Décret N°1841/PR/MPME/2019 du 08 novembre 2019 portant conditions et modalités de délivrance de licence de production de l'électricité
Décret 19-1841
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : En application des dispositions des articles 26 et suivants de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de délivrance des licences de production d’électricité.
Article 2 : Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur construction, à l’obtention d’une licence de production.
La licence de production concerne :
- Toute installation de production d’électricité dont l’énergie est destinée à la vente;
- Tout aménagement ou extension d’installation engendrant une augmentation de plus de dix pour cent (10%) de la capacité installée; toute extension de capacité d’installation faisant passer d’un régime de déclaration à un régime de licence.
Pour des puissances installées inférieures à un (1) mégawatt (MW), les installations sont soumises à un régime de déclaration lorsque l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation.
On entend par puissance installée d’une centrale de production d’électricité : la somme des puissances nominales aux conditions de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.
Article 3 : Les licences de production d’énergie électrique sont octroyées à l’issue d’une procédure d’appel à concurrence ou sur demande du producteur indépendant.
Les licences de production sont accordées au regard des critères ci-après :
a) la capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la licence est accordée;
b) l’expérience dans le domaine de la production d’énergie électrique;
c) l’aptitude au respect des règles en matière de protection des personnes, des biens et de l’environnement;
d) l’aptitude à assumer la responsabilité découlant de l’activité de production d’énergie électrique;
e) l’aptitude à promouvoir les capacités de production d’énergie électrique fondées sur des sources d’énergie conformes à la politique énergétique du Tchad;
f) la capacité à assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service public de l’énergie électrique;
g) la compétitivité des prix de cession de l’énergie électrique produite.
Chapitre 2 : Procédure d’octroi des licences de production sur demande
Article 4 : Toute demande de licence de production est adressée au ministre chargé de l’Énergie.
Elle doit être accompagnée des frais d’instruction prescrits.
La demande doit comprendre :
a) une description du demandeur, y compris les relations verticales et horizontales avec d’autres personnes exerçant des activités de production, de transport et de distribution, l’importation ou l’exportation d’électricité, le commerce ou toute autre activité prescrite s’y rapportant
b) les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation;
c) une description technique de l’installation de production à construire, y compris des cartes et des diagrammes, le cas échéant;
d) une description générale du type de clients à desservir et des politiques de tarification et de prix à appliquer;
e) les plans et l’aptitude du demandeur à se conformer à la législation et la réglementation applicables en matière de travail, de santé, de sécurité et d’environnement et à toutes autres exigences applicables;
f) une spécification détaillée des services qui seront rendus en vertu de la licence; et
g) toute autre information que le demandeur juge utile de fournir pour étayer ladite demande.
Article 5 : Le Ministre chargé de l’Énergie procède à l’examen préliminaire de la demande de licence dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la demande.
Au terme de ce délai, et si le dossier est jugé conforme, le Ministre chargé de l’Énergie délivre un accusé de réception. Dans le cas contraire, le Ministre chargé de l’Énergie retourne le dossier au demandeur, pour sa mise en conformité.
Le Ministre chargé de l’Énergie transmet la demande de licence à l’autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique (ARSE) et dénommée (“Régulateur’), pour instruction
Article 6 : Le Régulateur procède à la publication de la demande de licence dans les médias publics et privés, sur son site pour un délai qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours. Cette publication doit comporter :
a) L’identité et l’adresse du demandeur;
b) Les principales caractéristiques de l’installation, notamment la localisation du projet, la capacité de production à installer, les sources d’énergie, la technologie et le procédé utilisés;
c) Le lieu où la demande pourra être consultée par le public;
d) le délai dans lequel les objections à la délivrance de la licence peuvent être déposées auprès du Régulateur;
e) L’adresse du Régulateur où les objections peuvent être envoyées.
Article 7 : Dans la procédure d’instruction d’une demande, le Régulateur peut présenter au demandeur toutes les objections qu’il juge pertinentes et permettre à celui-ci d’y répondre.
Il est également fondé à solliciter du demandeur des compléments d’informations qu’il estime nécessaires.
Article 8 : Le Régulateur statue sur la demande de licence de production, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours :
a) Après l’expiration du délai visé à l’article 6, d) ci-dessus, si aucune objection n’a été reçue; ou
b) Après avoir reçu les informations visées à l’article 6, b) ci-dessus.
L’avis du Régulateur est motivé et établi, conformément aux prescriptions de son règlement intérieur.
Le Ministre chargé de l’Énergie dispose d’un délai de quinze (15) jours pour délivrer, par arrêté, la licence demandée ou pour faire connaître son refus de délivrer cette licence.
L’arrêté du Ministre est publié sur le site web du Régulateur.
Article 9 : Conditions de licence
Pour donner son avis, le Régulateur tient compte des aspects suivants :
a) Les informations et documents requis aux fins de la licence cités dans le présent décret;
b) La période de validité de la licence;
c) Les coûts et charges des activités;
d) Les revenus requis;
e) Les objectifs de performance;
f) Les types de sources d’énergie à partir desquels l’électricité doit être produite;
g) Le respect des normes et exigences en matière de santé, de sécurité et d’environnement;
h) Le respect de tout règlement ou code établi en vertu de la loi relative au Secteur de l’énergie électrique;
i) La conformité aux normes et aux exigences d’efficacité énergétique;
j) Toute autre condition prescrite.
Chapitre 3 : Procédure d’octroi des licences de production d’électricité sur appel d’offres
Article 10 : Des Procédures de l’appel à concurrence
Lorsque le Régulateur décide, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, de lancer un appel d’offres pour la construction des nouvelles installations de production de l’électricité, le cahier des charges de l’appel d’offres précisera, notamment, le contenu du dossier à fournir par le candidat en vue de l’octroi de la licence de production.
Conformément à l’article 29 de la loi susvisée, le soumissionnaire retenu bénéficie de la licence de production.
Article 11 : En cas d’appel à concurrence pour l’octroi de la licence de production d’énergie électrique, le Ministère en charge de l’Énergie soumet au Régulateur un projet de dossier d’appel d’offres pour avis, dans un délai de quarante-cinq (45) jours.
L’appel à concurrence est publié par le Régulateur suivant les procédures en vigueur, en vue de susciter des offres.
Le dossier d’appel à concurrence doit indiquer notamment :
a) La localisation souhaitée des installations de production, la capacité de production et le type d’énergie ou de technologie à utiliser;
b) La durée des contrats d’achat à conclure entre l’acheteur et le producteur indépendant;
c) Une description, sous forme de projet de contrat, des termes et des prix de l’énergie électrique que l’acheteur se propose d’acquérir auprès du producteur;
d) Les conditions de financement du raccordement des installations de production au réseau;
e) Les modalités de soumission des offres;
f) Les différentes étapes de l’appel à concurrence;
g) Le délai de réception des offres.
Chapitre 4 : Des dispositions diverses
Article 12 : Modification de licence
Les modifications des caractéristiques principales d’une installation existante, autres que l’augmentation de la capacité de moins de dix pour cent (10%), doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance du Ministre chargé de l’Énergie. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une demande de licence ou d’une déclaration.
La demande de modification de licence est soumise à la même procédure que la demande d’octroi de licence.
Article 13 : Transfert de licence
En cas de changement du titulaire de licence, ce dernier et le nouveau pétitionnaire adressent, au préalable, au Ministre chargé de l’Énergie, une demande conjointe de transfert de licence.
Cette demande comporte les informations mentionnées ci-dessous :
Les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du nouveau demandeur et la qualité de son organisation.
Toute autre information que le nouveau demandeur jugera utile de fournir pour étayer ladite demande, sans préjuger d’autres informations que le Ministre chargé de l’Énergie pourrait requérir pour l’analyse du dossier.
La demande de transfert est soumise à la même procédure que la demande d’octroi de licence.
Article 14 : Des frais d’instruction de licence
Les frais à payer au Régulateur pour l’instruction du dossier de demande d’octroi de licence sont fixés par le Ministre chargé de l’Énergie, sur proposition du Régulateur.
Article 15 : Du renouvellement de la licence
La licence est renouvelée conformément aux dispositions du présent décret, pour une période ne pouvant excéder la période initiale.
Le dossier de renouvellement doit parvenir au Ministère chargé de l’Énergie, six (6) mois avant l’expiration de la licence.
Article 16 : De l’arrêt d’exploitation
En cas de projection d’arrêt définitif de l’exploitation d’une installation, le détenteur de licence doit en informer le Ministre chargé de l’Énergie, quarante-huit (48) mois avant l’arrêt de l’installation, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il doit notifier l’arrêt définitif de l’installation au Ministre chargé de l’Énergie, dans le mois qui suit ce délai de quarante-huit (48) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 17 : Du retrait de licence
La licence de production est retirée dans les cas suivants :
- Si la réalisation de la nouvelle installation ou la modification de l’installation existante n’a pas connu un début d’exécution, dans un délai de douze (12) mois, à partir de la date de délivrance de la licence;
- Si une installation n’est pas exploitée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois; ou en cas de manquement grave par le producteur concerné à ses obligations légales, réglementaires et contractuelles.
- Le retrait de la licence est prononcé après que l’intéressé eut été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu’il eut reçu notification des griefs et eut été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Chapitre 5 : Des dispositions transitoires et finales
Article 18 : Les licences de production d’électricité délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent en vigueur. Elles sont soumises au régime juridique sous lequel elles ont été délivrées.
Article 19 : Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 08 novembre 2019
Par le Président de la République
IDRISS DEBY ITNO
Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie
MAHAMAT HAMID KOUA