanctions pécuniaires instituées par la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad ou celles à instituer sont indépendantes de toutes procédures et de toutes sanctions administratives, civiles ou pénales qui pourraient être décidées par les autorités compétentes, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Article 7 : Le régulateur est consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de réglementation concernant le secteur de l’énergie électrique ainsi que sur toute décision de politique sectorielle.

Dans ce cas, les avis du Régulateur devront être rendus dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours.

Article 8 : Le régulateur est consulté par le Gouvernement sur tout sujet portant sur le secteur de l’énergie électrique.

Chapitre 3 : De la composition et de l’organisation du régulateur

Article 9 : Les organes du Régulateur sont :

  • Le Conseil de régulation;
  • La Direction générale.

Section 1 : Du Conseil de Régulation

Article 10 : Le Conseil de Régulation comprend neuf (9) membres dont un Président et composé comme suit :

Président  : Le Ministre en charge de l’énergie;

Membres :

  • Le Ministre en charge des Finances;
  • Le Ministre en charge de la Planification;
  • Le Ministre en charge de l’Administration du territoire;
  • Le Ministre en charge du Commerce;
  • Le Ministre en charge de l’Urbanisme;
  • Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement;
  • Le conseiller en charge de 1’Énergie à la Présidence de la République ;
  • Un (1) représentant des associations des consommateurs.

Article 11 : Le conseil de régulation est l’organe délibérant du régulateur. Il définit et oriente la politique générale et l’action du Régulateur, veille à son bon fonctionnement et évalue sa gestion.

À ce titre, il délibère sur les orientations générales du régulateur, notamment :

  • Le règlement des litiges;
  • La prise de sanctions;
  • L’avis sur les approbations des conventions;
  • L’octroi, le renouvellement et le retrait des licences;
  • Les règlements et décisions sur les activités du secteur;
  • Les comptes de fin d’exercice et les rapports d’activités.

Il approuve également :

  • L’organigramme;
  • Le règlement intérieur;
  • Le manuel de procédures administratives, comptables et financières;
  • Le projet de budget et le projet de la grille des rémunérations et des avantages à accorder au personnel;
  • Les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements;
  • Le statut applicable au personnel;
  • Les acquisitions de patrimoine;
  • Les comptes de fin d’exercice et les rapports d’activités;
  • Les plans de recrutement du personnel;
  • Les conventions avec les tiers, y compris celles relatives aux emprunts ayant une incidence sur le budget

Article 12 : Le conseil de régulation se réunit, sur convocation de son Président, une fois par trimestre. Le Président peut, en tant que de besoin, le réunir à tout moment. Une réunion du conseil de régulation est de droit, à la demande de deux (2) membres qui en précisent l’objet.

En cas d’absence ou d’empêchement du Président, la réunion est présidée par un intérimaire ou par le membre le plus âgé.

Article 13 : L’ordre du jour des réunions du conseil de régulation est arrêté par le Président. Il est transmis aux membres dix (10) jours au moins avant la session.

Article 14 : Le conseil de régulation ne peut se réunir valablement que si trois (3) au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.

Article 15 : Le conseil de régulation adopte son règlement intérieur qui précise notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédures applicables devant lui.

Article 16 : Le projet de compte-rendu des délibérations est soumis aux membres et adopté au début de la séance qui suit sa transmission.

Les comptes-rendus, décisions et avis sont signés par le Président du Régulateur ou, en cas d’absence, par le membre qui a assuré la Présidence du Conseil.

Article 17 : Pendant la durée de leur mandat, les membres du conseil de régulation perçoivent des indemnités de session.

Un arrêté interministériel des ministres chargés de l’énergie et des finances fixe le montant des indemnités de session.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 18 : Le régulateur est placé sous la responsabilité d’un Directeur général.

Le Directeur Général représente le régulateur dans ses rapports avec les tiers et a le pouvoir d’ester en justice.

Le Directeur général est assisté d’un Directeur général Adjoint dans l’accomplissement des attributions et des missions assignées à l’ARSE.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.

La fonction de Directeur général, de Directeur général adjoint et de Directeur est exclusive de toute autre activité professionnelle, sauf celle d’enseignement et/ou de recherche.

Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les Directeurs de l’ARSE ne peuvent prendre ou conserver des intérêts dans des entreprises en rapport avec l’objet du régulateur, ni occuper des fonctions dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

Article 19 : Le Directeur général a la qualité d’employeur, au sens de la législation du travail. Il recrute, nomme et licencie l’ensemble du personnel.

Toutefois les actes de recrutement, de nomination et de licenciement doivent faire l’objet d’une approbation par le conseil de régulation.

Il prépare et fait approuver par le conseil de régulation :

  • L’organigramme;
  • Le règlement intérieur;
  • Le manuel de procédures administratives, comptables et financières;
  • Le projet de budget et le projet de la grille des rémunérations et des avantages à accorder au personnel;
  • Les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements;
  • Le statut applicable au personnel;
  • Les acquisitions de patrimoine;
  • Les plans de recrutement du personnel.

Article 20 : Le Directeur général est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’autorité de régulation.

À cet titre, il :

  • Engage, liquide et ordonne les dépenses à la charge du Régulateur;
  • Liquide, ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit du régulateur;
  • Tient la comptabilité des deniers et des matières du régulateur à travers des livres et registres appropriés de nature à pouvoir dresser à tout moment la situation globale des dépenses et recettes.

Article 21 : Au plus tard trois (3) mois après la fin de l’exercice, le Directeur général établit un rapport sur les activités du régulateur au cours de l’année écoulée.

Ce rapport est présenté au Ministre chargé de l’énergie peut être publié sur le site du régulateur. Il expose également la situation de l’ensemble du secteur de l’énergie électrique.

Article 22 : L’organisation des services du régulateur est adoptée par décision du conseil de régulation, sur proposition du Directeur général.

Chapitre 4 : Du fonctionnement

Section 1 : De la coordination de la gestion administrative, technique et financière

Article 23 : Le Directeur général assure la bonne marche des services du régulateur au plan administratif, technique et financier.

Section 2 : De la gestion financière, comptable et des ressources

Article 24 : Le régulateur applique les règles de la comptabilité et est autorisée à ouvrir des comptes au trésor public et auprès des banques commerciales. Ces comptes sont administrés par le Directeur général, responsable et signataire de tout acte y relatif. Il doit faire contresigner les supports des opérations de retrait de fonds par le responsable financier de l’institution.

Article 25 : En vertu des dispositions de l’article 15 de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, les ressources du régulateur proviennent :

  • Des subventions de l’État;
  • Des subventions ou contributions des organisations internationales, organisations non gouvernementales, des Collectivités locales ou de toute autre personne morale ou physique;
  • Des dons et legs.

D’autres ressources peuvent lui être affectées.

Un règlement du conseil de régulation définit les modalités de perception du fonds de développement du secteur de l’énergie.

Article 26 : Programme d’activités et budget

L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Avant le début de chaque exercice, le régulateur prépare et soumet au conseil de régulation un programme d’activités et un budget indiquant les dépenses que le régulateur se propose d’engager pour cet exercice afin de remplir ses fonctions.

Le budget du Régulateur prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant.

Le Conseil de Régulation procède à son examen et à sa validation au plus tard un (1) mois avant la fin de l’année budgétaire en cours.

Le projet de budget approuvé par le conseil de régulation est soumis au Ministre chargé de l’énergie pour validation. Cette approbation est réputée acquise un (1) mois après la saisine du Ministre chargé de l’énergie si aucune objection n’a été émise.

Le budget est arrêté par le conseil de régulation pour permettre sa mise en exécution pour compter du 1er janvier de l’année suivante.

Article 27 : Fonctions de l’agent comptable

Les fonctions de l’agent comptable assignataire des recettes et des dépenses du régulateur sont assurées par le responsable chargé des finances qui tient ses comptes sur la base d’un plan comptable adapté au régulateur et extrait du plan comptable national.

Le plan comptable du régulateur est approuvé par le conseil de régulation.

À la fin de chaque exercice comptable, et au plus tard quarante-cinq (45) jours suivant sa clôture, le Directeur financier arrête les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé accompagné des documents annexes.

Il établit un rapport financier présentant l’évolution de la situation financière générale ainsi que l’état du budget du régulateur pendant l’année écoulée.

Les documents susvisés sont adressés dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice aux commissaires aux comptes pour l’organisation d’un audit.

Les documents dûment audités par le commissaire aux comptes sont présentés par le Directeur général, pour approbation, au conseil de régulation avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’exercice.

Article 28 : Contrôle de gestion et audit

La gestion administrative et financière du régulateur est soumise à un double contrôle interne et externe.

Le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle et d’audit.

Le contrôle externe est exercé à la fois par la chambre des comptes de la Cour suprême et par un commissaire aux comptes choisi par le conseil de régulation.

Les rapports d’audit établis à la suite des contrôles externes sont communiqués au conseil de régulation, et tenus à la disposition de la chambre des comptes de la Cour suprême.

Le régulateur reste assujetti au contrôle des autres corps compétents de l’État.

Section 3 : De la gestion des ressources humaines

Article 29 : Personnel de l’ARSE

Le personnel du régulateur bénéficie d’un statut propre approuvé par le conseil de régulation. Ce statut fait l’objet d’un accord collectif d’établissement négocié et conclu entre les représentants du personnel et le Directeur général, conformément au code du travail.

Le personnel du régulateur est constitué :

  • Des agents recrutés directement par le régulateur selon ses propres procédures en la matière;
  • Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès du régulateur.
  • Dans ce dernier cas, durant la période de détachement, ces agents bénéficieront du statut défini par le droit du travail du secteur privé et des rémunérations légitimes fixées par le conseil de régulation.

Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du personnel du régulateur sont fixés par le conseil de régulation.

Le personnel du régulateur ne doit en aucun cas être salarié, ou bénéficier de rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise du Secteur de l’énergie électrique.

Sections 4 : Des missions de contrôle dévolues au régulateur

Article 30 : Contrôles

Conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019, le régulateur est essentiellement un organe de contrôle, d’arbitrage et de régulation des activités du secteur.

À ce titre, il exerce, pour le compte de l’État un contrôle permanent sur ledit secteur pour s’assurer que  : les dispositions contenues dans les licences sont respectées par les exploitants et fournisseurs de services d’énergie électrique; le principe d’égalité de traitement des exploitants et fournisseurs de services d’énergie est respecté; les dispositions législatives et réglementaires en matière d’énergie électrique sont respectés par les titulaires de licence.

Article 31 : Enquêtes

Le régulateur est également une structure d’enquête, de vérification et d’analyse des informations recueillies par elle-même ou parvenues à elle par toute autre voie.

À ce titre, elle peut, d’autorité, initier des missions d’enquêtes, de vérification et d’informations sur place et sur pièces auprès des titulaires de licences et auprès de la clientèle, pour disposer d’éléments d’analyse des dysfonctionnements constatés et procéder à leur correction.

Le personnel commis aux missions d’enquête est assermenté, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi susvisée.

À ce titre, il peut procéder au contrôle des équipements, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux.

Les agents assermentés exercent leurs activités munis d’un ordre de mission délivré par le Directeur général et du manuel de procédure de contrôle dûment élaborés.

Ils bénéficient du concours des forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs missions.

Article 32 : Décisions de l’ARSE

Le Président veille à ce que toutes les décisions et tous les ordres du régulateur :

a) contiennent les bases des décisions ou des ordres;

b) soient correctement consignés par écrit; et

c) soient accessibles au public.

Le Régulateur motive, par écrit, toute décision affectant les droits de toute personne.

Les décisions du régulateur peuvent faire l’objet de recours en annulation devant les juridictions administratives compétentes, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi susvisée.

Article 33 : Consultations

Le régulateur peut tenir une audience sur toute question qui, en vertu de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au Secteur de l’énergie électrique au Tchad ou de toute autre loi, est requise et que le Régulateur détermine qu’elle présente un intérêt important pour le grand public.

Lorsque le Régulateur décide de tenir une audience, toutes les personnes ayant un intérêt dans cette matière doivent, dans la mesure du possible, être informées des questions en jeu et avoir la possibilité de présenter des observations, si elles le souhaitent.

Lorsque survient un problème entraînant la prise en compte d’une question professionnelle ou technique, le régulateur peut consulter la personne qui peut être qualifiée pour y donner son avis.

Article 34 : Informations et communications

Le régulateur organise la mise à disposition du public de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, des avis d’appel d’offres et cahiers des charges relatifs au secteur.

Il publie une revue semestrielle dénommée « Journal officiel de l’ARSE » reprenant l’ensemble des décisions, avis, mises en demeure, comptes rendus d’appels d’offres et informations significatives relatives à son activité.

Le Régulateur présente chaque année au Ministre chargé de l’énergie, avant le 30 juillet, un rapport qui rend compte, au titre de l’exercice précédent, de son activité, de l’exécution de son budget et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur de l’énergie.

Article 35 : Règlements d’application

Conformément à l’article 102 de la loi ci-dessus citée, le régulateur doit prendre des règlements d’application ou actes précisant les méthodes et procédures utilisées pour la réalisation de ses fonctions dont :

  • Les procédures d’auditions, d’arbitrage et de médiation;
  • Les procédures de réalisation des enquêtes;
  • Les modalités d’octroi et de délivrance des licences;
  • Les droits et obligations des détenteurs de licence;
  • Les procédures de modification et d’annulation de licence;
  • Les normes de performances des détenteurs de licence;
  • La nature, la périodicité, les formats et les modalités de collecte des informations auprès des opérateurs;
  • Les modalités de mise en œuvre des obligations des détenteurs de licence;
  • Les frais, redevances et autres charges exigibles des détenteurs de licence et les modalités de leur perception;
  • La réglementation des investissements, la gestion des actifs et leur rémunération;
  • Les procédures de traitement des plaintes et de gestion des réclamations;
  • Les procédures de coupure et de remise;
  • La procédure à suivre pour les transactions des licences;
  • Les procédures de surveillance du marché de l’électricité;
  • Les conditions et modalités d’accès des tiers aux réseaux;
  • Les incitations et pénalités en cas de respect ou non de la réglementation;
  • Les indicateurs de qualité de service;
  • Les procédures d’instruction des litiges;
  • Les modalités de mise en œuvre et la nature des sanctions pécuniaires.

Article 36 : Règlement des litiges

Le Régulateur enregistre et instruit les litiges qui ne le mettent pas en cause et qui lui sont soumis par des consommateurs, opérateurs et actionnaires.

Il prononce ses décisions d’arbitrage selon des principes d’objectivité et de non-discrimination, dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur. Les décisions du régulateur peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre administrative de la Cour d’appel.

Pour tous les avis qui sont requis, le régulateur devra se prononcer dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours.

Dans l’instruction des litiges, le régulateur peut entendre toute personne physique ou morale de droit privé ou public exerçant dans le secteur en vue d’obtenir les informations pertinentes pour l’examen du litige. L’information devra être traitée dans le strict respect du secret professionnel.

Le régulateur ne peut s’autosaisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois (3) ans s’il n’a été procédé auparavant à aucun acte tendant à leur recherche ou à leur constatation.

Chapitre 5 : Des sanctions

Article 37 : Conformément aux dispositions de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, il est appliqué aux infractions commises en matière d’électricité les sanctions pénales et des sanctions administratives.

Section 1 : Des sanctions pénales

Article 38 : Quiconque exerce les activités définies dans la présente loi sans autorisation préalable est passible d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de F CFA et/ou d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Article 39 : Quiconque, sans avoir obtenu le certificat de conformité, met en service une installation ou un moyen de production, de transport, d’importation, d’exportation ou de distribution de l’électricité, est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de F CFA et d’une peine d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 40 : Est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de F CFA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exerce les activités visées par la présente Loi, en dépit de l’interdiction prononcée par l’autorité compétente.

Article 41 : Est passible d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de F CFA et d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait obstacle au contrôle des agents dûment commis à cette mission.

Article 42 : L’importation ou l’exportation de l’électricité, sans être titulaire de l’autorisation à cet effet, est passible d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de F CFA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines.

Article 43 : Les juridictions saisies pour l’une des infractions visées à l’article 104 ci-dessus peuvent, à la demande du Ministère en charge de l’énergie, ordonner la confiscation au profit de l’État tchadien du matériel et des installations ayant servi à la commission de l’infraction.

Section 2 : Des sanctions administratives

Article 44 : Sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur, et sous réserve d’une mise en demeure préalable, le Régulateur peut infliger au contrevenant l’une des sanctions pécuniaires suivantes :

  • Défaut de déclaration : 100.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Défaut d’autorisation : 500.000 à 15.000.000 de F CFA;
  • Défaut d’homologation des installations électriques intérieures :
  • Usagers : 100.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Fournisseurs de matériels : 500.000 à 2.000.000 de F CFA;
  • Fabricants de matériels : 2.500.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à l’usage par l’exploitant des servitudes : 100.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Obstruction de contrôle des agents assermentés :
  • Opérateur soumis au régime de déclaration : 100.000 à 3.000.000 de F CFA;
  • Opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Opérateur soumis au régime de délégation : 5.000.000 à l 0.000.000 de F CFA;
  • Propriétaire d’une installation électrique intérieure haute tension : 500.000 à 5.000.000 de FCFA;
  • Propriétaire d’une installation électrique intérieure moyenne tension : 1.000.000 à l 0.000.000 de F CFA;
  • Importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500.000 à 5.000.000 de F CFA.

Chapitre 6 : Des dispositions finales

Article 45 : Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le ,08 novembre 2019

Par le Président de la République

IDRISS DEBY ITNO

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie

MAHAMAT HAMID KOUA