Décret n°1612/PR/MATDHU/2019 du 3 octobre 2019 portant organisation de la profession et création de l'Ordre National des Ingénieurs Civils en République du Tchad (ONIC-T)
Décret 19-1612
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De l’objet et de la définition de la profession d’ingénieur civil
Article 1er : Le présent décret a pour objet l’organisation de la profession et la création de l’Ordre National des Ingénieurs Civils en République du Tchad.
Article 2 : Aux termes du présent décret, est qualifié « Ingénieur civil », le titulaire d’un diplôme délivré par une école agréée et reconnue par l’Etat tchadien à l’issue d’une formation de cinq (05) années après le Baccalauréat de l’Enseignement du Second degré ou son équivalent dans les domaines suivants :
- Génie Civil ;
- Génie Rural;
- Bâtiments ;
- Equipements.
A partir de la date de signature de ce décret, sont également considérés comme ingénieurs dans les domaines précités, les titulaires d’un diplôme d’ingénieur des travaux (Bac+3) ayant à leur actif dix (10) années d’expériences.
Article 3 : Les domaines d’intervention de l’Ingénieur Civil portent sur :
- Les bâtiments ;
- Les ouvrages d’art ;
- Les infrastructures de transports ;
- Les ouvrages hydrauliques ;
- Les voiries, réseaux divers (VRD) et assainissement ;
- Les Infrastructures Industrielles ;
- Les infrastructures et équipements urbains et ruraux.
Chapitre 2 : De la mission et des conditions d’exercice de la profession d’ingénieur civil
Section 1 : De la mission d’ingénieur civil
Article 4 : La mission d’ingénieur pour une opération d’ingénierie civil comprend tout ou partie des prestations ci-dessous :
- la conception technique des ouvrages;
- la direction et la coordination des études en matière d’Ingénierie;
- l’assistance technique au Maître d’ouvrage pour le bon déroulement de l’opération;
- le contrôle technique et l’expertise des ouvrages en matière de sécurité et auprès des Tribunaux.
Section 2 : Des conditions d’exercice
Article 5 : L’Ingénieur doit exercer sa profession selon les cas dans les conditions suivantes :
A. Personne physique
- Etre de nationalité tchadienne ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité ;
- Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Constructions Civiles ou tout autre diplôme équivalent reconnu par l’Etat dans les domaines concernés conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret ;
- Etre résident en République du Tchad ;
- Etre de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ;
- Etre inscrit au Tableau de l’Ordre National des Ingénieurs civils.
B. Personne morale
- Etre de droit tchadien ;
- Avoir la compétence professionnelle et morale requise ;
- Etre inscrit au Tableau de l’Ordre national des ingénieurs civils;
- Avoir son domicile professionnel en République du Tchad ;
- Avoir contracté une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité civile;
- N’avoir pas été déclaré en faillite ou en état de liquidation judiciaire ;
- Disposer d’un effectif d’au moins trente pour cent (30%) des ingénieurs inscrits au Tableau de l’ordre national pour le cas des bureaux d’études étrangers.
Article 6 : Les ingénieurs inscrits au Tableau de l’Ordre national doivent prêter serment devant la Cour d’Appel de leur ressort territorial en ce terme « Je m’engage à exercer ma profession avec conscience et probité et à respecter la loi et la déontologie du métier ».
Chapitre 3 : De l’exercice de la profession d’ingénieur civil
Section 1 : En tant qu’employé
A. Du secteur public
Article 7 : Les Ingénieurs servant dans les Administrations publiques et oyant le statut de fonctionnaires sont soumis aux règles de discipline fixées par le statut général de la Fonction Publique et par les statuts particuliers régissant leurs corps.
B. Du secteur privé
Article 8 : Ne peut exercer la fonction d’ingénieur en tant qu’employé du secteur privé que ceux inscrits au Tableau de l’Ordre National ou détenant un permis délivré par l’Ordre National et dont les modalités seront définies dans le règlement intérieur.
C. Du secteur des collectivités autonomes
Article 9 : Les Ingénieurs Civils servant dons les Collectivités Autonomes sont soumis aux règles de discipline fixées par la Convention Collective applicable ou personnel de ces Institutions et par les textes régissant leurs corps professionnels dont les modalités seront définies dons le Règlement Intérieur.
Section 2 : En clientèle privée
Article 10 : L’exercice de la profession d’Ingénieur civil en clientèle privée (bureaux d’études techniques, consultant individuel) est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre National des Ingénieurs Civils dons les conditions et modalités fixées par les textes en vigueur en République du Tchad.
Article 11 : L’Ingénieur qui s’installe en clientèle privée, équipe et utilise, pour son compte personnel, un cabinet d’études et de conseils où il procède à l’accueil de ses clients aux fins d’accomplissement des prestations de sa profession.
Article 12 : Tous les travaux d’un ouvrage nécessitant la couverture d’une police d’assurance doivent préalablement être approuvés, signés et exécutés par un ingénieur inscrit au Tableau de l’Ordre National.
Article 13 : Dans l’exercice de sa profession et notamment dans le cadre des prestations de services, l’Ingénieur Civil est tenu au respect des normes en vigueur et reconnues au Tchad.
Article 14 : Dans l’exercice de sa profession, l’Ingénieur Civil est responsable :
- de l’exclusivité des études techniques d’exécution;
- de la mise en œuvre des résultats des études;
- du contrôle de quantité, de qualité et de conformité de mise en œuvre des ouvrages;
- de l’application et du respect des normes en vigueur et reconnues au Tchad;
- des missions d’expertises.
Article 15 : L’ingénieur de nationalité étrangère ne peut exercer en clientèle privée qu’en s’associant avec un confrère de nationalité tchadienne remplissant les conditions prévues à l’article 20 du présent décret.
Article 16 : L’Ingénieur peut être maître d’œuvre ou maître d’œuvre délégué pour les domaines d’interventions définis à l’article 3 du présent décret.
Article 17 : Dans le cadre de la conception et de l’exécution d’un ouvrage, tous les plans d’exécution et notes do calculs ainsi que les vérifications nécessaires sont établis exclusivement par un Ingénieur ou un Ingénieur Conseil inscrit au tableau de l’Ordre.
Article 18 : Pour l’obtention d’un permis de construire, de démolir, de modification des édifices en volume et/ou de démolir, le dossier technique doit requérir le visa d’un ingénieur conseil inscrit au tableau de l’ordre national conformément aux dispositions du Décret N°1399/PR/MATDHU/2018 du 15 mars 2018, portant réglementation de la délivrance des actes d’urbanisme.
Chapitre 4 : De l’association temporaire entre ingénieurs civils
Article 19 : L’association temporaire est le fait, pour un ou plusieurs Ingénieurs nationaux inscrits au Tableau de l’Ordre national, de participer avec d’autres Ingénieurs nationaux ou étrangers à la conception ou à l’exécution d’un projet d’ingénierie.
Article 20 : En cas d’association entre un Ingénieur national agréé et un Ingénieur étranger agréé, le projet d’Ingénierie doit être signé par les deux parties. La part de l’ingénieur national ne doit pas être inférieure à quarante pour cent (40%) du volume de prestations, lorsqu’il s’agit d’un projet d’Ingénierie réservé au seul ingénieur national. Cette part sera de trente-cinq pour cent (35%) au moins, lorsqu’il s’agit de projets ouverts aux ingénieurs civils étrangers.
Article 21 : Dans le cadre d’appel d’offres international, les ingénieurs civils étrangers doivent solliciter un agrément temporaire lié au projet spécifique auprès de l’Ordre national.
Article 22 : L’association temporaire entre Ingénieurs civils étrangers et nationaux doit respecter les conditions suivantes :
- Dans le cadre d’appel à la concurrence ou de tout projet de conception exigeant une mission d’ingénierie, les Ingénieurs étrangers doivent obligatoirement s’associer avec un ou plusieurs Ingénieurs nationaux pour la présentation des offres.
- Des étrangers ainsi autorisés ne pourront pas exercer la profession au-delà de l’appel d’offres et de la période de leur mission ;
- Un Ingénieur étranger ne pourra intervenir même temporairement sur un projet à exécuter au Tchad, sauf s’il s’associe à un ingénieur national, inscrit au Tableau de l’Ordre;
- L’association entre les Ingénieurs étrangers et les ingénieurs nationaux implique nécessairement :
- la nomination par les deux (2) parties d’un mandataire commun au terme d’un acte de groupement. Toutefois, pour des projets, à compétence égale, le Mandataire doit être exclusivement un Ingénieur National;
- l’information par courrier contre récépissé du Conseil de l’Ordre national.
Article 23 : Aucun ouvrage et/ou édifice, quel que soit son volume, ne peut être réalisé en République du Tchad sans l’implication d’un ou de plusieurs ingénieurs civils nationaux inscrit (s) au Tableau de l’Ordre.
La liste des ouvrages concernés par la présente disposition sera définie par un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Habitat et du Ministre en charge des infrastructures.
Chapitre 5 : De l’exercice illégal, des incompatibilités et interdictions de la profession d’ingénieur civil
Article 24 : Exerce illégalement la profession d’ingénieur civil :
Toute personne qui exerce cette profession en violation de l’article 5 du présent décret ;
Toute personne qui exerce la profession pendant la durée de la peine de suspension ou après sa radiation du tableau de l’ordre national prononcée à son encontre en vertu de l’article 46 du présent décret.
Article 25 : Les infractions à l’exercice de la profession d’ingénieur civil, prévues par le présent décret sont, à l’exception de celles ayant un caractère disciplinaire, passibles de poursuite devant la juridiction compétente.
Le Conseil de l’ordre national est habilité à saisir les tribunaux de tout exercice illégal de la profession d’ingénieur civil par voie de citation conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 26 : L’usurpation de titre d’ingénieur civil est punie de peine prévue par le Code Pénal.
Article 27 : Sauf en cas de mission d’Etat ou d’une collectivité autonome, l’exercice de la profession d’ingénieur civil est incompatible avec celui de :
- Architecte ;
- Géomètre;
- Urbaniste.
Chapitre 6 : Des droits, des devoirs et des obligations
Article 28 : L’Ingénieur dispose, sur son œuvre, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous conformément aux textes en vigueur.
Article 29 : Los honoraires des Ingénieurs civils sont fixés selon un barème proposé par les services techniques compétents en rapport avec l’Ordre National des Ingénieurs Civils.
Article 30 : L’Ingénieur est tenu à une obligation de bonne moralité et d’indépendance exigée aux membres des professions libérales. Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 31 : L’Ingénieur en clientèle privé doit tenir une comptabilité régulière conformément aux textes en vigueur et la présenter à toute réquisition légale.
Article 32 : L’Ingénieur en clientèle privée est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
Article 33 : L’ingénieur en service dans l’Administration publique, ou exerçant en clientèle privée doit respecter le code de déontologie et les dispositions statutaires de l’Ordre National des Ingénieurs Civils.
Titre II : De l’ordre national des ingénieurs civils
Chapitre 7 : De la création et de la mission de l’ordre national des ingénieurs civils
Article 34 : Il est créé en République du Tchad un organisme d’utilité publique à caractère professionnel dénommé « Ordre National des Ingénieurs Civils » en abrégé ONIC-T.
L’Ordre national est un organe apolitique et regroupe tous les ingénieurs civils inscrits au Tableau de l’Ordre national.
Article 35 : L’Ordre National est un groupement professionnel doté de la personnalité morale et d’une autonomie financière auquel sont obligatoirement affiliés les membres de la profession. Il a son siège à N’Djaména.
Article 36 : Placé sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, l’Ordre national des Ingénieurs civils a pour Mission de :
- Assurer la sauvegarde et défendre la dignité de la profession et de la probité que doit avoir l’ingénieur dans l’exercice de sa profession;
- Veiller à la promotion de la profession d’ingénieur et à la qualité de la formation;
- Contribuer à l’évaluation des besoins du pays en ingénieur civil dans le cadre des programmes de développement économique et social, et d’informer l’Administration des spécialités et des profils d’ingénieurs disponibles au Tchad et ce en relation avec le recours éventuel au recrutement des ingénieurs de nationalité étrangère;
- Faire respecter par tous ses : membres les lois et les règlements qui régissent la profession ainsi que les dispositions du code de déontologie;
- Défendre les intérêts moraux et matériels de la profession ;
- Donner son avis sur tout projet de réglementation concernant la profession et d’en proposer aux initiateurs ;
- Organiser éventuellement toute œuvre d’entraide et de retraite pour ses membres.
Chapitre 8 : De l’organisation et du fonctionnement de l’ordre
Article 37 : Les organes de l’Ordre national des Ingénieurs civils sont :
- L’Assemblée Générale ;
- Le Conseil National de l’Ordre;
- La chambre disciplinaire.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces organes sont précisées par le Règlement Intérieur.
Section 1 : De l’assemblée générale
Article 38 : L’Assemblée Générale comprend tous les ingénieurs civils inscrits au tableau de l’Ordre national.
Article 39 : L’Assemblée Générale est l’organe Suprême qui définit les orientations générales. A ce titre, elle a le pouvoir de :
- voter le Budget sur proposition du Conseil National et de fixer le montant des cotisations ;
- élire les membres du Conseil national de l’Ordre et de la chambre disciplinaire;
- approuver, après avis du Ministère de tutelle, le code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l’Ordre :
- approuver les comptes de chaque exercice;
- décider du transfert du siège de l’ordre en cas de nécessité ;
- délibérer sûr toute question portée à son ordre du jour ;
- statuer sur le rapport d’activités du Conseil National de l’Ordre ;
- fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession.
L’Assemblée Générale peut, en tant que de besoin, créer des sections spécialisées de l’Ordre, suivant les différentes spécialités de la profession d’Ingénieur civil.
Article 40 : L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation du Président du Conseil national de l’Ordre. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à tout moment à l’initiative du Conseil ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres de l’Ordre.
Section 2 : Du conseil national de l’ordre
Article 41 : Le Conseil national de l’Ordre est un organe exécutif de l’Ordre National des Ingénieurs Civils. A cet titre, il a pour missions de :
- traiter toute question concernant l’Ordre;
- arbitrer les litiges entre les Ingénieurs ;
- se saisir de toute question ayant trait à l’ingénierie;
- gérer les biens de l’Ordre et en administrer les ressources;
- organiser des conférences, séminaires, colloques ou toute activité culturelle ou loisir dans l’intérêt de ses membres ;
- traiter toute question qui lui est soumise par les Institutions publiques, parapubliques et privées ;
- exécuter les sanctions prononcées par la Chambre Disciplinaire ;
- tenir à jour et publier le Tableau de l’Ordre;
- approuver les dossiers de candidatures des postulants à l’inscription au Tableau de l’Ordre.
Article 42 : Le Conseil national de l’Ordre peut être consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant les professions affiliées, notamment :
- La réglementation de l’exercice de ces professions ;
- L’organisation de la formation à ces professions ;
- Les problèmes des édifices (publics et/ou privés) et des infrastructures tant en milieu urbain qu’en milieu rural.
Article 43 : Le Conseil national de l’Ordre dresse et met à jour le Tableau de l’Ordre. Ce tableau est porté à la connaissance des Institutions publiques, parapubliques et privées.
Section 3 : De la chambre disciplinaire
Article 44 : Il est institué au sein de l’Ordre national des ingénieurs civils une Chambre disciplinaire qui a pour rôle d’instruire les cas de manquements à la déontologie et de prononcer des sanctions.
Article 45 : La chambre disciplinaire est composée du Président du Conseil national de l’Ordre et de quatre (4) Ingénieurs, de nationalité tchadienne, élus par l’Assemblée Générale.
Article 46 : Dans le cadre des missions définies à l’article 4, la chambre disciplinaire statue par décision motivée et prononce l’une des sanctions suivantes :
- L’avertissement ;
- Le blâme;
- La suspension d’activité allant de deux (02) ans à quatre (04) ans selon la gravité de la faute commise ;
- La radiation de l’Ordre.
La radiation est prononcée pour faute professionnelle ayant causée un désordre préjudiciable, susceptible d’entraîner le dysfonctionnen1ent du système, l’instabilité ou la ruine de l’ouvrage.
Les propositions de radiation de l’Ordre ou du retrait de l’agrément sont soumises à la décision du Ministère de tutelle. Dans tous les cas, la chambre disciplinaire informe, par courrier, le Conseil national de l’Ordre de ses décisions.
Article 47 : Aucune sanction ne peut être prononcée sons que l’ingénieur concerné ait été entendu ou appelé à comparaître dons un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la saisine de la chambre disciplinaire.
Article 48 : L’ingénieur mis en couse peut se faire assister d’un conseil juridique de son choix.
Article 49 : Les recours contre une sanction disciplinaire peuvent être portés devant la juridiction administrative.
Article 50 : Les frais résultant de l’action sont supportés par le Conseil de l’Ordre en ce qui le concerne et dans les conditions qui seront précisées par le règlement Intérieur.
Article 51 : L’Ingénieur frappé d’une suspension temporaire d’activité conformément à l’article 45 peut, à la fin de sa suspension introduire une demande de réhabilitation auprès du Conseil de l’Ordre.
Titre III : Des dispositions transitoires et finales
Article 52 : Dès la publication du présent décret, il sera mis en place un Comité préparatoire de la première Assemblée Générale, composé du bureau provisoire de l’ordre des ingénieurs et des représentants du Ministère de tutelle.
Article 53 : La première Assemblée Générale est convoquée par le comité préparatoire. Elle doit se tenir dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la dote de publication du présent décret. Le premier Conseil national de l’Ordre est élu ou cours de cette même Assemblée Générale.
Article 54 : Le Comité préparatoire doit notamment élaborer un projet de Règlement Intérieur et du Code de Déontologie devant régir les travaux de la première Assemblée Générale. Ce projet sera adopté à l’ouverture des travaux.
Article 55 : Dès la publication du présent décret, tout Ingénieur déjà installé à son propre compte et exerçant la profession à titre privé avec une simple autorisation du Ministère chargé du commerce doit, pour régularisation dans un délai maximum de six (6) mois, adresser un dossier de demande d’agrément auprès de l’ordre.
Article 56 : La Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme est chargée de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 3 octobre 2019
Idriss Déby Itno
Par le Président de la République
La Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme
Mme Achta Ahmat Brémé