Décret N°1611/PR/MSP/2019 du 03 octobre 2019, portant création, organisation et fonctionnement de la police sanitaire en République du Tchad
Décret 19-1611
Décrète
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Il est créé un organe dénommé Police Sanitaire en abrégé « PS ».
Article 2 : La police sanitaire est composée des agents relevant des services publics de l’État.
Article 3 : La police sanitaire est chargée de promouvoir l’information, la sensibilisation, la communication sociale en matière de la santé, d’hygiène publique et de la protection de l’environnement.
Après cela, elle doit procéder à la recherche, la constatation des infractions en matière d’hygiène et d’assainissement et leur répression conformément à la législation en vigueur.
A ce titre, la Police Sanitaire a pour missions plus spécifiquement, de fédérer toutes les énergies afin de faire face à tous les problèmes liés à la santé, à l’hygiène publiques et à l’Environnement.
Article 4 : La mission de la police sanitaire s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
Article 5 : Les Agents de la Police Sanitaires (APS) en mission portent un uniforme réglementaire assorti d’un insigne spécifique et sont munis d’une carte de police sanitaire.
Article 6 : Les agents de la police sanitaires prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu de leur affectation avant d’entrer en fonction.
Le serment est prêté en ces termes : «Je jure et promets de servir avec loyauté, de me conformer aux lois et Règlements en vigueur et de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté ».
Titre II : De l’organisation, de la composition et du fonctionnement
Chapitre 1 : De l’organisation
Article 7 : La police sanitaire est structurée en :
- Comité National ;
- Comité Provincial ;
- Comité Départemental ;
- Comité Communal.
Il est créé :
- Au niveau national une Brigade Nationale;
- Au niveau décentralisé des Brigades et sous-brigades.
Article 8 : Les brigades et les sous-brigades locales de la police sanitaire sont placées sous la responsabilité du délégué sanitaire provincial, médecin-chef de district sanitaire ou responsable de centre de santé.
Chapitre 2 : De la composition
Article 9 : Le comité national de la police sanitaire se compose comme suit :
Président : Le Ministre en charge de la Santé Publique ;
1er Vice-président : Le Ministre en charge de l’Environnement ;
2ème Vice-président : Le Ministre en charge de l’Élevage;
Membres :
- Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire;
- Le Ministre en charge de la Justice ;
- Le .Ministre en charge de l’Éducation Nationale ;
- Le Ministre en charge du Plan ;
- Le Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire :
- Le Ministre en charge de la défense et de la Sécurité,
- Le Ministre en charge de l’agriculture,
- Le Ministre en charge du Pétrole, de Mines et de l’Énergie;
- Le Ministre en charge des infrastructures et des Transports ;
- Le Ministre en charge du Commerce de l’Industrie er de la Promotion du Secteur privé ;
- Le Ministre en charge de la Communication
- Le Ministre en charge des Finances ;
- Le Ministre en charge de l’Action Sociale ;
- Le Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports ;
- Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.
Le Comité s’appuie sur les cadres des Ministères impliqués.
Article 10 : La cellule technique du comité national est assurée par les Directeurs généraux des Ministères concernés.
La Cellule Technique est présidée par le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique.
La Direction en charge de l’Hygiène au Ministère de la Santé Publique et la Direction en charge de la Protection de l’Environnement assurent le secrétariat en tant que Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint.
Article 11 : En cas de besoin ou de danger estimé grave pour tout le pays, une brigade nationale peut être mise en place pour le besoin de la cause sur l’initiative du Ministre de la Santé Publique . Article 12 : Le Comité Provincial de la Police Sanitaire (CPPS) se compose comme suit :
- Le Gouverneur ;
- Le Président du Conseil Provincial. :
- Les délégués provinciaux ;
Les délégués provinciaux sanitaires et les délégations en charge de la protection de l’environnement assurent le secrétariat du comité provincial de la police sanitaire en tant que Secrétaire Général et Secrétaire Général adjoint.
Article 13 : Le Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS) se composé comme suit :
- Le préfet;
- Le maire du chef-lieu du département
- Les chefs de services départementaux :
- Le Médecin-chef de district et le responsable de l’environnement assurent le secrétariat du Comité Départemental de la Police Sanitaire
Article 14 : Le Comité Communal de la Police Sanitaire (CCPS) se compose comme suit :
- Le maire;
- Le délégué auprès des maires ;
- Les chefs de services de la commune.
Le responsable sanitaire et celui de l’environnement assurent le secrétariat du comité communal de la police sanitaire.
Article 15 : Le Comité Cantonal de la Police Sanitaire (CCaPS) se compose comme suit :
- Le chef de canton :
- Les chefs de village ou ferrick;
- Les chefs de services déconcentrés de l’État :
- Les notables ;
Les responsables sanitaires et de l’environnement assurent le secrétariat du comité cantonal de la police sanitaire.
Article 16 : La composition des Brigades de Police Sanitaire (BPS), à tous les niveaux, est validée par l’autorité administrative locale sur proposition du secrétariat général du comité local de la police sanitaire.
Chapitre 3 : Du fonctionnement
Section 1 : Du comité national de la police sanitaire
Article 17 : Le Comité National de la Police Sanitaire, placé sous la présidence du Ministre de la Santé Publique, a pour mission de concevoir d’orienter et de coordonner les activités de la Police Sanitaire.
Il se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son Président autour du rapport circonstancié et périodique du Secrétariat Général.
Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur convocation du Secrétariat Général du Comité sur une situation estimée urgente ou préoccupante.
Section 2 : Du Comité Provincial de la Police Sanitaire
Article 18 : Le Comité Provincial de la Police Sanitaire est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation des activités de la police Sanitaire. Il rend compte de ses activités régulièrement au Comité National de la Police Sanitaire.
Il assure conjointement avec la Mairie, le contrôle de la Brigade de la Police Sanitaire, la veille sanitaire et rend compte immédiatement à la hiérarchie en cas de problèmes.
Le Gouverneur assure la présidence du Comité Provincial de la Police Sanitaire.
Article 19 : Le Comité Provincial de Police Sanitaire se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas d’urgence sur convocation du Secrétaire Général du Comité.
Article 20 : La Brigade Provinciale de la Police Sanitaire visée aux articles 8 et 15 du présent décret est créée par Arrêté du Gouverneur sur proposition du Secrétariat du Comité Provincial de la Police Sanitaire. Elle est chargée d’exécuter le programme d’activités établi par le Comité Provincial de la Police Sanitaire et rend compte de son exécution.
Article 21 : La Brigade Provinciale de la Police Sanitaire a pour mission la recherche et le constat des infractions à la législation de la Santé (humaine et animale), de l’hygiène et de l’Environnement dans les établissements classés, les unités industrielles, les magasins d’alimentation, les grands marchés, les établissements scolaires et sanitaires et celles relatives à la pollution des cours d’eau, de l’air et du sol.
La Brigade Provinciale de la Police Sanitaire assure également le contrôle aux différents points d’entrée du Pays.
Elle exerce ces activités sous le contrôle technique de la délégation provinciale sanitaire
Section 3 : Du Comité Départemental de la Police Sanitaire
Article 22 : Le Comité départementale de la Police Sanitaire (CDPS) est chargé de la coordination, du suivi et de l’évolution des activités de la Police Sanitaire. Il rend compte de ses activités au Comité Provincial de la Police Sanitaire.
Il assure le contrôle de la brigade et des sous-brigades de la police sanitaire, la veille sanitaire et rend compte immédiatement à la hiérarchie en cas de problèmes.
Le Préfet assure la présidence du comité Départemental de la Police Sanitaire.
Article 23 : Le Comité Départemental de la Police Sanitaire (CDPS) se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas d’urgence sur convocation du Secrétaire du Comité.
Article 24 : La Brigade Départementale de la Police Sanitaire est créée par décision du préfet, sur proposition du Secrétariat Général du Comité Département de la Police Sanitaire. Elle est chargée d’exécuter le programme d’activités établi par le Comité Département de la Police Sanitaire et rend compte de son exécution.
Article 25 : La Brigade Départementale de la Police Sanitaire a pour mission la recherche et le constat des infractions à la législation de la santé (humaine et animale), de l’hygiène et de l’Environnement dans les habitations, les établissements scolaires et sanitaires, les voies et places publiques, les plages. Les marchés de quartier et celles relatives à la lutte contre le bruit, la pollution du milieu naturel la vente illicite des médicaments, tabac et autres substances dangereuses.
Section 4 : Du Comité Communal de la Police Sanitaire (CCPS)
Article 26 : Le Comité Communal de la Police Sanitaire est chargé de la Coordination, du suivi et de l’évaluation des activités de la Police Sanitaire dans la Commune dont il relève. Il établit le programme de la Brigade Communale de la Police Sanitaire (BCPS) et veille à son exécution. Il rend compte de ses activités au Comité Département de la Police Sanitaire.
Le Comité Communal de la Police Sanitaire se réunit une fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas d’urgence sur convocation du médecin-chef de district ou du responsable du centre de santé du chef-lieu de la commune.
Article 27 : Le Maire assure la présidence du comité communal de la police sanitaire. Le médecin-chef de district ou le responsable de centre de santé du chef-lieu de la commune assure le secrétariat du Comité Communal de la Police Sanitaire.
Article 28 : La Brigade de la Police Sanitaire est créée par Décision du Maire de la Commune, sur proposition du secrétariat du Comité Communal de la Police Sanitaire. Elle est chargée d’exécuter les activités de protection des populations et de l’environnement et rend compte au Comité Communal de la Police Sanitaire.
Section 5 : De la composition des brigades de la Police Sanitaire
Article 29 : Les brigades de la Police Sanitaire se composent des Agents des Ministères cités à l’article 9 du présent décret.
Section 6 : De la procédure
Article 30 : Les agents de la Police Sanitaire ne peuvent exercer leurs activités que durant les horaires fixés par la réglementation en vigueur.
Toutefois, les visites intra domiciliaires peuvent s’effectuer en dehors des heures précitées et dans les cas suivants :
- Appel aux secours par une tierce personne;
- Risque de disparition des preuves de l’infraction.
Ils ont le droit de requérir les forces publiques (police judiciaire ou gendarmerie) dans l’accomplissement de leur mission.
Un arrêté du Ministre de la Santé Publique déterminera les modalités de contrôle des brigades sanitaires.
Article 31 : Les infractions sont constatées par procès-verbaux dûment établi par les agents de la Police Sanitaire lors des inspections ou visites de terrain.
Les procès-verbaux peuvent être également établis par les officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont saisis par les citoyens.
Article 32 : Les procès-verbaux sont transmis à la hiérarchie ou à l’administration locale qui saisit la juridiction territorialement compétente.
Article 33 : Les brigades sanitaires peuvent prendre des mesures conservatoires en cas d’infractions avérées.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 34 : Les Agents de la Police Sanitaire perçoivent des indemnités de sujétions et de risques fixées par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.
Article 35 : Le fonctionnement de la Police Sanitaire est supporté par :
- Le budget national ;
- Les contributions des partenaires ;
- Le budget des collectivités.
Article 36. : Les pénalités applicables sont celles fixées par les textes en vigueur.
Article 37 : Le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l‘Environnement de l’Eau et de la Pêche, le Ministre de l’Administration du Territoire, le Ministre de l’Élevage et des productions animales et le ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 03 octobre 2019