Décret En vigueur

Décret N°1522/PR/MSP/2019 du 11 septembre 2019 fixant les modalités d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et les transports publics

Décret 19-1522

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte sur les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et les transports publics conformément à l’article 4 de la Loi N°l0/PR/2010 du 10 juin 2010, portant Lutte Anti-tabac.

Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par :

Lieu public : tout lieu public clôturé, couvert ou non, auquel le public a accès librement, sur invitation ou contre paiement, y compris les bureaux administratifs ou privés, usines, chantiers fermés, garages, locaux culturels, magasins de commerce, restaurants, bars, hôtels, gargotes, auberges, cinémas, vidéoclubs, ciné-clubs, boîtes de nuit, casinos, stades, cabarets, salles de jeux, centres pénitentiaires, auspices, salles de sports, centres de recherche médicale et scientifique, établissements d’enseignement élémentaire, secondaire, technique, professionnel, supérieur et scientifique, centres de santé et de soin, hôpitaux, aéroports et tout autre lieu d’hébergement des mineurs;

Lieu de travail intérieur : tout lieu utilisé par des personnes durant leur travail et comprenant les couloirs, les entrées, les cafeterias, les salles d’eau, les salons et les autres aires couramment utilisés par les travailleurs au cours de leur emploi, même si aucun travail n’est exécuté dans ces aires. Ces lieux sont étendus aux véhicules fermés utilisés durant leur travail, y compris les taxis, les ambulances et les véhicules de livraison ;

Les véhicules utilisés au cours du travail sont considérés comme les lieux de travail.

Les lieux de travail comprennent également des lieux d’habitation ou de séjour tels que les prisons et autres lieux de détention, les établissements pour les malades mentaux ou des maisons de retraite ou de repos.

Transport public : désigne tout véhicule utilisé pour le transport en commun ou collectif des personnes indépendamment des conditions d’accès.

Fumer : le fait de détenir ou d’utiliser du tabac et de ses dérivés allumés, que la fumée soit ou non activement inhalée ou exhalée.

Personne : toute personne morale ou physique.

Responsable des lieux : personne qui est responsable des lieux à usage public ou collectif, généralement le propriétaire, le tenancier, le locataire ou le gérant du lieu public, lieu de travail ou des moyens de transport en commun.

Chapitre 2 : De l’interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public

Article 3 : L’interdiction de fumer dans les lieux publics, prévue à l’article 4 de la Loi N°10/PR/2010 du 10 juin 2010, portant Lutte Anti-tabac, s’applique dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, notamment :

  • les salles de spectacles ;
  • les salles de réunions ;
  • les restaurants, bars et hôtels ;
  • les stades, hippodromes et cinémas ;
  • les bibliothèques et musées ;
  • les aéroports et aérodromes ;
  • les salles de jeux et casinos ;
  • les salles de conférences ;
  • les salles de cours ;
  • les amphithéâtres ;
  • les laboratoires.

La liste des lieux publics fermés et couverts, déterminée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exhaustive.

Chapitre 3 : De l’interdiction de fumer dans les lieux de travail

Article 4 : L’interdiction de fumer dans les lieux publics, prévue à l’article 4 de la Loi N°100/PR/2010 du 10 juin 2010 portant Lutte Anti-tabac, s’applique dans les lieux fermés et couverts des administrations publiques et privées, des ateliers, des gares et marchés.

Article 5 : L’interdiction de fumer s’applique également aux espaces non couverts des écoles, collèges , lycées publics ou privés, des formations sanitaires publiques ou privées ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

Chapitre 4 : De l’interdiction de fumer dans les transports publics

Article 6 : L’interdiction de fumer dans les moyens de transports publics, prévue à l’article 5 de la Loi N°l0/PR/2010 du 10 juin 2010 portant Lutte Anti-tabac s’applique dans les moyens de transports collectifs, notamment :

  • les taxis de ville ou de brousse ;
  • les bus de transport d’écoliers, d’élèves ou d’étudiants;
  • les bus de transport de personnel;
  • les bus de transport urbain et interurbain ;
  • les ascenseurs, avions et trains.

La liste des moyens de transports publics déterminée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exhaustive.

Article 7 : Il est également interdit de fumer dans les moyens de transport privé, ayant à leur bord une femme enceinte ou un enfant mineur.

Article 8 : Les personnes responsables de ces moyens de transport sont tenues d’y afficher une signalétique.

Article 9 : Le propriétaire, le gestionnaire ou toute autre personne s’occupant d’un lieu à usage public ou d’un moyen de transport public est responsable au premier chef du respect de la loi.

Chapitre 5 : Des sanctions

Article 10 : Seront punis d’une amende de 500 à 20. 000 francs CFA inclusivement et pourront l’être, en outre d’un emprisonnement jusqu’à quinze (15) jours au plus, ceux qui auront enfreint l’interdiction de fumer telle que prévue par la présente loi.

Article 11 : Sera puni des mêmes peines le fait pour une personne de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement pour fumer nonobstant l’interdiction.

Article 12 : Sans préjudice des condamnations pénales, les personnes poursuivies pour une infraction à la présente loi peuvent faire l’objet d’une régulation administrative conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 13 : Une telle régulation ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de faire subir à son auteur une nouvelle peine en sus de celle déjà prononcée par les juridictions judiciaires.

Article 14 : Le Procureur de la République peut poursuivre directement les infractions aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, toute personne ayant intérêt peut agir directement en Justice.

Article 15 : Toute association reconnue au moins depuis un an et qui se destine par ses statuts à lutter contre le tabagisme ou à promouvoir la santé de la population, peut se constituer partie civile et exercer tous les droits réservés à la partie civile.

Article 16 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) à quinze (15) jours et d’une amende de 500 à 30 000 francs CFA, quiconque encourage, par son geste ostensible, les mineurs à fumer ou à violer l’interdiction.

Article 17 : Sera puni d’un des mêmes peines le fait, pour le responsable des lieux :

  • de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement pour fumer;
  • de favoriser sciemment par quelque moyen que ce soit la violation de cette interdiction ;
  • de négliger ou refuser d’apposer les affiches exigées.

L’amende sera portée au double avec fermeture de l’établissement pour une durée déterminée en cas de récidive et conformément aux textes en vigueur.

Chapitre 6 : Des pouvoirs des agents de police sanitaire

Article 18 : Les agents de la police sanitaire sont chargés de s’assurer de l’effectivité des mesures prises en application de la loi portant Lutte Antitabac et notamment, les articles 3, 4, 5 et 6 de la Loi N°10/PR/2010 du 10 juin 2010 et les dispositions relatives à la promotion, à la publicité, au parrainage et au sponsoring.

Les forces de défenses et de sécurité ainsi que les inspecteurs de surveillance et de contrôle des normes sont aussi chargés de s’assurer de l’effectivité de ces mesures.

Article 19 : Sous réserves des dispositions de l’article 21 de la loi 10 portant Lutte Anti-tabac, le chef de police sanitaire est habilité à transiger sur les infractions prévues aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi portant Lutte Anti-tabac et aux dispositions du présent décret. Le montant de 10 transactions ne peut toutefois,  excéder une somme équivalente à cent mille (100 000) FCFA.

Les autres responsables de la police sanitaire au niveau des régions, communautés urbaines, départements, communes urbaines et rurales et postes de contrôles aux frontières, sont habilités à transiger sur des infractions dont le montant n’excède pas cent mille (100 000) francs CFA.

Article 20 : Le droit de transaction est exercé comme suit :

  • pour les infractions aux dispositions de l’article 9 de la loi portant Lutte Antitabac, cent mille (100 000) francs CFA;
  • pour les infractions aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi portant Lutte Anti-tabac, cent mille (1 00 000) francs à 1 un million ( 1000 000) de francs CFA;
  • pour les infractions aux dispositions des articles 12 et 13 de la Loi portant Anti-tabac, cinq mille (5000) francs CFA;
  • pour les infractions aux dispositions du présent décret de cinq mille (5000) à vingt cinq mille (25 000) francs CFA.

Chapitre 7 : Des dispositions finales

Article 21 : Les exploitants des lieux visés aux articles 3 et 4 disposent d’un délai de six (6) mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer.

Article 22 : Le Ministre de la Santé Publique , le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Nationale ,des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale, le Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 11 septembre 2019