Décret En vigueur

Décret N°1535/PR/MSP/2019, du 16 septembre 2019 portant harmonisation de mode d'organisation et de fonctionnement des Conseils d'Administration des Hôpitaux Nationaux

Décret 19-1535

Décrète :

Article 1 : Les conseils d’administration des hôpitaux nationaux est recomposé comme suit :

  1. Le ministre chargé de la Santé Publique ou son représentant (Président);

  2. Le Ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale ou son Représentant (Vice président).

  3. Le Conseiller à la Santé au Cabinet du Président de la République (membre);

  4. Le Président de la Commission Santé et Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale (membre);

  5. Le Directeur général du budget du ministère chargé des finances (membre);

  6. Le Directeur des finances, des infrastructures et équipements sanitaires du ministère de la Santé Publique (membre);

  7. Le Directeur général du Ministère de la Santé;

  8. Le Directeur général du Secrétariat général du gouvernement (membre);

  9. Le Doyen de la Faculté des Sciences de la santé (membre);

  10. Le Contrôleur Financier du Ministère chargé des Finances et du Budget (membre);

  11. L’Inspecteur Général du Ministère chargé de la Santé Publique (membre);

  12. Le Directeur de la Coopération et de Partenariat de Santé (membre);

  13. Le Maire de la Ville NDjaména (membre);

  14. Un Représentant du Syndicat National des Travailleurs des Affaires Sociales et de la Santé Publique (membre);

  15. Un représentant élu du personnel de l’Hôpital (membre).

Le Contrôleur Financier de 1’hôpital concerné assiste aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.

Le Président du Conseil d’Administration (PCA) peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

La Direction générale de l’hôpital concerné assure le secrétariat et la logistique.

Article 2 : La fonction des membres du Conseil d’Administration est gratuite, toutefois des jetons de présence leur seront attribués.

Article 3 : Les membres du Conseil d’Administration, autres que les représentants de l’État sont désignés suivant des règles propres à leurs structures.

En cas de cessation de fonction d’un membre pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant.

Article 4 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session par un mandataire, régulièrement désigné.

La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un membre à la fois.

Article 5 : Le Conseil d’Administration aura pour principale mission :

  1. La définition des grandes orientations stratégiques des Hôpitaux Nationaux ;

  2. L’approbation du budget de l’hôpital concerné;

  3. L’autorisation de toutes les conventions passées par les hôpitaux nationaux;

  4. L’évaluation des conditions de fonctionnement de l’hôpital concerné.

Article 6 : Le Président du Conseil d’Administration veille à la régularité et à la bonne tenue de la gestion. A ce titre, il s’assure, notamment:

  1. de la tenue régulière des conseils d’Administration dans les normes réglementaires requises;

  2. de la validité des mandats des administrateurs ;

  3. de la transmission au Ministère de tutelle des comptes administratif et financier de 1’exercice écoulé après approbation par le Conseil d’Administration.

Article 7 : Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son Président pour arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir.

Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le conseil peut valablement siéger si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit dans les huit (08) jours qui suivent la première séance et délibère quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les documents afférents aux travaux du Conseil d’Administration y compris la convocation avec l’ordre du jour sont transmis aux membres au moins sept (7) jours ouvrables avant le début des travaux.

Article 8 : Le Conseil d’Administration diligente, au moins une fois par semestre, une mission d’inspection des services de 1’hôpital et dresse un rapport circonstancié.

Le rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes:

  1. La situation technique : prise en charge des patients, qualité des soins, hygiène et assainissement ;

  2. La situation financière ;

  3. L’état d’exécution des prévisions de recettes et des dépenses ;

  4. La situation de trésorerie ;

  5. Les principales difficultés rencontrées par l’établissement, notamment:

  • Les difficultés financières,
  • Les problèmes de recouvrement des créances ;
  • L’état d’avancement du programme d’investissement ;
  • Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux;
  • Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.

En cas de besoin, le Président du Conseil d’Administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de 1’hôpital concerné.

Article 9 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires régissant les attributions du Conseil d’Administration des Hôpitaux nationaux, les deux versions faisant foi.

Article 10 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministres des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République

N’Djaména, le 16 septembre 2019