Décret N°1523/PR/MSP/2019 du 11 septembre 2019 portant Prévention de l'Ingérence de l'Industrie du tabac dans les Politiques de Santé
Décret 19-1523
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret vise à prévenir et à lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé.
Article 2 : Aux sens du présent décret, les termes ci-après sont définis ainsi qu’il suit :
Agent public : toute personne ayant la qualité de fonctionnaire ou stagiaire d’une administration publique ainsi que le personnel recruté par un contrat ;
Conflit d’Intérêts : toutes les situations ou circonstances dans lesquelles un agent de l’État a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L’intérêt personnel de l’agent public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’agent public est assujetti ;
Industrie du tabac : toute entreprise de fabrication et de distribution en gros de produits du tabac ou tout importateur de ses produits, les grossistes, les distributeurs, de produits du tabac, les cultivateurs, les détaillants de tabac, les organisations, entités, associations et personnes qui travaillent au sein de l’industrie du tabac ou en son nom, par exemple et de manière non exhaustive, ou encore des groupes de pression tels des avocats, des scientifiques qui s’attachent à promouvoir les intérêts de l’industrie du tabac.
Ingérence de l’industrie du tabac : ensemble de tactiques et de stratégies utilisées directement ou indirectement par l’industrie du tabac pour interférer dans les politiques de santé, miner les efforts de la lutte antitabac et s’opposer aux mesures allant à l’encontre de ses intérêts financiers.
Chapitre 2 : Des principes et des règles
Article 3 : La prévention de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé est fondée sur les principes directeurs et obligations énoncés ci-après :
- l’obligation pour les pouvoirs publics d’élaborer, de mettre en œuvre, d’actualiser et d’examiner périodiquement des stratégies, plans et programmes nationaux multisectoriels globaux de lutte contre le tabac ;
- l’obligation pour les pouvoirs publics de veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac et de ses alliés ;
- le personnel de l’État en charge de la définition et de la mise en œuvre des politiques et programmes de lutte contre le tabac est tenu à l’obligation de transparence, et soumis aux dispositions pénales en vigueur en cas de non-respect de cette obligation.
Article 4 : Il est interdit à l’industrie du tabac de :
- mener des actions de philanthropie ou de mécénat;
- mener des campagnes de désinformation ou diffuser des informations erronées ;
- financer les activités de recherche.
Article 5 : En application des dispositions de J’article 3 ci-dessus, l’industrie du tabac ne peut, à quelque titre que ce soit, être associée à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques de lutte contre le tabac.
Article 6 : Les rapports entre l’État et l’industrie du tabac sont couverts par le principe de transparence.
Le respect de ce principe implique que toutes les rencontres avec un représentant des autorités publiques quel que soit le domaine concerné, associant un représentant de l’industrie du tabac est rendue publique avec communication de l’ordre du jour et des coordonnées des personnes présentes à l’entretien.
Cette information ne peut être utilisée à des fins de communication ou de promotion par l’industrie du tabac.
Chapitre 3 : Des conflits d’intérêt
Article 7 : Il est interdit à toute personne employée par l’industrie du tabac ou une entité qui s’attache à promouvoir ses intérêts de faire partie d’un organe, d’un comité ou d’un groupe consultatif public qui élabore ou applique des mesures de lutte anti-tabac ou une politique de santé publique.
Cette interdiction est valable jusqu’à cinq (05) ans après la cessation de ses activités.
Article 8 : Il est interdit à tout agent public ou personne ayant exercée des responsabilités publiques en lien avec la santé et la fiscalité de travailler pour l’industrie du tabac et ce, jusqu’à cinq (05) ans après la cessation de ses activités.
Article 9 : Il est interdit à tout agent public, à toute administration ou à toute autre entité de l’État impliqués dans la lutte contre le tabagisme d’accepter, agréer ou solliciter toute contribution financière, tout don, toute faveur ou gratification de l’industrie du tabac, sous peine de sanctions prévues par la loi, ces sanctions pouvant être pénales ou disciplinaires.
Chapitre 4 : Des rapports entre les administrations publiques et l’industrie du tabac
Article 10 : En application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, les rapports semestriels adressés par les entreprises du tabac aux Ministères impliqués dans la lutte contre le Tabagisme portent, notamment sur:
- les recettes et les bénéfices des produits du tabac, répartis selon les régions et les secteurs et, dans le cas des producteurs et importateurs de tabac, selon les grossistes et les détaillants ;
- le volume et les quantités de tabac et de produits de tabac fabriqués, importés, stockés et vendus ;
- le volume, parts de marchés, les prix par type de conditionnements par produits de marque et par fabricant le lieu, l’adresse et la raison sociale de l’ensemble des filiales, affiliés, coentreprises, partenaires, fournisseurs et titulaires de licence du secteur ;
- toute action engagée contre l’entreprise ou l’un de ses représentants pour violation de la réglementation en matière de lutte contre le tabagisme ;
- leur appartenance ou non à une organisation professionnelle du secteur.
Ces informations sont rendues publiques par l’Administration dans les trente jours de leur réception, à l’exception toutefois des informations protégées par la loi ou de celles, trompeuses ou susceptibles de faire la publicité de l’entreprise à l’origine du rapport ou les produits de celle-ci.
Chapitre 5 : Des dispositions diverses et finales
Article 11 : Il est interdit d’accorder de traitement préférentiel à l’industrie du tabac.
Article 12 : Il est interdit toute forme de partenariat ou d’accord non contraignant, ou sans force exécutoire avec l’industrie du tabac.
Article 13 : Les infractions au présent décret sont réprimées conformément aux sanctions prévues par les textes en vigueur et notamment la Loi N°004/PR/2000 portant Répression des Détournements des Biens Publics, de la Corruption, de la Concussion, des Trafics d’Influence et des Infractions Assimilées du 16 Février 2000 et le Code pénal.
Article 14 : Le Ministère de la Santé Publique, en collaboration avec les structures administratives compétentes, veille au respect du principe de non-ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de définir toute mesure utile susceptible de prévenir et de faire obstacle à l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé ;
- d’élaborer un plan d’action de lutte contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé;
- d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 15 : Le Ministre de la Santé Publique , le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Nationale, de la Sécurité, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre , le Ministre de l’Administration du Territoire et des Collectivités Territoriales Décentralisées, le Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 11 septembre 2019