Décret N°1525/PR/MJCDH/2019 du 11 septembre 2019 portant organisation et fonctionnement de l'École Nationale de Formation Judiciaire (E.N.F.J.)
Décret 19-1525
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : le présent décret détermine l’organisation et le fonctionnement de l’École Nationale de Formation Judiciaire, « ENFJ ».
Article 2 : L’École Nationale de Formation Judiciaire est un établissement public à caractère administratif, professionnel et scientifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
Article 3 : Le siège de l’École Nationale de Formation Judiciaire est fixé à N’Djaména.
Il peut être transféré dons toute outre localité du territoire national en cos de nécessité par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Justice après avis du Conseil d’Administration.
Article 4 : L’École Nationale de Formation Judiciaire est placée sous la tutelle du Ministre en charge de la Justice.
Chapitre 2 : Des missions
Article 5 : L’École Nationale de formation Judiciaire a pour missions de :
- assurer la formation initiale et continue des magistrats, des greffiers, des notoires, des avocats, des huissiers et commissaires-priseurs, du personnel de l’administration pénitentiaire, des officiers et agents de police judiciaire et outres personnels de justice ;
- assurer la formation initiale et continue des magistrats et auditeurs de justice des États étrangers dons le cadre des accords entre le Gouvernement du Tchad et les États concernés ;
- conduire les activités de recherches dons les domaines juridique et judiciaire et dons tout outre domaine d’enseignement dispensé;
- exécuter Toutes outres missions confiées par le Conseil d’Administration.
Article 6 : La mission principale de l’ENFJ est d’assurer la formation initiale et continue des magistrats, des greffiers, des notaires, des avocats, des huissiers et commissaires-priseurs, du personnel de l’administration pénitentiaire, des officiers et agents de la police et autres personnels de justice.
En outre, l’ENFJ assure la formation des juges et conseillers consulaires des juridictions commerciales ainsi que de toute personne apportant régulièrement son concours au service public de la justice.
Article 7 : L’ENFJ peut dans le cadre d’un accord de coopération, assurer la formation des magistrats, du personnel des greffes et du personnel de l’administration pénitentiaire et des élèves des professions libérales en provenance des pays étrangers.
Elle est aussi chargée de :
- réaliser des partenariats avec les institutions d’enseignement;
- réaliser des travaux d’étude et de recherche et d’assurer leur diffusion.
Chapitre 3 : Des organes et du fonctionnement
Article 8 : Les organes d’administration et de gestion de l’École sont :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale ;
- le Conseil Académique;
- le Conseil de Discipline.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 9 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
Président : le Ministre en charge de la Justice;
Membres:
- le Président de la Cour Suprême ;
- le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de N’Djamena;
- le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique;
- le Contrôleur Financier;
- le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats;
- un représentant des enseignants de l’ENFJ;
- le Directeur Général du Ministère de la Justice ;
- le Président de la Cour d’Appel de N’Djamena;
- le Greffier en chef de la Cour Suprême;
- le Président de 1 ‘Ordre des Notaires;
- le Président de la Chambre des Huissiers de Justice.
Article 10 : La liste des membres du Conseil d’Administration est entérinée par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
Article 11 : Les fonctions des administrateurs sont gratuites.
Cependant, ils perçoivent des jetons de présence lors des sessions.
Article 12 : Le Conseil d’Administration est chargé de :
- définir la politique générale de la formation ainsi que celle de recherche juridique et judiciaire suivant les objectifs définis par le Ministère en charge de la Justice ;
- donner les grandes orientations en matière de formation initiale et continue;
- adopter le budget de l’École ;
- approuver le rapport annuel du Directeur Général sur le fonctionnement de l’École;
- fixer les règles générales de recrutement et de rémunération du personnel contractuel de l’École;
- accepter les dons et legs.
Article 13 : Le Conseil d’Administration se réunit deux fois (02) par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 14 : Le Conseil d’Administration peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer sur ses travaux, en raison de ses compétences.
Article 15 : Le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 16 : Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 17 : Les décisions du Conseil d’Administration font l’objet des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
Article 18 : Les membres du Conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
Section 2 : De la direction générale
Article 19 : L’ENFJ est dirigée par un Directeur Général, magistrat ou professeur de Droit Privé, expérimenté et nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Justice.
Il a rang de Directeur Général de l’administration centrale.
Article 20 : Le Directeur Général est chargé de l’exécution de la politique générale ainsi que de la gestion pédagogique, académique, administrative et financière de l’ENFJ, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion. A ce titre, et sans que cette énumération ne soit exhaustive, il est chargé :
- d’assurer la supervision du concours d’accès à l’École;
- de préparer les réunions et les résolutions du Conseil d’Administration et d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
- de veiller à l’exécution des programmes de formation par les Départements ;
- de préparer le projet de budget de l’ENFJ, assorti du projet de performance, et de le soumettre à l’examen du Conseil d’Administration dans les délais prescrits par la loi ;
- de proposer au Ministre chargé de la Justice la nomination des membres des jurys d’admissibilité et d’admission ;
- de produire le compte administratif ainsi que le rapport annuel de performance de l’ENFJ ;
- d’exécuter le régime de la scolarité arrêté par le Ministre en charge de la justice ;
- d’organiser matériellement et techniquement le concours d’entrée à l’ENFJ jusqu’à la phase de publication des résultats d’admissibilité, en collaboration avec l’ONECS;
- de recruter des enseignants vacataires ;
- de désigner des conférenciers ;
- de gérer des biens meubles et immeubles corporels ou incorporels de l’ENFJ dans le respect de la réglementation en vigueur, de son objet social et des pouvoirs du Conseil d’Administration ;
- de veiller au respect de la discipline au sein de l’ENFJ ;
- d’assurer l’application du règlement intérieur ;
- de s’assurer de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’ENFJ;
- de prendre dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire au bon fonctionnement de l’ENFJ à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration;
- de représenter l’ENFJ dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Le Directeur Général est l’ordonnateur du budget de l’École.
Article 21 : Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général dans l’accomplissement de sa mission. Il le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut recevoir délégation de signature dans les domaines particuliers.
Article 22 : Le Directeur Général Adjoint est choisi parmi les magistrats ou les administrateurs des greffes expérimentés. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Justice, et a rang de Directeur Général Adjoint de l’Administration Centrale.
Article 23 : la Direction Générale de ENFJ comprend les directions techniques et service ci-après :
- la Direction des Études, des Stages et des Formations spécialisées ;
- la Direction de la Recherche et de la Documentation ;
- la Direction des Affaires Générales;
- l’Agence Comptable.
Paraphe 1 : De la Direction des Études, des Stages et des Formations Spécialisées
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études, des Stages et des Formations Spécialisées est chargée :
- de l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue ;
- du suivi de la scolarité et des stages;
- de la maintenance des outils informatiques ;
- de la coordination des activités des départements.
La Direction des Études, des Stages et des Formations Spécialisées est composée de :
- Sous-direction chargée des Études et des Stages ;
- Sous-direction chargée des Formations Spécialisées.
Le Directeur des Études, des Stages et des Formations Spécialisées exécute toute mission relevant de son domaine qui pourrait lui être confiée par le Directeur Général.
Le Directeur des Études, des Stages et des Formations Spécialisées et les Sous-directeurs sont choisis parmi les enseignants-chercheurs des Facultés de Droit, magistrats, administrateurs des greffes, avocats, notaires, ou huissiers de justice expérimentés.
Paragraphe 2 : De la Direction de la Recherche et de la Documentation
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Recherche et de la Documentation est chargée de:
- l’élaboration et la mise en œuvre des projets de recherche et des publications dans le domaine juridique et judiciaire ;
- la constitution et le suivi du fonds documentaire de l’École.
Le Directeur de la Recherche et de la Documentation exécute toute mission relevant de son domaine qui pourrait lui être confiée par le Directeur Général.
Le Directeur de la Recherche et de la Documentation est choisi dans les mêmes conditions que le Directeur des Études et des Stages, des Formations Spécialisées. Il peut être assisté d’un Adjoint.
Paragraphe 3 : La Direction des Affaires Générales
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Générales est chargée :
- de la gestion du personnel enseignant de l’ENFJ;
- du suivi des dossiers de recrutement des lauréats ;
- de la planification, du recyclage linguistique ;
- de la liaison avec les intervenants extérieurs.
Le Directeur des Affaires Générales est choisi parmi les administrateurs civils.
Section 3 : Du conseil Académique
Article 27 : Le Conseil Académique est garant de la qualité et de la cohérence des enseignements ainsi que des activités académiques et de recherche appliquée à l’ENFJ. Il émet des avis consultatifs sur toutes questions à caractère pédagogique ou académique concernant les contenus et programmes des enseignements, les examens, les stages et les performances académiques des élèves.
Article 28 : Le Conseil Académique est chargé:
- d’élaborer les maquettes pédagogiques des formations initiales et continues ;
- de donner des directives sur les programmes de formations notamment, le contenus des enseignements pour chaque filière et chaque cycle ;
- de s’assurer de la cohérence et du caractère progressif des programmes d’enseignement dispensés;
- d’harmoniser les méthodes pédagogiques dans le Département concerné ;
- de réaliser l’évaluation pédagogique des élèves ;
- de superviser les publications de l’école et les manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’école;
- de proposer des formateurs à recruter;
- d’élaborer les projets de conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers;
- d’examiner toutes autres questions d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.
Article 29 : Le Conseil Académique comprend:
- le Directeur Général de l’ENFJ;
- le Directeur Général Adjoint de l’ENFJ;
- le Directeur des Études, des Stages et des Formations Spécialisées et les Sous directeurs ;
- le Directeur de la Recherche et de la Documentation ;
- les Chefs des Départements;
- cinq (05) enseignants représentant le corps enseignant, nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice sur proposition du Directeur Général de l’ENFJ.
Le Conseil Académique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 30 : Le Conseil Académique se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président.
Le secrétariat du Conseil Académique est assuré par un chef de département désigné par le Président dudit Conseil.
Article 31 : Le Conseil Académique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés ses avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 32 : Le Conseil Académique établit un rapport d’évaluation, accompagné des recommandations et observations qui sont soumises par le Directeur Général de l’École, au Conseil d’Administration et adressées au Ministre en charge de la Justice.
Article 33 : Les fonctions des membres du Conseil Académique sont gratuites.
Toutefois, les membres du Conseil Académique perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décision du Conseil d’Administration.
Les fonctions des membres du Conseil Académique enseignants issus des Départements cessent dès la fin de leurs missions à l’ENFJ.
Section 4 : Du Conseil de Discipline
Article 34 : Le Conseil de Discipline veille au respect de l’éthique du service public, des valeurs de l’État, des statuts professionnels des professions enseignées ainsi que du règlement intérieur de l’ENFJ auxquels sont assujettis les élèves, les participants aux activités de la formation continue, le personnel enseignant et non enseignant de l’ENFJ.
Le Conseil de Discipline connaît de tout problème à caractère disciplinaire et propose les sanctions prévues à l’article 38 ci-dessous et les mesures subséquentes.
Article 35 : Le Conseil de Discipline est composé comme suit :
Président : le Directeur Général de l’ENFJ;
Membres:
- le Directeur Général Adjoint de l’ENFJ;
- le responsable en charge de la discipline à l’ENFJ ;
- le responsable en charge des affaires académiques à l’ENFJ;
- le responsable chargé de la formation à l’ENFJ ;
- le responsable en charge du personnel à l’ENFJ ;:
- le représentant des enseignants élu par ses pairs;
- un (1) représentant des élèves élu par ses pairs ;
- le chef du département dont l’élève est concerné.
Article 36 : Le Conseil de Discipline peut être saisi par le Directeur des Études, des Stages et des Formations Spécialisées sur la base des rapports du responsable de la discipline ou de tout autre organe ayant constaté des manquements constitutifs des fautes disciplinaires.
Article 37 : Le Conseil de Discipline se réunit chaque fois qu’il est nécessaire.
Les décisions sont prises à la majorité absolue par vote à main levée.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil de Discipline ne sont valables que si le nombre des membres présents est au moins égal à la majorité des membres composant ce conseil. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit dans les huit jours qui suivent la première séance et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 38 : L’élève traduit devant le Conseil de Discipline reçoit communication de son dossier tel qu’il doit être examiné par le Conseil huit jours au moins avant la date fixée pour sa comparution.
Il en accuse réception.
Le Conseil de Discipline prend connaissance du dossier de l’élève et en présence de ce dernier, entend la lecture du rapport sur les faits motivant sa comparution.
L’élève présente sa justification. Il peut se faire assister d’un autre élève ou d’un professeur de son choix, non membre du Conseil.
Le Conseil entend les témoignages qu’il juge utiles.
Après audition de l’élève, des témoins et de ses défenseurs, le Conseil délibère à huis clos.
Article 39 : Le Conseil de Discipline prononce selon la gravité de la faute commise, l’une des sanctions suivantes :
- la suspension de la bourse pour un mois si l’élève est boursier ;
- l’exclusion temporaire de l’établissement pour cinq jours francs ;
- l’avertissement avec inscription au dossier;
- l’exclusion définitive.
Les différentes sanctions formalisées par une décision du Directeur Général de l’École.
L’exclusion définitive est entérinée par décision du Président du Conseil d’Administration au vu d’un procès-verbal signé de tous les membres du Conseil de Discipline.
En cas de faute grave, l’élève mis en cause peut être suspendu en attendant sa comparution devant le Conseil de Discipline.
Dans ce cas, le Conseil de Discipline est convoqué dans les cinq jours ouvrables qui suivent la suspension.
Article 40 : Le règlement intérieur de l’École fixe les règles disciplinaires.
Chapitre 4 : De l’accès à l’école
Section 1 : Des Dispositions Communes
Article 41 : Les concours et examens professionnels d’accès à l’ENFJ sont ouverts chaque année, à une date fixée par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
Le nombre total de places par an et par filière est fixé par arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Conseil d’Administration.
Article 42 : Les modalités d’organisations, les règles de discipline ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des concours et examens professionnels sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
Article 43 : Les conditions d’inscriptions aux concours et la liste des candidats admis à concourir sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Directeur Général de l’ENFJ.
Section 2 : Des Auditeurs de Justice
Paragraphe 1 : Du concours externe
Article 44 : Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
- être de nationalité tchadienne;
- jouir de ses droits civiques ;
- n’avoir jamais été condamné;
- être de bonne moralité;
- être âgé de vingt-six (26) ans au moins et quarante(40) ans au plus au 1er janvier de l’année du concours;
- être titulaire d’une maîtrise ou d’un master en droit, reconnu par l’État ou délivré par un État étranger et authentifié par les services compétents.
Article 45 : Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves de présélection et d’un entretien d’admission :
- Épreuves de présélection ;
- une épreuve d’une durée de quatre(4) heures, portant sur un sujet de culture générale coefficient quatre (4) ;
- une épreuve d’une durée de quatre(4) heures, sur un sujet de droit civil coefficient quatre(4);
- une épreuve d’une durée de quatre(4) heures, sur un sujet de droit pénal coefficient quatre(4) ;
- Un entretien d’admission ;
- un entretien avec le jury, portant notamment sur la motivation du candidat.
Article 46 : Les épreuves écrites sont anonymes.
Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Les correcteurs sont choisis parmi les formateurs spécialisés, nommés par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
L’entretien est mené par les membres du jury.
Article 47 : La liste des candidats au concours est arrêtée par le Directeur Général de l’ENFJ.
Paragraphe 2 : Du concours interne
Article 48 : Le concours interne est ouvert aux greffiers et autres administrateurs civils juristes exerçant au Ministère en charge de la justice et remplissant les conditions fixées à l’article 44 du présent décret sous réserve de la disposition suivante :
- être âgée de quarante(40) ans au plus au 1er janvier de l’année de concours ;
- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans.
Article 49 : Les dispositions de l’article 44 s’appliquent au concours interne sous réserve de la disposition suivante :
Pour l’entretien d’admission, l’exposé porte sur l’expérience professionnelle du candidat.
Les épreuves de présélection sont les suivantes :
- une épreuve d’une durée de quatre(4) heures, portant sur un sujet de culture générale coefficient quatre (4) ;
- une épreuve d’une durée de quatre(4) heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile coefficient quatre (4);
- une épreuve d’une durée de quatre(4) heures, sur un sujet de droit pénal ou une procédure pénale coefficient quatre(4).
Article 50 : Le jury du concours est le même que celui du concours externe.
Article 51 : Les conditions de correction des épreuves écrites et de conduite de l’entretien d’admission, sont les mêmes que celles prévues aux articles 46 et 47 du présent décret.
Section 3 : Des Élèves Greffiers
Paragraphe unique
Article 52 : Les concours externes et internes pour l’accès à la profession de greffier sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues aux articles 36 à 52 de la Loi 010/PR/2006 du 10 mars 2006, portant Statut Particulier du Personnel des Greffes au Tchad.
Article 53 : Les modalités d’organisations, du déroulement des concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Directeur Général de l’École.
Section 4 : Des Professions Libérales et autres Personnels
Article 54 : La formation initiale et continue des candidats aux professions libérales est assurée par l’École Nationale de Formation Judiciaire conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.
A cet effet, le contenu des programmes pédagogiques du département prévu à l’article 64 ci-dessous est assuré d’un commun accord avec les différents ordres et chambres professionnels.
Article 55 : Les conditions d’accès à l’École, ainsi que les modalités de formation sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Directeur Général de l’École Nationale de Formation Judiciaire.
Article 56 : Les agents de l’administration pénitentiaire sont formés suivant les conditions fixées par les articles 42 à 47 de la Loi n°036/PR/2016 du 30 décembre 2016, portant statut du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.
Chapitre 5 : De la formation professionnelle
Section 1 : Des Dispositions Générales
Article 57 : La durée de la formation des auditeurs de justice est de vingt quatre (24) mois, répartis en deux (2) périodes de formation :
- une formation théorique de dix-huit (18) mois;
- un stage pratique de six mois (6) au sein des juridictions.
Article 58 : La durée de la formation des élèves greffiers est celle fixée par la Loi 010/PR/2006 du 10 mars 2006, portant Statut Particulier du Personnel des Greffes.
Elle est de un (1) an pour les administrateurs adjoints des greffes et de deux (2) ans pour les attachés d’administration des greffes.
Le régime de la scolarité est fixé par le règlement intérieur de l’École.
Article 59 : La formation dispensée à l’ENFJ est organisée en modules de formation pluridisciplinaires.
Article 60 : Les objectifs et les contenus pédagogiques des programmes de formation initiale sont fixés par le règlement intérieur.
Article 61 : Le personnel enseignant est chargé d’assurer les enseignements et les activités de formation. Il est constitué :
- des enseignants permanents;
- des enseignants vacataires;
- des conférenciers.
Article 62 : Les enseignants fonctionnaires sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Directeur Général de l’École Nationale de Formation Judiciaire, après avis du Conseil d’Administration.
A ce titre, ils bénéficient des indemnités et primes de recherches alloués sur le budget de l’École.
Article 63 : Le Directeur Général de l’ENFJ peut faire appel à des intervenants ponctuels qui sont rémunérés à la vacation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 64 : Pour assurer l’efficacité de la formation à l’ENFJ, il est créé au sein de la Direction des Études cinq (5) départements :
- département de Magistrature ;
- département de Greffe ;
- département des professions libérales;
- département de l’administration pénitentiaire ;
- département de la police judiciaire.
Section 2 : Du Classement des Élèves
Article 65 : A l’issue de la période de formation, les élèves sont classés par ordre de mérite.
Article 66 : Le classement est établi compte tenu :
- de la moyenne des notes sur vingt (20) obtenues pendant la période de scolarité et de stage, cette moyenne est affectée du coefficient cinq (5);
- de la note obtenue à l’examen de fin d’études dont les épreuves représentent le coefficient cinq (5) ;
- de la note de mémoire coefficient cinq (5).
- de la note de conduite affectée du coefficient dix (10).
Section 3 : De la Formation Continue
Article 67 : L’FNFJ assure également la formation continue de l’ensemble du personnel judiciaire.
Elle élabore et diffuse annuellement son programme de formation continue.
Ce programme est arrêté par le Directeur Général de l’ENFJ sur proposition du Conseil Académique.
Article 68 : Chaque année, le Directeur Général présente un rapport sur l’exécution du programme de formation continue au Ministre en charge de la Justice,
Chapitre 6 : Du statut des élèves
Section 1 : Des Dispositions Communes
Article 69 : Les élèves de l’ENF J ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et sont soumis à ce titre aux dispositions du Statut professionnel de leurs corps respectifs.
Ils sont astreints dans le cadre de leur scolarité, à l’obligation du service militaire, sous réserve de dérogation accordée par le Directeur Général de l’ENFJ.
Article 70 : L’ENFJ assure l’équipement professionnel de base à ses lauréats.
Les modalités y afférentes seront déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
Section 2 : Du Statut des Auditeurs de Justice
Article 71 : Les candidats déclarés admis à l’un des concours sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
Article 72 : Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.
Article 73 : Avant leur admission en stage, ils prêtent serment devant les cours d’appel en ces termes:
<< Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal auditeur de justice >>.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Article 74 : Les auditeurs, pendant la période de stage, ne peuvent recevoir délégation de signature lorsqu’ils participent à l’activité juridictionnelle.
Article 75 : Les auditeurs de justice perçoivent des allocations appelées bourses. Les auditeurs oyant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à 1’école sont détachés par leur administration durant le temps de leur scolarité.
Les modalités de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Justice et du Ministre en charge des Finances.
Section 3 : Du Statut des Élèves Greffiers
Article 76 : Les candidats déclarés admis au concours sont nommés élèves greffiers par arrêté du Ministre en charge de la Justice.
Article 77 : Les élèves greffiers sont astreints au secret professionnel. Ils ne peuvent recevoir délégation de signature.
Avant leur admission en stage, ils prêtent serment devant les Tribunaux de Grande Instance où ils accomplissent leur stage en ces termes:
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en toutes circonstances les devoirs qu’elles m’imposent».
Section 4 : Du Statut des Élèves de Professions Libérales
Article 78 : Les élèves de professions libérales sont soumis aux dispositions du présent décret relatives à la formation et au régime disciplinaire.
Ils prêtent serment de stagiaire selon la formule consacrée par leurs statuts respectifs.
Chapitre 7 : Du régime financier et comptable
Article 79 : Le régime financier et comptable de l’ENFJ obéit aux dispositions du Décret N°817/PR/PM/MFB/20 15 du 1er avril 2015, portant règlement général sur la comptabilité publique.
Section 1 : Du Régime Financier
Article 80 : Les ressources et dépenses de l’ENFJ sont prévues et évaluées dans le budget de l’ENFJ.
Paragraphe 1 : Des Ressources
Article 81 : Les ressources de l’ENFJ proviennent notamment de :
- subventions et dotations du budget de l’État ;
- subventions de toute autre personne publique et privée;
- dons et legs de toute nature que l’ENFJ peut recueillir dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur;
- fonds provenant des aides extérieures ;
- produits des travaux de prestations de services ;
- frais d’inscription aux concours;
- frais d’inscription pour les élèves étrangers ;
- produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par les textes en vigueur;
- revenus des biens, des fonds et valeurs.
Paragraphe 2 : Des Dépenses
Article 82 : Le budget de l’ENFJ comprend en dépenses :
- les dettes exigibles ;
- les dépenses en personnel ;
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’investissement;
- toutes autres dépenses approuvées par le Conseil d’Administration.
Article 83 : Les fonds de l’École sont des deniers publics gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.
Section 2 : De l’Agence Comptable
Article 84 : Un agent comptable ayant la qualité de comptable public est nommé auprès de l’École, par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre en charge de la Justice. Il effectue, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les opérations financières de l’École.
Article 85 : L’agent comptable est placé sous la responsabilité du Directeur Général de l’ENFJ.
Chapitre 9 : Des dispositions finales
Article 86 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N°1251/PR/PM/MJ/2011 du 14 novembre 2011, portant organisation et fonctionnement de l’École Nationale de Formation Judiciaire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 11 septembre 2019