Décret N°1840/PR/MPME/2019 du 08 novembre 2019 fixant les modalités d'alimentation et d'accès des tiers aux réseaux électriques
Décret 19-1840
Décrète:
Article 1er : En application de la loi N°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de l’électricité.
Article 2 : L’alimentation des clients éligibles en énergie électrique peut s’opérer à travers des contrats de fourniture bilatéraux avec les distributeurs d’électricité.
Article 3 : Dans le cadre des contrats bilatéraux, les clients éligibles ont le droit de négocier les quantités avec les fournisseurs de leur choix. Les transactions sont formalisées par des contrats conformes au contrat-type publié par l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique, en abrégé ARSE, dénommée “Régulateur”.
Article 4 : Aux fins de la conduite du système électrique, les distributeurs et les clients éligibles sont tenus de déclarer au gestionnaire du réseau de transport, agissant en qualité d’opérateur du système, les quantités conclues dans le cadre des contrats bilatéraux de fourniture d’électricité.
La nature des informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que leur périodicité sont arrêtées par les gestionnaires de réseaux, en concertation avec les distributeurs concernés.
Article 5 : Les clients éligibles sont tenus de déposer auprès du Régulateur, un (1) mois au plus tard après la date de leur signature, une copie des contrats d’achat et de vente d’énergie électrique.
Article 6 : L’accès au réseau est accordé par le gestionnaire de réseau.
L’accès des tiers aux réseaux se fait de manière non discriminatoire.
Article 7 : Le gestionnaire de réseau ne peut refuser l’accès au réseau qu’en cas d’insuffisance avérée de capacité de production
Les motifs de refus ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité, à la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement
Article 8 : Si l’accès ne peut être accordé en totalité pour la puissance demandée pour insuffisance de capacité sur le réseau, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation de raccordement propose au client le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer. Il informe aussi le client des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité.
Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrirait pas dans le cadre du plan de développement du réseau, l’opérateur donnant l’accès propose au client, et aux frais de ce dernier, une solution de raccordement avec anticipation de la réalisation des ouvrages.
Article 9 : Les gestionnaires des réseaux mettent à la disposition des utilisateurs toutes informations utiles concernant les ouvrages les desservant, notamment :
- Les schémas d’exploitation en fonctionnement normal et en secours, en précisant leur fiabilité dans des conditions climatiques variables, les charges actuelles et les capacités disponibles des réseaux;
- Les caractéristiques techniques des réseaux et des installations;
- Les points d’entrée et de sortie et les interconnexions avec d’autres réseaux;
- Les plans de développement des réseaux approuvés par le Régulateur, avec indication des conséquences de ce développement sur les performances et la fiabilité du réseau;
- Le plan des capacités d’interconnexion sur une période de dix (10) ans.
Article 10 : Les gestionnaires de réseaux mettent en place des systèmes sécurisés d’informations permettant la confidentialité des données sensibles et assurant aux utilisateurs l’accès transparent aux informations non sensibles qui concernent les autres utilisateurs.
Ils tiennent des informations mises à jour sur la capacité déjà allouée et celle encore disponible à chaque point d’injection et de soutirage.
Pour le réseau de transport de l’électricité, l’opérateur du système doit préciser les capacités allouées aux échanges internationaux.
Article 11 : L’opérateur du système et les gestionnaires des réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à raccorder aux réseaux les données nécessaires :
- À la conduite des systèmes électriques;
- Aux besoins de raccordement auxdits réseaux;
- Aux procédures applicables en cas d’urgence.
Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir toutes les informations dont les gestionnaires du réseau de transport et/ou de distribution ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de maintenance et de conduite.
Ces informations concernent notamment :
- Les prévisions sur dix (10) ans de la demande à chaque point de livraison avec leurs modulations;
- La quantité de charge interruptible contractuelle, y compris les conditions d’interruption;
- La capacité de délestage de charge par point de livraison;
- Les rapports de perturbations.
Les informations requises sont spécifiées dans les conditions particulières du contrat d’accès, objet de l’article 16 ci-dessous.
Outre les informations énumérées ci-dessus, l’utilisateur bénéficiant de l’accès au réseau doit fournir, à la demande de l’opérateur du système ou du gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l’exploitation de son unité. Ces renseignements pourraient inclure, entre autres, des valeurs mesurées en kw, kwh, kVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence, l’état des disjoncteurs et toutes les autres données nécessaires à une exploitation fiable.
Article 12 : Les conditions et modalités d’échange d’informations destinées au Régulateur sont arrêtées par celui-ci, en concertation avec l’opérateur du système et les gestionnaires des réseaux.
Elles portent sur :
- La nature et la forme des supports d’informations ;
- Les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications ;
- Les mesures de garantie de confidentialité des informations sensibles ;
- Les délais à respecter et la périodicité des échanges d’informations.
Article 13 : La demande d’accès au réseau de l’électricité demande de raccordement. Elle est formulée auprès du gestionnaire du réseau de l’électricité.
Article 14 : Pour l’accès aux réseaux électriques, le gestionnaire du réseau réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande.
Article 15 : Après accord pour la capacité demandée et la solution technique de raccordement retenue, le gestionnaire du réseau concerné doit conclure un contrat d’accès avec le demandeur, deux (2) mois au maximum avant la date prévue de fin des travaux de raccordement au réseau concerné.
Les conditions de raccordement aux réseaux de transport sont fixées conformément aux règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique définies par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Article 16 : Le contrat d’accès conclu entre les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux est établi dans le respect des dispositions du présent décret.
Le contrat d’accès doit nécessairement comporter des stipulations relatives aux:
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Conditions générales établies par le gestionnaire du réseau et approuvées par le Régulateur, et traitant des modalités d’accès au réseau, notamment des mesures et décomptes, puissance mise à disposition, continuité de la fourniture, responsabilité et conditions de facturation;
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Conditions particulières précisant, notamment, l’identification de l’utilisateur ou de son représentant qui contracte l’accès, le point d’accès, la capacité allouée, la durée du contrat, les engagements en matière de qualité et de continuité de la fourniture, les modalités de mesure et de décompte, les modalités de facturation de l’utilisation du réseau, les conditions techniques de raccordement ainsi que les modalités d’échange d’informations.
Article 17 : L’accès au réseau pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport, à la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République.
Article 18 : Les utilisateurs disposant déjà d’un contrat d’accès au réseau et désirant une augmentation de capacité formulent leur demande, conformément aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Article 19 : Sauf contrainte avérée et dûment justifiée par l’opérateur du système ou le gestionnaire du réseau concerné, le fournisseur qui remplace un autre auprès d’un client final jouit des mêmes droits que le fournisseur qu’il remplace.
Article 20 : Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de l’électricité sont fixés par le ministre chargé de l’énergie sur proposition du Régulateur. Les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans le contrat d’accès.
Article 21 : Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié et enregistré au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 08 novembre 2019
Par le Président de la République
IDRISS DEBY ITNO
Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie
MAHAMAT HAMID KOUA