Décret N°1838/PR/MPME/2019 du 08 novembre 2019 portant Politique de Publication des Informations dans les Industries Extractives
Décret 19-1838
Décrète :
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi N°018/PR/2016 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances Publiques.
Il vise notamment à promouvoir :
- Le renforcement des systèmes gouvernementaux en matière de transparence des opérations et de reddition des comptes ;
- L’obtention de l’information afin que les citoyens puissent être mieux informés des opérations liées à l’exploitation des ressources naturelles relatives aux mines et au pétrole ;
- L’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance des citoyens envers l’administration publique.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
Documentation Contractuelle : le texte intégral de tout contrat, licence, concession, accord de partage de production ou autre accord conclu par ou avec le gouvernement et fixant les conditions d’exploitation de ressources pétrolières, gazières et minières, y compris le texte intégral de tout addenda, annexe ou avenant fixant les détails relatifs aux droits d’exploitation mentionnés de ressources pétrolières, gazières et minières, ou à leur exécution et le texte intégral de toute modification ou de tout amendement desdits documents;
Information : La documentation contractuelle et les licences telles que définies dans le présent décret et qui renvoie à toute information dont la publication est exigée conformément à la loi N°0l8/PR/2016 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances;
Licence : le texte intégral de tout bail, titre, licence ou permis par lequel le gouvernement octroie à une entreprise (ou à plusieurs entreprises), ou à un ou plusieurs individus, les droits afférents à l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et/ou minérales, y compris le texte intégral de tout addenda, annexe ou avenant et le texte intégral de toute modification ou de tout amendement desdits documents ;
Opération minière : Toute activité de l’artisanat minier et de l’exploitation artisanale semi mécanisée, de reconnaissance, de recherche, d’exploitation, de traitement ou de transport de substances minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux de surface.
Opérations Pétrolières : Toutes les opérations de recherches, d’évaluation, de développement, d’exploitation, de séparation, de traitement, de stockage, de transport et de commercialisation des hydrocarbures jusqu’au point de livraison, de remise en état des sites (opérations RES) effectuées par le contractant dans le cadre d’un contrat pétroliers, y compris le traitement du gaz naturel, mais à l’exclusion du raffinage et de distribution de produits pétroliers ;
Publication des informations : La publication proactive de l’information par l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande ;
Tiers : toute personne physique ou morale, autre que l’organisme concerné détenteur de l’information, demandeur d’accès à l’information relative aux activités du secteur minier et pétrolier.
Chapitre 2 : De la publication de l’information
Article 3 : Les personnes assujetties à la publication de l’Information sont tenues de :
- Publier ladite information dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa date de signature ou la date d’effet ;
- Mettre à la disposition du public l’information dans des formats interrogeables, sur des portails en ligne et par le biais de systèmes gouvernementaux interconnectés.
L’information doit être publiée par tous les établissements publics soumis au principe de transparence et de bonne gouvernance conformément aux textes en vigueur.
Article 4 : Le ministère en charge du Pétrole et le ministère en charge des Mines et l’ITIE-Tchad sont tenues de :
- Publier l’information sur un site web conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret;
- Mettre à jour le site web tous les trois (3) mois à la suite à tout changement ou modification de l’information survenu après la dernière mis à jour.
En plus de l’information telle que définie à l’article 2 du présent décret, le site web doit comporter :
- Le cadre juridique et réglementaire régissant la documentation contractuelle et les titres miniers ;
- Les formulaires de demande d’information, les procédures de recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme concerné;
- Les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la loi N°18/PR/2016 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, y compris les rapports trimestriels et annuels.
Article 5 : Les organismes assujettis à la publication de l’information sont tenus de fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’information en cas d’handicape ou d’incapacité de lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle.
Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès de l’organisme concerné contre la délivrance obligatoire d’un récépissé, soit par lettre recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 6 : Les organismes soumis aux dispositions du présent décret, peuvent organiser les différentes activités relatives à la publication de l’information dans le cadre d’une structure mise en place à cet effet, présidée par le Directeur générale du département ministériel, le Secrétaire général ou le Directeur général de l’institution. Les conditions de création de cet organisme interne, sont fixées par décret.
Article 7 : Les organismes soumis au présent décret sont tenus de :
- Réceptionner les demandes d’information, les traiter et répondre aux demandeurs.
- Assurer la coordination des activités relatives à la publication des informations.
- Préparer un plan d’action pour la mise en œuvre de la politique de publication des informations, comportant des objectifs clairs et un calendrier fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et ce, sous la tutelle du chef de département ministériel ou de l’institution concernée.
- Préparer un rapport d’activité annuel relatif à la publication des informations dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme. Ce rapport comporte les suggestions, les recommandations nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la politique de publication des informations, les données statistiques sur le nombre des demandes d’accès aux informations déposées, les demandes ayant donné lieu à une réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises en matière d’accès à l’information sur initiative de l’organisme concerné, la gestion des documents et la formation des agents.
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action et l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
Article 8 : Les organismes soumis aux dispositions du présent décret peuvent sur leur propre initiative ou à la suite de la proposition de leur structure en charge de l’information et de la communication, créer des commissions consultatives chargées de promouvoir la politique de publication de 1’information, sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent décret.
Les commissions consultatives chargées de faire la promotion de la publication de l’information mentionnées ci-dessus sont créées par décision du chef de l’organisme concerné.
Article 9 : Tous les organismes soumis aux dispositions du présent décret, sont tenus de prévoir les ressources nécessaires aux programmes et activités relatifs à la publication de l’information.
Chapitre 3 : Des recours contre les décisions de non publication de l’information
Article 10 : Le demandeur d’information non satisfait de la réponse à sa demande, peut avoir un recours auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision.
Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de sa requête.
Article 11 : Le demandeur d’information peut saisir la juridiction compétente dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision ou de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 8 du présent décret.
Chapitre 4 : Des sanctions
Article 12 : Est puni d’une amende définie par les dispositions légales et réglementaires, quiconque entrave intentionnellement la publication de l’information.
Article 13 : Est puni de la sanction prévue par le code pénal, quiconque endommage intentionnellement l’information d’une manière illégale ou incite une autre personne à le faire.
Article 14 : Sans préjudice des sanctions prévues par le présent décret, tout agent public ne respectant pas les dispositions du présent décret, fera l’objet de procédure disciplinaire conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 15 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 08 novembre 2019 Par le Président de la République
IDRISS DEBY ITNO
Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie
MAHAMM HAMID KOUA